Texte intégral
20/11/2020
ARRÊT N°20/308
N° RG 18/02861 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MMF5
APB
Décision déférée du 15 Mai 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F16/00079)
[U] [Y]
[B] [Z]
C/
SAS TRANSPORTS MANDICO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
SAS TRANSPORTS MANDICO
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. PARANT, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : E. LAUNAY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. PARANT, présidente, et par E. LAUNAY, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] a été embauché par la société Transports Mandico à compter du 1er août 2011 selon contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises, en qualité de chauffeur routier au coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers applicable à l'entreprise.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.
Les relations se sont tendues entre les parties et M. [Z] a fait l'objet de deux avertissements disciplinaires les 5 novembre 2014 et 15 février 2016, tous deux contestés par le salarié.
Par courrier du 5 décembre 2014, M. [Z] a demandé une autorisation d'absence pour suivre une formation d'installateur thermique et sanitaire en vue d'une réorientation professionnelle, acceptée par l'employeur le 17 décembre 2014.
Il s'est absenté pour effectuer cette formation du 1er juin 2015 au 4 décembre 2015, sollicitant à son retour une rupture conventionnelle que la Sas Transports Mandico a refusée.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 25 mars 2016.
Il a pris acte de rupture de son contrat de travail le 20 mai 2016.
Par jugement du 15 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
' dit attribuer à la prise d'acte les effets d'une démission,
' débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté la société Transports Mandico de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [Z] a relevé appel de cette décision dans des conditions de régularité non discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles, et de statuer à nouveau pour :
-dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analysera en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la Sas Transports Mandico au paiement des sommes suivantes :
* 2 459,98 € pour absence totale de procédure préalable de licenciement ;
* 4 949,96 € d'indemnité compensatrice de préavis (ICCP comprise) ;
* 2 236,35 € d'indemnité de licenciement ;
* 34 439 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 3 500 € d'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, auxquelles il est fait expressément référence, la société Transports Mandico conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prise d'acte :
M. [Z] invoque à l'appui de sa prise d'acte, les manquements suivants :
-l'existence de 'dissonances' entre la lecture de sa carte conducteur transmise par l'employeur et celle réalisée par un organisme indépendant, il estime qu'il existe une fraude de l'employeur pour ne pas payer toutes les heures effectuées,
-l'opposition de l'employeur à la prise normale des congés payés : M. [Z] fait observer qu'il avait un solde de 80 jours de congés payés non pris au mois de décembre 2015 car l'employeur avait toujours un prétexte pour les lui refuser,
-un harcèlement moral à la suite de sa demande de CIF : il s'est vu reprocher des absences prétendument injustifiées, des retards dans les livraisons avec deux avertissements en quelques mois.
Il considère que ces manquements justifient sa prise d'acte, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Transports Mandico conteste les manquements qui lui sont reprochés.
Elle explique que le salarié a demandé la communication du décompte de ses heures de travail en réponse à la demande d'explications de l'employeur sur plusieurs retards constatés. Elle ajoute que M. [Z] indique qu'il existe des différences importantes sans expliquer lesquelles ce qui ne permet pas à l'employeur de répondre ni à la cour de constater ces différences et leur importance. Elle fait en outre observer que le salarié ne demande d'ailleurs aucun rappel de salaire fondé sur ces prétendues différences.
S'agissant des congés payés, l'employeur indique avoir pris le soin de lui conserver son solde de congés payés pour éviter qu'il ne les perde d'une année sur l'autre et qu'il n'est pas démontré un quelconque refus de congés payés sauf une fois lors d'une demande tardive de congés payés sur une période saturée.
S'agissant du prétendu harcèlement moral, la société Transports Mandico indique que le refus de CIF n'est pas à l'origine des sanctions que le salarié avait déjà reçues pour absence injustifiée. Elle ajoute que ce CIF lui a été accordé sans difficulté.
Elle expose en outre qu'il est faux de prétendre que la société voulait se débarrasser de son salarié puisqu'elle a refusé la rupture conventionnelle que celui-ci souhaitait lors de son retour dans l'entreprise après son congé individuel de formation. En revanche c'est à compter de ce refus qu'elle a constaté de nombreux retards du salarié ce qui a motivé une demande d'explications par courrier du 3 février 2016.
M. [Z] évoque des rappels à l'ordre incessants alors qu'il n'y en a eu que deux, et que les avertissements étaient justifiés.
Sur ce,
Il est constant que, lorsqu'une prise d'acte intervient postérieurement à l'engagement d'une action en résiliation judiciaire, cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet ; il appartient en revanche au juge d'examiner les manquements invoqués tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire initiale qu'à l'appui de la prise d'acte postérieure pour se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail.
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité et la gravité des faits qu'il invoque.
La cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout comme les manquements invoqués à l'appui de la demande initiale de résiliation judiciaire devenue sans objet.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 18 mai 2016, dans lequel il reprochait à son employeur des différences entre la lecture de sa carte conducteur transmise par l'employeur et celle réalisée par un organisme indépendant et des avertissements non justifiés.
Au terme de sa demande en résiliation judiciaire, M. [Z] reprochait en outre à la société Transports Mandico de lui refuser ses demandes de congés.
Sur les heures travaillées par M. [Z] :
M. [Z] expose que l'employeur ne lui a pas payé la totalité des heures de travail effectuées en juillet, septembre, décembre 2013, janvier, mars, avril, juin, juillet, septembre, novembre 2014, mars, avril et mai 2015. Il s'appuie sur les décomptes de temps de travail issus de la lecture de sa carte conducteur, dont il critique cependant la pertinence et la régularité, et les heures de travail mentionnées sur ses fiches de paie; il présente à la cour un tableau établi par ses soins.
La cour a procédé à une lecture comparative de ces décomptes et des fiches de paie de M. [Z]. Il ressort de cette analyse, tel que l'expose le salarié, à l'exception du mois de juin 2014, que le nombre d'heures travaillées mentionnées sur les décomptes de temps de travail est supérieur à celui indiqué sur les fiches de paie; M. [Z] a travaillé 73 heures ne figurant pas sur ses bulletins de paie.
La société intimée ne s'explique aucunement sur les 73 heures travaillées, mentionnées dans ses décomptes issus de la lecture de la carte conducteur, et non reportées sur les fiches de paie de M. [Z], étant précisé que celui-ci ne sollicite nullement la condamnation de l'employeur au paiement de celles-ci.
Si ce manquement est établi, la cour relève que celui-ci s'inscrit dans une relation contractuelle qui a duré plus de quatre ans. De sorte que les heures non payées ne constituent pas un nombre conséquent compte tenu de la période travaillée.
Sur les congés payés :
Il ressort du reçu pour solde de tout compte du 20 mai 2016 que M. [Z] disposait d'un solde de congés de 87,50 jours.
Si M. [Z] expose que son employeur lui refusait la prise de ses congés payés, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.
Le solde important de congés payés lors de la rupture de la relation contractuelle ne peut à lui seul justifier les propos de M. [Z], étant précisé que l'employeur produit les demandes de congés formées par M. [Z], qui ont fait l'objet d'un accord, à l'exception d'une seule, adressée 15 jours avant la date de départ en congés, qui a été refusée pour des raisons liés au fonctionnement du service.
En conséquence, la matérialité de ce manquement n'est nullement établie.
Sur le harcèlement moral :
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié établit des faits, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [Z] expose avoir été victime de harcèlement moral en ce que suite de sa demande de CIF du 5 décembre 2014, il s'est vu reprocher des absences prétendument injustifiées, des retards dans les livraisons avec deux avertissements en quelques mois.
A l'appui de sa demande, M. [Z] produit un avertissement du 5 novembre 2014, au terme duquel il lui est reproché une absence injustifiée le 15 septembre précédent.
M. [Z] produit également un courrier de la société Transports Mandico du 3 février 2016, dans lequel elle lui demande des explications sur les retards constatés dans ses livraisons. En l'absence d'explications, l'employeur a notifié à M. [Z] un second avertissement le 15 février suivant. Par courrier du 21 février suivant, M. [Z] s'est expliqué sur les retards.
M. [Z] produit encore un courrier de l'employeur du 22 février 2016, aux termes duquel il lui demande des explications suite à un autre retard dans sa livraison; étant précisé que le salarié a répondu à ce courrier.
La cour constate que le premier avertissement a été notifié à M. [Z] le 5 novembre 2014, soit antérieurement à sa demande de CIF, laquelle par ailleurs a été accordée par la société Transports Mandico suivant courrier du 17 décembre 2014.
En outre, la cour relève qu'avant de notifier à M. [Z] un second avertissement, elle lui avait demandé d'expliquer les raisons des retards constatés dans ses livraisons et qu'en l'absence de réponse du salarié, elle lui a notifié une seconde sanction le 15 février 2016, soit plus d'un an après la première, étant précisé par ailleurs que M. [Z] ne sollicite pas l'annulation de ces avertissements.
Enfin, le fait que la société demande à M. [Z] de fournir des explications sur un autre retard constaté dans ses livraisons relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Dans ces conditions, la cour considère comme les premiers juges que les éléments invoqués par M. [Z], pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail, de sorte que ces demandes seront rejetées par confirmation du jugement déféré.
Les manquements invoqués par le salarié ne sont donc pas établis à l'exception de celui issu des heures non payées, lequel est insuffisamment grave pour justifier la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour considère, par confirmation du jugement entrepris, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [Z] produit les effets d'une démission, il sera débouté de sa demande ainsi que des indemnités financières sollicitées à ce titre.
Sur le surplus des demandes
M. [Z], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par ajout au jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente et par Eve LAUNAY, greffière.
La greffière La présidente
Eve LAUNAYCaroline PARANT.
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