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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-13.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.872

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le ministère des Postes et Télécommunications et de l'Espace, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, dont le siège est ... (7e), 2 ) le ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, représentant le Trésor public, dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit : 1 ) de la Société centrale de produits organiques (SCPO), société anonyme dont le siège social est à Bayet (Allier), 2 ) de la société anonyme Préservatrice Foncière assurances IARD, dont le siège social est 1, Cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; France Télécom, dont le siège est à Paris (5e), 6, place d'Allezay, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 septembre 1993, un pourvoi en intervention contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Monod, avocat du ministère des Postes et Télécommunications et de l'Espace et du ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société SCPO et de la société Préservatrice Foncière assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à France Télécom de ce qu'il déclare appuyer les prétentions du ministre des Postes et télécommunications et de l'Espace et du ministère de l'Economie, des Finances et du Budget et, en raison de son intérêt à le faire pour la conservation de ses droits, le reçoit en son intervention ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., fonctionnaire des Postes et Télécommunications, a été mortellement blessé par la détente d'un câble téléphonique accroché par la portière d'un camion, appartenant à la Société centrale de produits organiques (SCPO) et conduit par M. X..., son préposé, qui traversait le chantier ; que l'Administration ayant émis, à l'encontre de la société SCPO et de son assureur, la compagnie Préservatrice Foncière assurances un titre exécutoire correspondant à l'indemnisation des ayants droit de M. Y..., la société SCPO et son assureur ont fait opposition ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'accident était dû à un fait étranger, imprévisible et irrésistible, et énonce que l'emplacement du câble a permis qu'il soit entraîné par un véhicule dont les portières étaient en position normale et que M. X..., qui suivait le parcours prévu en fonction des travaux, ne pouvait donc pas prévoir qu'il existait un risque d'accrocher un câble ou empêcher que la poignée de son véhicule n'accroche quoi que ce soit ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas l'existence d'un cas de force majeure, imprévisible et irrésistible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société SCPO et la société Préservatrice Foncière assurances IARD à payer au ministère des Postes et télécommunications et de l'Espace et au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget la somme de douze mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers le ministère des Postes et Télécommunications et de l'Espace et le ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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