Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01559
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01559
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Du 20 décembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01559 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPPO
S.A. VILOGIA
C/
[S] [V]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à
SELARL RACINE
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 10] au capital de 58 788 560,00 euros, inscrite sous le n° B475 680 815 au registre du commerce de LILLE METROPOLE,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me GAY Victoire de la SELARL RACINE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [S] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2022, la SA D'HLM VILOGIA a donné à bail à Madame [S] [V] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la SA [Adresse 8] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1659,95 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la SA D'HLM VILOGIA a assigné Madame [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 octobre 2024 aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail par l'effet du commandement en date du 29 novembre 2023,
- Condamner Madame [S] [V] en conséquence à quitter vider et rendre libre de corps et biens ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux dont s'agit, dans les 48 heures de la décision à intervenir,
- Dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte et expulsée si nécessaire, avec le concours de la force publique et d'un serrurier (articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution),
- Condamner Madame [S] [V] à payer à la SA [Adresse 8] une indemnité provisionnelle de 1853,36 euros correspondante aux sommes restant dues au 8 août 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
- Condamner Madame [S] [V] à payer à la SA D'HLM VILOGIA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des locaux,
- Condamner Madame [S] [V] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Vu l'urgence, rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du Code de procédure civile),
- Condamner Madame [S] [V], aux entiers dépens (article 696 du Code de procédure civile).
A l'audience du 25 octobre 2024, la SA [Adresse 8], représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [S] [V] comparait et expose avoir soldé sa dette.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 19 août, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 25 octobre 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 29 novembre 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à la SA D'HLM VILOGIA qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Madame [S] [V] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis à la charge de Madame [S] [V].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [S] [V] à verser à la SA [Adresse 8] la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [S] [V] et que la SA D'HLM VILOGIA ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS Madame [S] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Madame [S] [V] à payer à la SA [Adresse 8] une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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