Texte intégral
N° RC 24/01110
Minute n° 24/459
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Soins psychiatriques
relatifs à madame
[Z] [S]
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ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 21 juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 21 juin 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Madame [Z] [S]
Présente, assistée par maître Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [C]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 19 juin 2024, reçu au greffe le 19 juin 2024, concernant madame [Z] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 juin 2024 de madame [Z] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après arrêté du maire de [Localité 3] daté du 12 juin 2024), sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [L], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- ramassait des ordures et a agressé la police avec un balai,
- déni, rationalisation, incohérence, persécutée.
La décision d'admission du 13 juin 2024 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 13 juin 2024 par le docteur [O], évoquait rupture de soins, rationalisation morbide, discordance idéoaffective et idées délirantes de persécution non critiquées ;
- le second, signé le 15 juin 2024 par le docteur [O], constatait le déni des faits et les mêmes symptomes que précédemment.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 17 juin 2024, notifiée le jour-même ; la patiente refusait de la signer et son état de santé ne lui permettait de toutes façons pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, masame [S] disait aller bien et vouloir rentrer chez elle, puis repartir au GABON ; elle contestait toute idée mystique et expliquait que cela soit mentionné dans l’avis médical car auparavant et dans le milieu professionnel avait pu lui être reproché de faire des poupées vaudou contre certaines personnes. Elle disait ne pas comprendre l’hospitalisation car c’est en fait le gendarme qui l’avait agressé et même fait usage à son encontre d’un Taser.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et s’en rapportait à justice sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 17 juin 2024 par le docteur [O] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit des idées délirantes de persécution et mystiques avec adhésion complète, une rationalisation des comportements et un discours dispersé ; qu’elle ne comprend pas son hospitalisation, pourtant nécessaire pour adaptation thérapeutique ;
Attendu que le juge n’a pas le pouvoir de remettre en question cet avis qui vient s’alimenter des éléments recueillis à l’audience et impose en effet que la situation de madame [S] soit davantage stabilisée dans un premier temps, avant d’envisager une autre forme de soins ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent ainsi que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [S] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [Z] [S] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Juin 2024 à :
- [Z] [S]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Kévin DOUNON-BARDOT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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