Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 15 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU5T
du rôle général
[F] [J]
[Z] [V]
c/
S.A.S. FLOCECO
la SELARL MOYA AVOCAT
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSES le
- la SELARL MOYA AVOCAT
, la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
- la SELARL MOYA AVOCAT
, la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
- Expert
- RG 23/900 et Min 23/899
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FLOCECO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL MOYA AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 10 novembre 2022, Monsieur [T] [L] a acquis un immeuble d’habitation composé de trois appartements donnés en location situé [Adresse 2] à [Localité 7] auprès de Monsieur [F] [J] et Madame [Z] [V].
Monsieur [L] a déploré l’existence de désordres affectant la toiture et la présence d’insectes xylophages dans les bois de la charpente.
Il indique qu’un rapport d’expertise a été établi par la société ALAN MULTISERVICES après une visite sur les lieux le 7 septembre 2022.
Monsieur [L] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023, Monsieur [M] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 25 juillet 2024, Monsieur [F] [J] et Madame [Z] [V] a assigné la S.A.S. FLOCECO, exerçant sous l’enseigne AGENCE ERA MONTFERRAND REPUBLIQUE, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 24 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la société FLOCECO a formé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, Monsieur [J] et Madame [V] versent notamment au dossier :
- un mandat de vente confié à l’agence ERA IMMOBILIER en date du 10 mai 2022,
- un acte authentique de vente en date du 10 novembre 2022,
- une ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023,
- un pré-rapport d’expertise judiciaire dressé par Monsieur [C] le 29 mars 2023.
Il est constant que Monsieur [J] et Madame [V] ont cédé à Monsieur [L] une maison d’habitation pour la somme de 243.000 euros net.
Il est également constant que cette maison présente des désordres ayant justifié le prononcé d’une expertise judiciaire par le juge des référés.
Par ailleurs, il ressort du contrat de mandat précité que Monsieur [J] et Madame [V] ont confié la vente de la maison litigieuse à l’AGENCE ERA MONTFERRAND REPUBLIQUE, enseigne de la société FLOCECO.
Il est utile à la solution du litige que l’expertise soit réalisée au contradictoire de toutes les parties impliquées, en ce compris le mandataire professionnel qui a fait visiter la maison, afin
que chacun puisse faire valoir ses observations sur l’état de cet immeuble et les informations fournies tant au mandataire qu’aux acquéreurs au moment de la vente.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [J] et Madame [V], demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. FLOCECO, exerçant sous l’enseigne AGENCE ERA MONTFERRAND REPUBLIQUE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C], par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [M] [C], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [Z] [V] à supporter les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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