Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-19.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.151
Date de décision :
25 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 99-19.151 formé par :
1 / Mme Marie-José A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Courthieu SA, société anonyme,
2 / M. Hubert B..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société X..., société anonyme,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Banque Rivaud, société anonyme, nouvellement société du 30 et Socphipard, dont le siège est ...,
2 / de la société X... et Cie, société anonyme, dont le siège est ... au Perche,
3 / de Mme Pascale Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société X... et Cie,
4 / de M. Gérard C..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société X... et Cie,
5 / de la Banque régionale de l'Ouest (BRO), société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société du 30, autre dénomination de la société Banque Rivaud, dont le siège est ...,
7 / de la société Socphipard, seconde et dernière dénomination de la société Banque Rivaud, appelée ultérieurement société du 30, société en liquidation amiable, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur de M. Gilles Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Y 99-19.254 formé par :
1 / Mme Pascale Z..., ès qualités,
2 / M. Gérard C..., ès qualités,
3 / la société X... et Cie, société anonyme,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de M. Hubert B..., administrateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société X..., société anonyme, dont le siège est ... au Perche,
2 / de Mme Marie-José A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Courthieu SA, société anonyme, dont le siège est ... au Perche,
3 / de la société Banque Rivaud, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la Banque commerciale et de gestion Rivaud, société anonyme ayant participé à l'opération de scission de la Banque Rivaud, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société du 30, dénommée SAS du ..., dont le siège est, précédemment ... et, actuellement ...,
6 / de la société Socphipard, société anonyme, en liquidation amiable, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, et notamment son liquidateur, M. Gilles Y..., domicilié en cette qualité audit siège et demeurant ...,
7 / de la société Banque régionale de l'Ouest (BRO),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° M 99-19.151 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° Y 99-19.254 invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme A..., ès qualités, et de M. B..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de Mme Z..., ès qualités, de M. C..., ès qualités et de la société X... et Cie, de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat Socphipard, anciennement dénommée société du 30 et auparavant société Banque Rivaud, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 99-19.151 et n° Y 99-19.254 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. C..., administrateur puis commissaire à l'exécution du plan de cession de la société X... et Cie, à Mme Z..., représentant des créanciers de la société X... et Cie et à la société X... et Cie de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Banque Rivaud, la société du 30, la société Socphipard et la Banque régionale de l'Ouest ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société X... SA a été mise en redressement judiciaire par jugement du 28 mars 1991, M. B... et Mme A... étant désignés respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers ;
que le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société X... SA au profit de la société FRB Finance, qui s'est ensuite substituée sa filiale, la société X... et Cie, dans l'exécution des engagements du plan ; qu'à la suite de difficultés intervenues dans la cession de certains éléments d'actifs, le tribunal a procédé à une modification du plan ; que sa décision a prévu une promesse irrévocable de cession consentie par la société X... SA à la société X... et Cie portant sur 510 actions de sa filiale Isaverre et un paiement différé du solde du prix de cession des stocks ; que la Banque Rivaud et la Banque régionale de l'Ouest se sont portées cautions en garantie de ces engagements ; que la société X... et Cie ayant été mise en redressement judiciaire, alors qu'elle n'avait pas encore entièrement payé le prix d'acquisition des actifs de la société Courthieu SA, M. B... et Mme A..., ès qualités, ont assigné la débitrice principale et les cautions en exécution de leurs engagements ; que M. C..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société X... et Cie, et Mme Z..., représentant des créanciers de la société X... et Cie ainsi que cette dernière société ont demandé à la société X... SA et à ses mandataires judiciaires le paiement de diverses sommes en réparation de préjudices qu'ils auraient subis ;
Sur le pourvoi n° M 99-19.151, formé par M. B... et Mme A..., ès qualités :
Attendu que M. B... et Mme A..., ès qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir constaté la caducité des engagements de caution souscrits par les sociétés Banque Rivaud et Banque régionale de l'Ouest respectivement les 30 novembre 1992 et 17 mai 1994 et d'avoir rejeté en conséquence leurs demandes à l'encontre de ces banques, alors, selon le moyen :
1 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel, qui a constaté la caducité de l'engagement de caution consenti par les banques, et rejeté l'action formée à leur encontre, sans rechercher si celles-ci, dont l'engagement avait été mis en oeuvre après la conclusion d'une transaction mettant fin au litige concernant la créance de la société débitrice, et avant la date limite stipulée, et qui avaient produit leur créance au titre du cautionnement dans la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice, pouvaient de bonne foi se prévaloir ultérieurement de la condition subordonnant leur engagement au prononcé d'une décision judiciaire définitive devant intervenir dans le cadre des procédures pendantes devant le tribunal de commerce ou de toute autre procédure définitive subséquente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
2 / que la renonciation à un droit peut être déduite d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur ; que la cour d'appel, qui a considéré que le fait que les banques aient été admises au titre de leurs engagements de cautions, pour leurs montants, ne pouvait avoir aucune incidence sur le bien-fondé des prétentions de M. B... et Mme A... à l'égard des banques, sans rechercher si les banques, dont l'engagement avait été mis en oeuvre après la conclusion d'une transaction mettant fin à un litige concernant la créance de la société débitrice, et avant la date limite stipulée, n'avaient pas renoncé au bénéfice de la condition subordonnant leur engagement au prononcé d'une décision judiciaire définitive devant intervenir dans le cadre des procédures pendantes devant le tribunal de commerce ou de toute autre procédure définitive subséquente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les actes souscrits par les banques précisaient que les cautionnements ne pourraient être appelés qu'après la levée d'une série de quatre conditions cumulatives, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les banques reconnaissent que les deux premières conditions touchant à la régularisation du transfert des actions Isaverre ont été remplies, mais que M. B... et Mme A... n'établissent pas que la quatrième condition qui prévoyait que les comptes devaient avoir été arrêtés entre les parties ait été remplie ; que dès lors, le moyen, en ce qu'il discute l'absence de réalisation de la troisième condition, porte sur un motif inopérant ; qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le pourvoi n° Y 99-19.254, formé par M. C... et Mme Z..., ès qualités, et par la société X... et Cie :
Sur le second moyen, pris en ses six branches :
Attendu que M. C... et Mme Z..., ès qualités, et la société X... et Cie reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable et mal fondée la demande tendant à ce que la société X... SA et M. B... et Mme A... soient condamnés à leur payer la somme de 9 365 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que c'est au défendeur à la demande reconventionnelle qu'il incombe de soulever son irrecevabilité à raison de l'absence de lien suffisant avec la prétention formulée par le demandeur ; qu'en l'espèce, ni la société Courthieu SA, qui n'a pas comparu, ni M. B... et Mme A..., dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 26 février 1999, n'ont sollicité que la demande tendant au paiement d'une indemnité de 9 365 000 francs soit déclarée irrecevable comme ne présentant pas de lien suffisant avec la prétention originaire qu'ils avaient émise ; d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 6 du Code civil, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'énonciation selon laquelle "il y a lieu de se reporter à l'arrêt distinct que la cour rend ce jour" ne peut constituer une motivation, à défaut d'autres constatations permettant de savoir en quoi les motifs de l'autre arrêt peuvent être étendus à la décision rendue ; que l'arrêt procède, à nouveau, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les juges du fond ne pouvaient se reporter à l'arrêt qu'ils rendaient le même jour, dès lors que cet arrêt concernait d'autres parties ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que les juges du fond ont opposé à la demande reconventionnelle le fait que le prix n'a jamais été réglé alors que les droits sur les actions étaient reconnus par des décisions définitives, et ce d'office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer ;
qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que dès lors que la société X... et Cie faisait l'objet d'une procédure collective d'apurement, le prix mis à sa charge ne pouvait faire l'objet d'un paiement, au mépris de l'égalité entre les créanciers ;
qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
6 / que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de la société X... et Cie et de M. C... et Mme Z... faisant valoir que, contrairement aux dispositions de l'article 86, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, M. B... n'avait ni recueilli ni a fortiori transmis les observations de M. X... sur la cession de la promesse de vente des actions Isaverre que ce dernier avait, en son temps, consentie à la société Courthieu SA ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant, après avoir statué par des motifs non critiqués adoptés des premiers juges, rejeté, sur le fond, la demande formée, ès qualités, par M. C... et Mme Z... en paiement par la société X... SA et ses mandataires judiciaires de la somme de 9 365 000 francs, ceux-ci sont sans intérêt à critiquer la décision d'irrecevabilité de cette demande ;
Attendu, en second lieu, que dès lors que la cession de la promesse de vente des actions Isaverre n'était pas comprise au nombre des contrats énumérés par l'article 86, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-88 du Code de commerce, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Et attendu que les autres branches s'attaquent à des motifs surabondants ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du second degré ne peuvent d'office relever l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée, ès qualités, par M. C... et Mme Z... en paiement par la société X... SA et ses mandataires judiciaires des sommes de 4 000 000 francs et 3 000 000 francs, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces demandes qui sont étrangères à l'instance dont le tribunal avait été saisi et demeurent étrangères au litige tel que soumis à la cour d'appel dans le cadre de la présente procédure, ces demandes ne pouvant même pas prétendre au statut de prétentions nouvelles ;
Attendu qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. C... et Mme Z..., ès qualités, et de la société X... et Cie, en paiement par la société X... SA et par M. B... et Mme A..., ès qualités, des sommes de 4 000 000 francs et 3 000 000 francs, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Courthieu SA, M. B... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique