Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00299 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAVB - M. LE PREFET DU [Localité 6] / M. [J] [G]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 6]
Représenté par M. [N] [E]
DEFENDEUR :
M. [J] [G]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [F] [W], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [J] [G] né le 27 Février 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne. C’est ma maman qui est algérienne. Je connais pas mon père car il est décédé, il est mort quand j’étais petit.
L’avocat soulève les moyens suivants :Monsieur a refusé de se soumettre à l’audition auprès du consulat algérien et son passage à la borne. On n’aura donc pas de laisser-passez s’il persiste dans cette posture.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : en cas de refus, la demande est valablement présentée et peut aboutir avec succès.
L’intéressé entendu en dernier déclare : le consul a refusé de me voir et il est venu me voir le vendredi mais le vendredi c’est sacré pour les Musulmans. C’est l’Etat qui a refusé de me délivrer le laisser-passez à 4 reprises. J’ai pas menti sur mon identité. J’ai versé au dossier les pièces justificatives sur l’état de santé de ma mère. On m’a retrouvé à la gare de [5] : je voulais prendre un TGV vers la Belgique, je n’ai aucune intention de rester en Franc et j’ai de la famille en Belgique. J’ai aucune intention de rester sur le sol français, je souhaiterais rester auprès de ma mère. Je remercie l’Etat français pour prendre en charge l’état de ma mère. Je suis le fils unique, ma mère n’a personne d’autre et j’ai fourni tous les justificatifs. Je ne peux pas rentrer en Algérie.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00299 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAVB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/12/2023 par M. LE PREFET DU [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 13/2/2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10/01/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 08/02/2024 reçue et enregistrée le 08/02/2024 à 10H51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 6]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [G]
né le 27 Février 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de MaîtreDorothée ASSAGA , avocat commis d’office,
en présence de Mme. [F] [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 décembre 2023, notifiée le même jour à 15 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [G], né le 27 février 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 décembre 2023 à 15 heures 40.
Par décision rendue le 12 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 10 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 08 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 51, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [J] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
Le représentant de l’administration rappelle que c’est l’obstruction qui fonde la requête.
Monsieur [J] [G] indique qu’on a déjà refusé plusieurs fois le laissez-passer consulaire et qu’il a refusé de voir le consul car c’était un vendredi, jour sacré pour les musulmans. Il indique que sa mère est malade, qu’il est fils unique et qu’il a été interpellé à la garde à [Localité 4] car il voulait rejoindre sa famille en BELGIQUE. Il n’a aucune intention de rester en FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage et sur la requête en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennesont été saisies de la situation de Monsieur [J] [G] le 12 décembre 2023 et relancées le 28 décembre 2023. L’intéressé a refusé à deux reprises de se présenter aux auditions consulaires en date du 19 janvier et du 02 février 2024, comme en attestent les procès-verbaux rédigés le même jour, ainsi que sa prise d’empreintes (le 18 janvier 2024 et le 06 février 2024). Le passage sollicité par Monsieur [J] [G] à la borne EURODAC a été effectué mais n’a donné aucun résultat. Un vol initialement prévu le 29 janvier 2024 a été annulé faute de délivrance du laissez-passer consulaire et l’administration indique qu’une nouvelle demande de routing sera adressée dès confirmation de l’identité de l’itnéressé. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [J] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, qui s’est manifesté dans les quinze derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que les critères de l’article précité sont remplis. Sur le moyen soulevé, la requête n’est pas fondée sur le critère de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire et Monsieur [J] [G] ne peut se prévaloir de cet arguement alors qu’il a retardé par son comportement la délivrance de ce document.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 09/02/2024 à 15H40 ;
Fait à LILLE, le 09 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00299 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAVB
M. LE PREFET DU [Localité 6] / M. [J] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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