Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10528 F
Pourvoi n° Y 19-23.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. G... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-23.373 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AS Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Very St Barts,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. S....
M. G... D... S... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Very St Barts la somme de 70.000 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait effectivement été conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ; que l'acte sous seing privé du 20 septembre 2016 (stipule) « Monsieur R... et Monsieur G... D... S... reconnaissons être d'accord pour vendre (M. G... D... S...) et acquéreur (M. R...) pour un montant de 1.400.000 euros net vendeur (un million quatre cent mille euros) par l'intermédiaire de l'agence immobilière Very St Barts, représentée par sa directrice générale Mme X... P..., pour une commission de 70.000 euros (soixante-dix mille euros), payable le jour de la signature en l'acquis du vendeur. La vente concerne une parcelle de terrain située à St Jean cadastrée [...] d'une surface d'environ 1015 m². Nous confirmons tous notre accord pour que cette vente se réalise aux conditions indiquées ci-dessus » ; que suivent les signatures de M. R..., de M. S... et de l'agent immobilier ; qu'il est certain que cet acte emporte vente parfaite du bien immobilier cité en ce qu'il remplit les exigences de l'article 1583 du code civil, les parties ayant convenu de la chose et du prix ; que cet acte ouvre droit à la commission de l'agent immobilier, la régularisation de la vente par acte authentique ayant simplement pour objet de constater une vente déjà conclue ; qu'en conséquence, il convient, infirmant le jugement, de condamner M. S... à payer à la société Very St Barts la somme de 70.000 euros ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT PARTIELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes principales, la demanderesse produit à l'appui de sa demande un extrait Kbis justifiant de sa qualité à agir en qualité d'agent immobilier dûment immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; qu'elle établit également avoir été mandatée pour une durée de trois mois tacitement renouvelable par G... S... pour la recherche d'un acquéreur selon mandat de vente non exclusif portant le numéro 00018, portant sur un terrain de 1000m² environ situé parcelle [...] à [...] , signé le 2 septembre 2016 ; que le prix demandé pour cette vente était de 1.605.000€, une rémunération de 7% du prix de vente, soit 105.000€ étant alors due : « le paiement de cette somme incombera à l'acquéreur en l'acquis du vendeur » ; que par acte sous seing privé daté du 14 septembre 2016, en présence de l'agence immobilière St Very Barts, C... R... déclarait son intérêt pour ce bien, proposant de l'acquérir pour le prix de 1.470.000€ (frais d'agence inclus) ; que ce document portait une signature en bas du texte sous le titre « signature vendeurs » pouvant être imputée à G... S... par comparaison à celle figurant sur le mandat de vente ; que ce document précisait que cette proposition était valable jusqu'au 15 septembre suivant à minuit, que la vente devait être formalisée par compromis notarié ; que par acte sous seing privé du 20 septembre 2016 intitulé « avenant au mandat n°18 », rappelant la localisation du bien immobilier concerné, messieurs R... et S... se disaient d'accord pour cette transaction de vente/acquisition au prix de 1.400.000 € net vendeur, et pour le versement à l'agence Very St Barts d'une somme de 70.000€ payable « le jour de la signature en l'acquis du vendeur » ; que si l'engagement signé par M. R... le 14 septembre 2016 ne comportait pas le consentement exprès du vendeur pour une cession au prix proposé par l'acquéreur, il atteste clairement que G... S... a bien eu connaissance de cette offre qui lui était présentée par l'entremise de l'agence immobilière ; que l'écrit en date du 20 septembre 2016 comporte sans équivoque engagement contractuel puisque : - il (fait) expressément référence au mandat initial de vente, - il fait suite à l'offre d'achat, - il précise le bien concerné, - il mentionne l'accord sur le prix soit 1.400.000€ dû au vendeur, - l'intervention de l'agence dans cette négociation résulte également du mandat, des imprimés sur lesquels ces écrits ont été rédigés sur papier à en-tête de l'agence comportant ses coordonnées ; qu'au surplus, sur cet avenant du 20 septembre 2016, signé par acheteur et vendeur, figure également au milieu entre leurs deux signatures, celle de l'agence ; que cet écrit stipule clairement le montant de la commission due à l'agence immobilière, soit 70.000 euros ; qu'il ressort des courriers échangés ensuite entre les parties que G... S... s'estimait libre de tout engagement ; qu'en effet, par lettre signifiée par huissier le 7 novembre 2016 à G... S..., le conseil de l'agence Very St Barts rappelait au mandant les termes des écrits précités, lui rappelait avoir appris qu'il s'était engagé dans un autre projet de vente et le mettait en demeure de payer une somme de 70.000 euros à l'agence ; que par courrier du 22 novembre 2016, G... S... répondait qu'il n'avait reçu aucune copie des documents visés, soutenait que M. R... n'avait signé qu'une lettre d'intention d'achat ne comportant pas accord sur la vente, et affirmait qu'il était libre de négocier lui-même une cession puisque l'agence n'avait pas un mandat exclusif ; qu'il occultait ainsi à tort l'engagement conclu le 20 septembre 2016 ;
ALORS QUE la vente n'est parfaite qu'en cas d'accord sur la chose et le prix, ce qui suppose que le bien objet de la vente soit déterminé avec suffisamment de précision ou soit, à tout le moins, déterminable ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'acte sous seing privé du 20 septembre 2016 constituait une vente parfaite et qu'en conséquence, il ouvrait droit à la commission de l'agent immobilier, après avoir constaté qu'il stipulait que « M. R... et M. (
) S... (
) [reconnaissaient] être d'accord pour vendre (
) et acquérir (
) pour un montant de 1.400.000 euros net vendeur payable le jour de la signature en l'acquis du vendeur » et que « la vente concerne une parcelle de terrain située à St Jean cadastrée [...] d'une surface d'environ 1015 m² », que les parties avaient convenu de la chose et du prix, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le terrain objet de la vente dont la configuration nécessitait d'opérer une division pour le détacher de la propriété principale de M. S... était ainsi suffisamment déterminable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil.
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