Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE, La S.C.P. BTSG
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/03617 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWEQ
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [S] [W] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.C.P. BTSG, Prise en la personne de Me [B] [D], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/03617 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWEQ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] ont commandé 23 novembre 2016, auprès de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, selon bon de commande annexé et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 24 900 euros.
L'opération a été entièrement financée par un prêt d'un montant de 24 900 € au taux d'intérêts contractuel de 3, 83% l'an (TAEG : 3, 30 % l'an) remboursable sur une durée de 131 mois, souscrit le même jour par Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] ont assigné la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, afin que soit prononcée l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 16 novembre 2016.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] ont assigné en intervention forcée la société SCP BTSG prise en la personne de Me [B] [D], en qualité de représentant légal de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 juin 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l'état.
A l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle l'affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] représentés par leur conseil, déposent des écritures, en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
DECLARER les demandes de Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] l'intégralité des sommes qu'elle a reçue au titre du prêt affecté avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
A titre subsidiaire, PRONONCER la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM à payer la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
1. IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [X] et Madame [S] [X] ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n'est pas remplie ;
en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [F] [X] et Madame [S] [X] de leur demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [S] [X] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.900 € en restitution du capital prêté ;
très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [F] [X] et Madame [S] [X] à charge pour eux de l'établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [X] et Madame [S] [X] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 24.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur [F] [X] et Madame [S] [X] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [F] [X] et Madame [S] [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.900 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société VENDEUR à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.900 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société VENDEUR au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.182,4 € à ce titre ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [F] [X] et Madame [S] [X] ; En conséquence, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 31.082,40 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [S] [X] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [S] [X] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Me [B] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire, susceptible d'appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (23 novembre 2016), les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction issue à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est constaté que les parties ont signé à l'audience du 15 novembre 2023 un calendrier de procédure rappelant ( articles 446-2 et 446-3 du code de procédure civile) que " le juge ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinera les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles seront réputées les avoir abandonnées et le juge de statuera que sur les dernières conclusions déposées ".
Force est de relever que les demandeurs n'ont pas réitéré les demandes relatives à la dépose du matériel, ainsi que l'ensemble des demandes relatives aux fautes de la banque, à l'exception de la déchéance du droit aux intérêts les prétentions énoncées concernant les nullités des contrats. Au regard des dispositions précédentes et de la signature du contrat de procédure rappelant ces dispositions, il ne sera pas répondu aux demandes exprimées dans l'assignation et non reprises dans le dispositif des conclusions signées et déposées à l'audience de plaidoirie, peu important qu'elles soient développées dans le corps des conclusions.
I - Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE relève la prescription quinquennale des demandes formées par Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] au titre de la nullité du contrat de vente tant sur le respect des conditions formelles que sur le dol.
La banque fait valoir que le couple emprunteur précise que l'action principale qu'il initie est une action en nullité d'un contrat et que les principes qu'il soulève ne s'appliquent nullement à l'action en nullité d'un contrat. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l'action en nullité d'un contrat, relativement aux conditions formelles, pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la remise de leur exemplaire du contrat. La banque soutient que dès la signature du contrat, l'acquéreur étant censé connaître les mentions impératives devant figurer dans celui-ci, est en mesure de constater qu'elles n'y figurent pas en tout ou en partie, et donc de déceler l'irrégularité du contrat fondant l'action en nullité, ajoutant que le raisonnement s'impose d'autant plus ici qu'il n'y a lieu à aucun calcul plus ou moins complexe pour déceler une irrégularité, celle-ci résultant du seul constat que la mention prévue par le Code de la consommation ne figure pas dans le bon de commande. La banque rappelle, en outre, que lors de la réforme de la prescription issue de la Loi du 17 juin 2008, le législateur a entendu réduire les délais de prescription et instaurer un délai de prescription unifié de 5 ans dans la plupart des matières, ce afin d'éviter la mise en œuvre d'actions en justice particulièrement tardives par rapport à la date des faits et la remise en cause de la sécurité juridique des situations établies.
En l'espèce, la banque soutient que le jour de la signature du contrat de vente se situe 23 novembre 2016, alors que l'assignation date du 10 mars 2023, soit plus de sept années après la signature du contrat de sorte que le délai pour agir a expiré.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le point de départ de la prescription peut être reporté effectivement à compter du jour de la découverte de manoeuvres ou à la date à laquelle le contractant a pu déceler les vices allégués, et ne court, ainsi, qu'à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime.
La banque indique que la copie du bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites par le couple emprunteur et qu'il n'est nullement justifié que le couple emprunteur aurait pu découvrir une différence entre une rentabilité promise et une rentabilité réelle postérieurement à la souscription du contrat, ce alors même qu'aucun des éléments produits ne fait ressortir qu'une rentabilité a été garantie à la souscription du contrat. La banque ajoute que s'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle, il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l'installation, alors que l'étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l'installation, qui excède largement la durée de remboursement du crédit (la durée de vie moyenne des panneaux photovoltaïques est de l'ordre de 30 ans selon le site internet de EDF) et que ce type d'achat ne s'inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais s'inscrit également dans une finalité d'achat responsable dans un objectif de protection de l'environnement.
En effet, en réponse à Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] qui soutiennent qu'ils ont fait réaliser une expertise sur investissement démontrant que la quantité d'électricité produite et revendue n'est pas conforme aux engagements, la banque indique qu'il verse également les factures EDF précisant que le système fonctionne et génère des profits depuis le 16 mars 2017 ( date de facturation précisée dans le rapport d'expertise), la copie du bon de commande ou les autres pièces ne font état d'aucune garantie de revenus ou d'autofinancement, et que l'installation est fonctionnelle depuis 7 ans, ce qui n'est pas contesté. La banque en déduit que l'action sur ce fondement est également prescrite.
Au contraire, Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale, en ce qui concerne la nullité pour non-respect des conditions formelles du contrat n'est pas la date de conclusion et de signature du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. En effet, ils précisent, qu'ils n'étaient ainsi pas en mesure de déceler eux-mêmes les irrégularités dénoncées, d'autant plus qu'aucune reproduction des articles du droit de la consommation n'apparaissent sur le bon de commande. Dès lors, ils en déduisent qu'ils n'ont pas pu s'apercevoir des irrégularités au jour de la signature du contrat, excluant de fait que le point de départ de la prescription soit fixé le jour de la signature du contrat. Ils ajoutent que la banque devant vérifier la régularité du bon de commande, il s'en déduit que c'est précisément car le consommateur ne peut pas identifier les irrégularités du contrat litigieux. Ils en concluent que l'action est recevable.
Ils font valoir, en ce qui concerne le dol, que le non-respect des obligations d'informations par la banque constitue une pratique commerciale trompeuse, susceptible à ce titre de recevoir une qualification pénale. Ils ajoutent, en ce qui concerne la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le dol, que malgré son coût élevé, l'installation litigieuse ne satisfait en aucun cas aux promesses de rendement faites puisque l'opération, qui devait permettre de réduire sa facture énergétique, se révèle au contraire très coûteuse. Ils ont alors fait établir une étude de l'installation, réalisée le 4 mai 2021 par Monsieur [J] [N] qui met en évidence que la promesse d'autofinancement n'est pas tenue et que, loin même de réaliser une économie, pour simplement amortir son coût et parvenir au point d'équilibre, une durée théorique d'au moins 35 ans est nécessaire. Ils soutiennent que c'est au jour de cette expertise qu'ils ont été mesure de comprendre les informations relatives à la rentabilité du dispositif, alors que la banque s'est abstenue de leur délivrer l'ensemble des informations relatives à la productivité de l'installation, puisqu'aucune simulation n'est prévue. Ils indiquent, dans leurs écritures, même si la première facture effectivement fournie date du 15 septembre 2018 et que la pièce n°7 annoncée n'est pas présentée, que les gains pouvant alors être évalués, selon leur analyse, à la somme de 1040 euros chaque année.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1144 du code civil que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou le dol.
En l'espèce, Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] forment une demande de nullité du contrat de vente qu'ils ont conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation. Les actions en nullité d'un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé 23 novembre 2016, Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X], signataires du contrat de vente, avaient en principe jusqu'au 23 novembre 2021 minuit pour assigner la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE en nullité dudit contrat.
S'agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] n'apportent aucunement la preuve qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit 23 novembre 2016, ou que le contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions qu'il jugeait essentielle pour la validité de celui-ci. Dès lors, il leur était possible de s'assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité, dès sa signature.
Sur le fait que Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est mentionnée sur le bon de commande, le bon de commande mentionnant les articles du code de la consommation sur ce point. Au demeurant, ils bénéficiaient également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] bénéficiaient en réalité d'un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d'agir en nullité du contrat de vente s'ils estimaient que ledit contrat était affecté d'une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu'ils se sont abstenus de faire. Ils ne peuvent désormais invoquer à l'appui de ses prétentions ses propre manque de diligence.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] échouent à apporter la preuve d'un report du point de départ du délai de prescription, qu'au demeurant ils ne fixent pas, indiquant seulement qu'il ne peut pas être fixé au jour de la signature du contrat et estimant qu'il appartient à la banque au visa de l'article 9 du code de procédure civile de démontrer que la prescription est acquise. Or, Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande que les dispositions du code de la consommation était respectée.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n'apportent pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'ils seraient empêchés d'exercer.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 23 novembre 2021 à minuit, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 10 mars 2023, soit plus de trois années après le délai maximum, est irrecevable, comme prescrite.
2 .Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l'existence d'un dol
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE a présenté l'installation photovoltaïque sans les informations requises, a présenté l'installation photovoltaïque sans les informations requises, ce qui peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse. Ils font aussi valoir que l'entreprise n'a pas apporté les éléments relatifs à la productivité de l'installation, et que, même si l'autofinancement n'est pas prévu au bon de commande, l'entreprise ne produit pas les éléments permettant d'apprécier la pertinence de leur acquisition, échouant à analyser, et présenter une rentabilité du produit et de ce fait à informer exactement et sincèrement les clients. Ils soutiennent que ce n'est qu'à compter de l'expertise qu'ils ont sollicité qu'ils ont pu le mesurer. Ils énoncent aussi, dans leurs écritures, même si la première facture effectivement fournie date du 15 septembre 2018 et que la pièce n°7 annoncée n'est pas présentée, que la première facture transmise date du 18 juillet 2017, les gains pouvant alors être évalués, selon leur analyse, à la somme de 1040 euros chaque année.
Sur le premier point relevé, à savoir l'absence de précision des articles du code de la consommation, les emprunteurs estiment avoir été privés de certaines informations essentielles pourtant déterminantes de leur consentement, et se prévalent ainsi d'une réticence dolosive.
Ils échouent toutefois à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manoeuvres particulières pour convaincre ses clients, autrement que par, éventuellement les promesses verbales de ses démarcheurs, qu'ils ne soulèvent, au demeurant pas, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Sur le deuxième point soulevé, force est de constater que la rentabilité effective de l'installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé ce qui n'est pas le cas, et la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter, éventuellement, que de l'envoi de la première facture de revenus d'électricité de ERDF, seul document pouvant permettre d'évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque, soit en septembre 2018.
Pour autant, Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] ne démontrent pas, d'une part, quels seraient les éléments ou documents contractuels qui permettaient d'assurer une rentabilité ou un autofinancement, ces derniers reprochant, au contraire, un manque d'informations relativement à la rentabilité de l'installation. Ils produisent, d'autre part, aux débats une expertise qu'il estime sincère et qui représente, selon leur appréciation, le point de départ de la prescription.
Or, cette expertise provient d'un expert qui n'est pas présenté et dont les compétences sont inconnues, le seul élément indiqué par les demandeurs mentionnant qu'il dispose d'une " expertise mathématique et financière ", sans que cette précision ne soit étayée d'aucune justification. Il sera rappelé que dans le dernier état de la jurisprudence, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Ainsi une expertise amiable, même contradictoire, peut être admise comme élément de preuve mais à la double condition d'être mise dans le débat et d'être étayée par d'autres éléments de preuve. Cette expertise est, de ce fait, inopérante, et ne peut pas représenter le point de départ de la prescription fondée sur le dol, étant rappelé que Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X], fournissant des factures, ne soutiennent nullement que l'installation ne fonctionne pas.
Dès lors, l'action introduite le 10 mars 2023 sur le fondement du dol est irrecevable, comme prescrite.
3. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande également au tribunal de céans de déclarer la demande de nullité du contrat de prêt formée par Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] irrecevable comme prescrite.
Il résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que la demande d'annulation du contrat de prêt conclu 23 novembre 2016 ne pourra prospérer tant qu'elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
De plus, au regard des dispositions précédemment citées, la prescription quinquennale commence à courir au jour de la conclusion du contrat sauf à ce qu'un élément motive le report du point de départ de ladite prescription.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X], subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera, ainsi, pas examinée.
Il n'y a donc pas lieu de traiter les demandes de Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de sommes correspondant au prix de vente de l'installation, aux intérêts conventionnels et frais et aux frais d'enlèvement de l'installation photovoltaïque, cette dernière demande qui n'est, au demeurant uniquement développée dans le corps des conclusions, sans être reprise dans le dispositif, n'aurait pas pu prospérer.
Il est soulevé, enfin, la responsabilité de la banque liée à l'absence de démarches obligatoires lui incombant, pour en déduire qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels. La demande du couple emprunteur visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite, comme formée au-delà du délai de prescription quinquennale courant à compter de la signature du contrat de crédit, conformément aux dispositions des articles L 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil, la banque ayant relevé l'irrecevabilité de l'action en responsabilité comme étant prescrite.
L'action introduite le 10 mars 2023 est donc irrecevable comme prescrite.
II - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] qui succombent supporteront in solidum les dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, la demande de distraction des dépens formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera toutefois rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu 23 novembre 2016 entre Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE en tant qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu 23 novembre 2016 entre Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE en tant qu'elle est fondée sur un dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] d'une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'autre part, ainsi que la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [X] née [W] et Monsieur [F] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE