Cour d'appel, 11 janvier 2017. 13/00825
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00825
Date de décision :
11 janvier 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 11 JANVIER 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00825
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010F00516
APPELANTES
SAS TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION
Immatriculé au RCS de Strasbourg sous le numéro 692 034 945
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Maître Florence De RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS, toque R226
SAS TREMCO ILLBRUCK PRUDUCTION ANCIENNEMENT PROSYTEC
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 692 034 945
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Maître Florence De RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS, toque R226
SA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES
Immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Maître Florence De RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS, toque R226
INTIMÉES
SA ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT, désistement d'appel à son égard.
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : B 3 55 502 29595
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Désistement d'appel à son égard.
Société TREMCO ILLBRUCK (UK) LIMITED suite code postal : AHT
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 5]E ROYAUME-UNI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Christine MERGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2002, la société Entreprise Philippe Lassarat, qui s'était vue confier par EDF des travaux de mise en conformité des joints coupe-feu inter-bâtiments dans la centrale nucléaire de [Localité 6] en Isère, a passé commande au cours des années 2005 et 2006 d'un mastic Dymeric à la société Prosytec, devenue Tremco Illbruck Production (TIP), distributeur exclusif pour la France de ce produit fabriqué en Angleterre par la société Tremco Illbruck (UK) Limited de droit anglais.
Se plaignant de défectuosités de ces joints d'étanchéité, la société Lassarat a obtenu par ordonnance de référé du 24 mai 2006 la désignation d'un expert, M. [V], au contradictoire des sociétés Prosytec et Tremco UK.
A la suite du dépôt par cet expert de son rapport le 30 novembre 2009, la société Lassarat a fait assigner le 17 mai 2010 la société Tremco Illbruck Production, laquelle avec son assureur la compagnie Aviva Assurances a, à son tour, fait assigner le 27 mai 2011 la société Tremco Illbruck (UK) Limited en garantie devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de commerce de Créteil a :
- condamné la société Tremco Illbruck Production in solidum avec la compagnie Aviva Assurances à hauteur de la somme de 76.225 euros avec application d'une franchise de 4.750 euros, à payer à la société Entreprise Lassarat la somme de 380.657 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2010, à capitaliser à compter du 17 mai 2010 dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- débouté la société Tremco Illbruck Production et la compagnie Aviva Assurances de leur appel en garantie à l'encontre de la société Tremco UK,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sous réserve en cas d'appel de la fourniture par le bénéficiaire d'une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
- condamné la société Tremco Illbruck Production aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- condamné la société Tremco Illbruck Production à verser à la société Entreprise Lassarat une somme de 20.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes,
Le 15 janvier 2013, les sociétés Tremco Illbruck Production et Aviva Assurances ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement, cette instance étant enrôlée sous le n° 13/00825.
Selon décision du 17 juin 2013, la juridiction consulaire de Créteil a rectifié une erreur matérielle affectant son jugement du 6 novembre 2012 en ajoutant, dans l'en-tête de la première page, au nombre des parties en défense la société Tremco Illbruck (UK) Limited, ainsi que ses conseils, qui avaient été omis .
Le 25 août 2013, la société Entreprise Philippe Lassarat, la société Tremco Illbruck Production et la société Aviva Assurances ont signé un protocole d'accord transactionnel, aux termes duquel, sans reconnaissance de responsabilité, le préjudice de la société Entreprise Philippe Lassarat a été contradictoirement arrêté à la somme forfaitaire et définitive de 321.655 euros, hors remboursement des frais d'expertise d'un montant de 74.511,37 euros, la société TIP a versé à la société Entreprise Lassarat la somme de 195.430 euros et la compagnie AVIVA celle de 129.081,37 euros, chacune des parties renonçant à tout recours entre elles du chef de ce litige, hormis pour le recours en garantie de la société TIP à l'encontre de la société Tremco UK .
Le 3 juillet 2014, la société TIP et son assureur ont formé appel à l'encontre du jugement rectificatif du 17 juin 2013, cette instance étant enrôlée sous le n° 14/14082.
Le 3 mars 2015, la société Tremco UK a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir déclarer irrecevable l'appel formé le 3 juillet 2014 par les parties susmentionnées et par ordonnance du 17 mars suivant, ce magistrat a :
- déclaré recevable ledit appel,
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 13/00825 et 14/14082.
Le 5 mai 2015, ce même magistrat a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la société Entreprise Philippe Lassarat.
Selon arrêt du 1er juillet 2015, la cour d'appel de Paris a rejeté le déféré et ainsi déclaré recevable l'appel du 3 juillet 2014.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2015, la société Tremco Illbruck Production et son assureur, la compagnie Aviva Assurances, appelantes,
- estiment leur appel bien fondé,
- souhaitent l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il les a déboutées de leur demande en garantie à l'encontre de la société Tremco UK,
- réclament la condamnation de la société Tremco UK à leur payer ensemble la somme de 396.166,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011 et une indemnité de 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2016 , la société Tremco Illbruck UK Limited, intimée, sollicite:
- à titre principal,
.l'irrecevabilité des demandes des sociétés TIP et AVIVA , en considérant que si elle-même est intimée dans l'instance d'appel contre le jugement rectificatif d'erreur matérielle du 17 juin 2013 suite à la déclaration d'appel de celles-ci en date du 3 juillet 2014, elle ne l'est pas dans l'instance d'appel contre le jugement du 6 novembre 2012 suite à la déclaration d'appel de la société TIP du 15 janvier 2013, de sorte que la cour d'appel n'est saisie à son égard que de l'appel du jugement rectificatif du 17 juin 2013, appel qui apparaît sans objet, puisque nul ne conteste cette rectification, mais n'est pas saisie du chef du jugement du 6 novembre 2012 ayant débouté les sociétés TIP et AVIVA de leur action récursoire à son encontre,
.la condamnation des sociétés TIP et AVIVA solidairement ou l'une à défaut de l'autre à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
. dans l'hypothèse où la cour estimerait recevables les demandes et retiendrait sa propre responsabilité, la recevabilité partielle des demandes récursoires des sociétés TIP et AVIVA à son encontre seulement à hauteur des sommes qu'elles ont respectivement payées et pour la société AVIVA, en exécution de son obligation d'assurance
. le rejet des prétentions des sociétés TIP et AVIVA à payer ensemble la somme de 396.166,37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011,
. l'irrecevabilité à agir de la compagnie Aviva Assurances pour un montant supérieur à 71.475 euros, correspondant à sa condamnation prononcée le 6 novembre 2012 dans les limites de sa police d'assurance, en soutenant qu'en réglant une somme de 200.936,37 euros soit 129.461,37 euros de plus que sa condamnation , elle a payé une partie de la dette de son assurée et ne serait recevable à agir pour ce dernier montant que si elle se trouvait subrogée dans les droits de son assurée, mais elle ne justifie ni d'une subrogation légale ni d'une subrogation conventionnelle,
. une condamnation au profit de la société TIP et de la société AVIVA qui ne saurait être supérieure respectivement à la somme de 195.430 euros et de 71.475 euros,
- à titre subsidiaire, sur le fond,
. l'inopposabilité à son égard du protocole d'accord du 25 août 2013 signé entre les sociétés TIP et Aviva Assurances d'une part et l'entreprise Lassarat d'autre part,
. le rejet des prétentions des appelantes, dès lors qu'elles ne rapportent pas la preuve du vice caché qu'elles allèguent,
- plus subsidiairement sur le fond ,
. la limitation de l'appel en garantie dès lors que les sociétés TIP et AVIVA ont fait valoir en première instance que la fabrication du produit n'était qu'une des causes des dommages,
. la réduction très forte des demandes formées à son encontre,
-en tout état de cause,
la condamnation des sociétés TIP et AVIVA solidairement ou l'une à défaut de l'autre à lui payer une somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Pour s'opposer à l'appel interjeté par les sociétés TIP et Aviva Assurances, la société Tremco Illbruck UK soulève, en premier lieu, l'irrecevabilité de leurs demandes, en soutenant que leur déclaration d'appel du 3 juillet 2014 qui la vise ne porte que sur le jugement rectificatif du 17 juin 2013 et non sur le jugement du 6 novembre 2012, qu'elle n'est donc pas intimée dans l'instance d'appel contre le jugement du 6 novembre 2012 suite à la déclaration d'appel de la société TIP du 15 janvier 2013, de sorte que la cour d'appel n'est saisie à son égard que de l'appel du jugement rectificatif du 17 juin 2013, dont nul ne conteste la rectification, mais n'est pas saisie du chef du jugement du 6 novembre 2012 qui a rejeté leur action récursoire dirigée contre elle. Elle en déduit que la demande des appelantes tendant à voir infirmer le rejet de leur action en garantie à son encontre est irrecevable.
Les sociétés TIP et Aviva Assurances répliquent que le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 17 mars 2015 a déjà rejeté l'incident formé par la société Tremco UK tendant à l'irrecevabilité de leur appel interjeté le 3 juillet 2014 pour défaut d'intérêt à agir. Elles rétorquent également qu'elles ont intérêt à déférer à la cour par la voie de l'appel les deux jugements afin que cette dernière soit saisie de l'entier litige par les deux appels qu'elles ont formés et qui ont fait l'objet d'une jonction.
***
Il importe de rappeler, d'une part, que devant les premiers juges, la société Tremco Illbruck UK, qui avait été régulièrement assignée en garantie par les sociétés TIP et Aviva Assurances selon exploit du 27 mai 2011, a pu faire valoir ses moyens de défense de sorte que par jugement du 6 novembre 2012, celles-ci ont été déboutées de leur action récursoire dirigée à son encontre, d'autre part, que suivant décision rectificative du 17 juin 2013, le tribunal de commerce a réparé une simple erreur matérielle affectant l'en-tête de son jugement, consistant en l'omission des noms de la société Tremco Illbruck UK et de son avocat, alors même que la société était une partie en défense dans cette instance.
Or, ces dispositions rajoutées n'ont d'autre vocation que de s'adjoindre à celles figurant dans le jugement précédent, pour aboutir après correction de l'erreur, à une décision judiciaire unique, dont les deux décisions qui la composent sont soumises aux mêmes règles, la décision rectifiée étant ainsi mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, notifiée comme lui. Contrairement à ce que prétend l'intimée, la décision rectificative s'intègre à la décision rectifiée, puisqu'en réalité le litige est unique et que devant les premiers juges la société Tremco UK avait bien la qualité de défenderesse.
Dans ces conditions, l'argumentation de l'intimée selon laquelle la jonction ne crée pas une unicité d'instance n'est qu'un artifice, qui ne saurait être retenu, dès lors que la déclaration d'appel du 3 juillet 2014 vise le jugement rectificatif du 17 juin 2013 lequel est intégré à celui du 6 novembre 2012. Le moyen d'irrecevabilité est donc inopérant.
En second lieu, sur le fond la société Tremco UK oppose aux appelantes qu'en sa qualité de fabricant du produit Dymeric, elle ne peut être tenue que d'un vice caché dont la preuve n'a pas été apportée par celles-ci. Elle fait valoir que l'expert a identifié plusieurs causes possibles d'imputabilité des dommages tenant non seulement à la fabrication du produit mais aussi à sa préparation et à son application, ces deux dernières causes ne pouvant engager sa responsabilité. Elle argue que si le tribunal a retenu les erreurs commises par l'entreprise Lassarat, il les a faites supporter par le fournisseur, ce qui ne peut s'entendre dans les rapports fabricant-fournisseur.
Les appelantes rétorquent que le tribunal a retenu que les défauts de tenue et de polymérisation des joints d'étanchéité, dont s'est plainte la société Lassarat, étaient entièrement dus à un vice caché du produit, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, dont il a tenu le fournisseur seul responsable, écartant toute autre cause tenant à une préparation ou mise en oeuvre défectueuse de nature à réduire le recours de l'entreprise Lassarat. Elles estiment que la preuve du vice caché du produit résulte des investigations de l'expert, qui a pu constater une variation accidentelle dans la qualité de production ne touchant que certains lots, voire certains éléments à l'intérieur d'un même lot. Elles soutiennent que la société TIP n'a pas agi sur le produit qui était conditionné et prêt à l'emploi au départ de l'usine [Localité 7] en Angleterre.
Le produit litigieux dénommé Dymeric est un mastic bi-composant avant usage, qui associe un durcisseur (système amine) et un système polyuréthane (Dymeric Base) dans un rapport 1/28,5 conditionné par lots de bidons, que l'applicateur doit mélanger en deux phases, puis maintenir pendant 1 heure avant application. Le mélangeur avec pales planétaires est fabriqué sous la référence de la société Prosytec.
Il ressort des nombreuses et sérieuses investigations de l'expert (examen des joints à [Localité 6] en page 398 du rapport, examen des fiches de surveillance et de non conformité, visite de l'usine [Localité 7] en Angleterre, contrôles effectués dans l'usine sur la fabrication, essais en laboratoire, essais de mise en place du Dymeric à la centrale de [Localité 6]) que ce produit présente deux défauts majeurs de nature différente :
- une dépolymérisation du produit,
- un manque de dureté dû à une teneur en azote anormale consécutive à un mauvais mélange.
Pour le défaut de tenue du produit, M. [V] précise qu'il relève de sa mise en oeuvre en relation soit avec la rhéologie du produit, soit avec l'application ou non d'un primaire, soit avec une procédure particulière d'application inadaptée. Pour le défaut de dépolymérisation, il conclut qu'il provient principalement d'un possible défaut de préparation du mélange des deux composants du Dymeric ou d'une application inappropriée du primaire (quantité excessive déposée sur les lèvres du joint et de la nappe Firemaster suivant observations du 24 août 2008).
L'homme de l'art estime que d'autres facteurs que les caractéristiques intrinsèques du produit sont susceptibles d'affecter la performance du joint et ce, dans les trois stades de la fabrication, de la préparation et de l'application ; il considère également que la variabilité du produit est liée principalement à la qualité des opérations de mélange et d'application.
Ainsi l'expert a constaté à l'usine [Localité 7] :
- que celle-ci reçoit le prépolymère en provenance du Canada et qu'elle achète des matières premières pour les additionner au prépolymère, mais sans exercer aucun contrôle sur l'ensemble de ces produits,
- une variation du quantitatif du durcisseur introduit dans les boîtes (remplissage volumétrique pour le durcisseur alors qu'il s'agit du poids pour la base) alors que la variation autorisée est dépassée,
- une absence de contrôle régulier de la température du mélange du Dymeric base (résine) avec le durcisseur alors qu'elle est prépondérante,
- que le type d'appareillage pour le conditionnement ne permet pas de respecter le poids brut introduit, de sorte qu'il existe des différences de poids entre les pots.
M. [V] a également mis en cause les mélangeurs, pour la conception de laquelle la société Prosytec est maître d'oeuvre. Si des modifications ont été introduites au fil du temps pour aboutir en définitive à un malaxeur de 4ème génération, compte tenu des difficultés rencontrées lors de l'usage de ces appareils, il convient d'en déduire qu'ils ont été mis sur le marché sans étude préalable de faisabilité. Ainsi est mis en évidence un défaut de conformité de cette machine en lien de causalité avec les défectuosités du produit Dymeric.
Enfin, l'homme de l'art a mis l'accent sur les mauvais procédés d'application du produit (notamment l'application inappropriée du primaire) par la société Lassarat.
Mais à juste titre, les premiers juges ont retenu que les difficultés d'application du produit ne sont imputables qu'à la société TIP eu égard tant à l'obligation de résultat qui pèse sur elle pour l'usage du produit auquel il est destiné qu'à l'obligation de conseil qu'elle doit assurer auprès de sa cliente, de sorte qu'elle devait vérifier la bonne connaissance des conditions de mise en oeuvre du produit livré, du mode opératoire défini par elle.
Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus mentionnés, il convient de retenir que la responsabilité de la mauvaise étanchéité des joints coupe-feu réalisés avec le mastic Dymeric doit être partagée par moitié, d'une part, entre le fabricant du produit, dont les caractéristiques se sont révélées non conformes à l'usage attendu, et d'autre part, le fournisseur du produit, qui, en sa qualité de professionnel, n'a pas permis que les conditions nécessaires au mélange adéquat (durcisseur et dymeric base) soient réunies et n'a pas vérifié la bonne connaissance de l'application de ce produit par sa cliente. La décision des premiers juges doit donc être infirmée du chef de l'appel en garantie.
En troisième lieu, l'intimée objecte que l'action en garantie dirigée à son encontre ne peut avoir pour objet que de condamner le garant à hauteur des condamnations prononcées contre le demandeur en garantie et que par conséquent elle ne peut être condamnée qu'à hauteur des sommes que les appelantes ont respectivement réglées et pour la société AVIVA qu'à hauteur de ce que celle-ci a été condamnée à payer en exécution de sa garantie, à savoir une somme de 195.430 euros pour la société TIP et une somme de 71.475 euros (franchise déduite) pour la société AVIVA. Elle considère que l'assureur ne justifie ni d'une subrogation légale ni d'une subrogation conventionnelle pour réclamer le remboursement d'une somme supérieure à celle à laquelle il a été condamné.
Les appelantes réclament la condamnation de l'intimée à leur payer ensemble la somme de 396.166,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011. Elles prétendent que la prise en charge des frais d'expertise (d'un montant de 74.511,37 euros) incombe toujours à l'assureur au regard de son obligation d'assurance et qu'à ce titre, ce dernier peut se prévaloir de la subrogation légale, que pour le surplus de la somme la société AVIVA est intervenue à titre commercial en exécution du protocole d'accord avec l'accord de l'assuré de sorte qu'elle est conventionnellement subrogée pour la somme de 54.570 euros. Ainsi elles estiment que la société AVIVA se trouve subrogée dans les droits de son assurée et dispose donc d'un recours contre le fabricant à hauteur de ce montant.
Mais les appelantes ne sauraient réclamer ensemble le paiement de la somme de 396.166,37 euros telle que fixée selon le protocole transactionnel du 25 août 2013, lequel est inopposable à la société Tremco Illbruck UK, qui n'y a pas été associée.
En revanche, elles sont fondées à réclamer la garantie de cette dernière à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à leur encontre par le tribunal de commerce de Créteil dans le jugement 6 novembre 2012 devenu définitif pour l'évaluation des dommages - au demeurant non contestée par aucune des parties- eu égard à la part de responsabilité de l'intimée dans les causes des désordres des joints d'étanchéité.
Ainsi, la société Tremco Illbruck UK sera condamnée à rembourser à la société TIP (qui justifie avoir effectivement réglé une somme de 195.430 euros à la société Lassarat), la somme de 190.328,50 euros, équivalant à la moitié de la condamnation prononcée par la juridiction consulaire, dont à déduire la somme de 71.475 euros, soit une somme de 118.853,50 euros ; l'intimée reste également redevable à l'égard de la compagnie AVIVA de la somme de 71.475 euros, qui constitue le plafond de sa garantie, franchise de 4.750 euros déduite, l'assureur apportant pour sa part la preuve effective de son paiement à la société Lassarat.
Par ailleurs, les premiers juges aux termes de leur décision du 6 novembre 2012 ont encore condamné la société TIP au paiement des frais d'expertise, qui constituent des dépens par nature non comptés dans le plafond de garantie, mais dont la prise en charge définitive incombe à l'assureur au regard de son obligation d'assurance. La compagnie AVIVA justifie avoir réglé lesdits frais d'expertise d'un montant de 74.511,37 euros et se trouve donc subrogée jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de son assurée contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, conformément à l'article L 121-12 du code des assurances. Bénéficiant en conséquence d'une subrogation légale puisqu'elle a effectué un paiement obligé en exécution de son obligation d'assurance, la société Aviva Assurances est recevable en cette demande. En revanche, pour le surplus de la somme réglée, elle ne démontre pas qu'elle bénéficie d'une subrogation conventionnelle dans les conditions de l'article 1250 du code civil, de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de ce chef de demande.
Les intérêts au taux légal courront sur lesdites sommes à compter du jugement du 6 novembre 2012, s'agissant de créances indemnitaires dont le montant a été fixé par le tribunal.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés pour moitié d'une part par la société Tremco Illbruck Production (TIP) et la compagnie Aviva Assurances et d'autre part, par la société Tremco Illbruck UK. En équité, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement rendu le 6 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Créteil, en ce qu'il a débouté la société Tremco Illbruck Production et la société AVIVA ASSURANCE de leur appel en garantie à l'encontre de la société Tremco Illbruck UK,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT recevables en leurs demandes les sociétés Tremco Illbruck Production et la compagnie Aviva Assurances,
DIT responsables chacune pour moitié les sociétés Tremco Illbruck Production et Tremco Illbruck UK des défectuosités de l'étanchéité des joints coupe-feu dans la centrale nucléaire de [Localité 6],
Compte tenu du partage de responsabilité, CONDAMNE la société Tremco Illbruck UK à payer à la société Tremco Illbruck Production la somme de 118.853,50 euros et à la société Aviva Assurances la somme globale de 145.968,37 euros, sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012,
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié, d'une part par la société Tremco Illbruck Production et la compagnie Aviva Assurances et d'autre part, par la société Tremco Illbruck UK, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC
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