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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/00263

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00263

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

88Q MINUTE N° 23/1894 ____________________________ 15 décembre 2023 ________________________ AFFAIRE : [M] [S] [P] [S] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ________________________ N° RG 23/00263 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT4J ________________________ CC délivrées le: 16/12/23 à Mme [M] [S] M. [P] [S] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ____________________________ Grosse délivrée le: 16/12/2023 à Mme [M] [S] M. [P] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 15 décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Florence RENARD, Présidente, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs, Assesseur représentant les salariés, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DEBATS : A l’audience du 17 octobre 2023, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier. ENTRE : Partie demanderesse : Enfant [S] [C] présent, Représentants légaux : Madame [M] [S] 4 E avenue de la Gare 33200 BORDEAUX comparant en personne, Monsieur [P] [S] 4 E avenue de la Gare 33200 BORDEAUX comparant en personne, ET Partie défenderesse : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [V] [O], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée parvenue au Greffe le 08 mars 2023 Monsieur et Madame [S] ont formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, un recours à l’encontre de la décision prise le 01 juin 2023 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant la décision de ladite commission en date du 17 octobre 2022 décidant de renouveler l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.) de base pour leur enfant [C] [S] du 01 septembre 2022 au 31 août 2027 pour un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et rejetant leur demande de complément d’ AEEH, estimant que son état de santé n’en justifiait pas l’attribution. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2023. À ladite audience, Monsieur et Madame [S] se sont présentés en personne, accompagnés de leur enfant, [C], né le 30 novembre 2023 et ont exposé qu’ils contestent le taux d’incapacité reconnu par la MDPH et le rejet de complément car depuis la précédente décision rendue par ce même Tribunal le 25 novembre 2021 reconnaissant un taux d’incapacité à 80% et attribuant un complément de catégorie 4, la situation d’[C] n’a fait qu’empirer. Ils rappellent qu’[C] présente un syndrome de WEST et un TDAH sévère avec des troubles du comportement important, une incontinence totale, une hypersensibilité auditive et visuelle, des phobies et des troubles également sur le plan de l’alimentation. Il souffre d’hallucination auditives et visuelles et s’isole socialement. Le Docteur [Y], pédopsychiatre qui suit [C] a évoqué récemment un trouble de la sphère autistique, et la famille est dans l’attente d’un rendez-vous au Centre Ressources Autisme de Bordeaux pour une évaluation de la situation. De même à l’initiative du Professeur [Y], [C] devrait prochainement être suivi en hôpital de jour. [C] est un enfant intellectuellement précoce (HPI) mais sur le plan relationnel et scolaire les choses deviennent très compliquées ; il ne peut pratiquer aucune activité extra- scolaire du fait de ses troubles comportementaux et de son incontinence ; A la cantine il ne mange pas. Il n’est pas accepté en péri-scolaire. Il ne supporte pas le contact des vêtements et il lui est de plus en plus difficile de s’habiller le matin ; son état psychiatrique se dégrade malgré tous les suivis mis en place (ergothérapeute, ORL, neuropsychologue, neuropédiatre...) et les traitements (Médikinet, slenyto, mélatonine, risperdal à l’occasion), et ses difficultés s’accroissent. Madame [M] [S] a dû interrompre son activité professionnelle de directrice adjointe D’EHPAD pour répondre aux besoins d’[C], l’amener à ses divers rendez-vous, le garder pendant les périodes extra-scolaires et pallier à son manque d’autonomie. Elle précise qu’une orientation SESSAD a été attribuée par décision de la CDAPH du 17 octobre 2022 mais il existe une liste d’attente de 2 ans de sorte que le suivi complet d’[C] en libéral doit être maintenu, ce qui nécessite une réévaluation de l’AEEH et son complément. En l’état le suivi neuropsychologique a été stoppée faute de moyens financiers. Monsieur et Madame [S] sollicitent don une réévaluation de la situation de leur fils [C] et l’attribution d’un complément qui soit au moins de catégorie 2. Entendu, [C] âgé de 9 ans 1/2, indique qu’il est scolarisé en CM2 au sein de l’école Saint Gabriel à Bordeaux ; il travaille bien mais rencontre des difficultés en géométrie avec le compas et la règle. Il ne fait pas de sport ni d’activité extra-scolaire. Par ailleurs, ils ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * * La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) de la GIRONDE, représentée par [V] [O] a repris les termes de son mémoire écrit concluant au rejet de la requête tendant à l’attribution d’un complément d’AEEH. Elle expose qu’au vu des derniers éléments [C] présente des difficultés entrainant une entrave notable dans sa vie quotidienne, mais son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur 80%. Sa situation justifie le recours à des soins mais ne justifie pas des dépenses mensuelles d’au moins 232.06 € ni la réduction du temps de travail d’un des parents car [C] est scolarisé à temps plein. L’AEEH de base semble donc suffisante pour financer les dépenses restant à charge d’autant qu’une orientation vers un SESSAD a été décidée par la CDAPH du 17 octobre 2022. * * * Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [J] [E], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité Sociale - issu du Décret n°2018-928 du 29 Octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale - avec mission, en se plaçant à la date de la demande du renouvellement, le 01 septembre 2022 : D’examiner [C] [S] ,De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,De décrire le handicap dont l’enfant souffre,De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :-si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé. -si le taux est inférieur à 80% : - de dire si le handicap de l’enfant entraîne un taux d'incapacité permanente partielle d’au moins 50%. Dans cette hypothèse et s’il est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ou de soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé. - d’apprécier si l’enfant est atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou induit une réduction d’activité d’un de ses parents ou nécessite l’aide d'une tierce personne et donner son avis sur la durée d’attribution. Le Docteur [J] [E] a réalisé la consultation qui a donné lieu au Procès-Verbal en date du 17 octobre 2023 annexé à la présente décision. L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023, les parties ayant été informées que l’avis du Médecin-Consultant serait transmis en cours de délibéré et annexé à la décision. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [J] [E] en date du 17 octobre 2023 annexé à la présente décision, FAIT DROIT au recours de Monsieur et Madame [S] à l’encontre de la décision prise sur Recours Administratif Préalable Obligatoire de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE en date du 01 juin 2023 maintenant la décision du 17 octobre 2022, DIT qu’à la date du 01 septembre 2022, l’enfant [C] [S] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80%, DIT qu’à la date du 01 septembre 2022, les conditions de l'octroi d'un complément d'Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de 3ème catégorie au titre de l'éducation d’[C] [S] étaient remplies ouvrant droit pour ses parents audit complément pour la période du 01 septembre 2022 au 31 août 2024, soit pour une durée de deux ans, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2023, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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