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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/07827

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07827

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024 (n° / 2024, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07827 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRBQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022058568 APPELANTE S.A.R.L. SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE [P] ('SOFIVA') , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 801 198 540, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Laurent MARVILLE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030, INTIMÉS Monsieur [N] [V] Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (92) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Représenté et assisté de Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265, S.A.S. [P] ET ASSOCIÉS, représentée par la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE [P], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 394 348 155, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6] Non constituée, signification à personne morale le 27 juin 2023, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société [P] & Associés, initialement dénommée [V] [P] & Associés et créée sous forme de société à responsabilité limitée le 15 décembre 1993, est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Depuis 1997, elle est détenue pour 74,90% par la société à responsabilité limitée à associé unique Société Fiduciaire [P] (« la SOFIVA ») et pour 25,01% par M. [N] [V]. Le 27 février 2015, elle a été transformée en société par actions simplifiée. M. [E] [P] en a été le dirigeant jusqu'en 2019, avant d'être remplacé aux fonctions de président par la SOFIVA. La SOFIVA est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes créé en 2014 détenu en totalité par M. [P]. M. [N] [V] est expert-comptable et commissaire aux comptes au sein de la société [V] & Associés. Le 20 juillet 2016, les sociétés [P] & Associés et SOFIVA ont signé une convention d'avances en compte courant et une convention de gestion de trésorerie, prévoyant notamment la possibilité pour la SOFIVA de bénéficier d'une avance de 3 millions d'euros, cette somme ayant permis à cette dernière de financer l'achat de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] où ces sociétés ont établi leurs sièges sociaux et leurs bureaux. Considérant que la société SOFIVA avait à tort bénéficié, sous couvert de cette convention, d'un prêt de plus de trois millions d'euros pour se porter acquéreur en lieu et place de la société [P] & Associés de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], en contradiction avec l'intérêt social de la société [P] & Associés, M. [V] a, par acte du 28 novembre 2022, assigné à jour fixe la société [P] et la SOFIVA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de la convention du 20 juillet 2016, ordonner sous astreinte le remboursement de la somme de 3.834.881,42 euros arrêtée au 30 septembre 2021 et d'obtenir une indemnité de 100 000 euros au titre du préjudice subi en sa qualité d'actionnaire minoritaire. Par jugement du 07 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - annulé la convention d'avance en compte courant conclue entre la SOFIVA et la société [P] & Associés ; - condamné la SOFIVA à rembourser intégralement le montant de l'avance, intérêts compris, à la société [P] & Associés dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, à savoir la demande de dommages et intérêts de M.[V] au titre de l'abus de majorité ; - maintenu l'exécution provisoire ; - condamné la SOFIVA à verser à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Après avoir indiqué que la question de la prescription de « la première occurrence » de la convention d'avance en compte courant et de son autorisation est sans portée sur le fondement de son jugement, le tribunal a retenu pour prononcer l'annulation de la convention du 20 juillet 2016 que la mise à disposition de sommes au profit de la SOFIVA constitue bien une avance en compte courant (en l'espèce, débiteur) de montants variables et à exécution continue et que la convention qui l'autorise est une convention réglementée dont l'autorisation doit être renouvelée chaque année, que l'approbation de la convention réglementée n'est pas valide pour les assemblées générales en 2019, 2020 et 2021, qu'en 2022, M. [V] a expressément voté contre, qu'en 2020 et 2021, les feuilles de présence et procès-verbaux d'assemblée ne sont pas réguliers, que cette convention a eu des conséquences dommageables pour la société [P] & Associés privée d'une somme importante pour une durée indéterminée pouvant aller jusqu'à 15 ans et empêchée de distribuer des dividendes. Pour rejeter la demande indemnitaire de l'associé minoritaire, le tribunal a considéré que M. [V] ne rapportait pas la preuve d'avoir demandé la distribution de dividendes au titre des exercices 2019 et 2020, que les dividendes étaient restés au sein de la société [P] & Associés et qu'ils n'étaient pas perdus pour les associés. Par déclaration du 25 avril 2023, la SOFIVA a relevé appel de ce jugement. M. [V] a formé appel incident par conclusions du 09 octobre 2023 et l'affaire a été fixée en circuit court le 07 novembre 2023. Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 mars 2024, la SOFIVA demande à la cour : - à titre principal, d'annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 avril 2023 pour méconnaissance du principe du contradictoire ; - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement, à l'exception des chefs de jugement critiqués suivant appel incident de M. [V], en ce qu'il « annule la convention d'avance en compte-courant conclue entre la SARL SOFIVA et la SAS [P] & Associés », « condamne la SARL SOFIVA à rembourser intégralement le montant courant de l'avance, intérêts compris, à la SAS [P] & Associes, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement », « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu'il la déboute de ses demandes, « condamne la SARL SOFIVA à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile », « maintient l'exécution provisoire, qui est de droit », « condamne la SARL SOFIVA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA » ; - en tout état de cause, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de nullité de la convention d'avance en compte courant du 20 juillet 2016 comme étant prescrite ; - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [V] comme étant mal-fondées, et en particulier sa demande de nullité de la convention d'avance en compte courant du 20 juillet 2016 et sa demande de condamnation de la société SOFIVA d'avoir à lui verser la somme de 100 000 euros au titre d'un prétendu préjudice qu'il aurait subi en sa qualité d'actionnaire minoritaire ; - de déclarer recevable l'action oblique de la société SOFIVA, exercée en raison de la carence de la société [P] & Associés, cette carence mettant en péril les intérêts de la société SOFIVA et plus globalement du groupe, et particulièrement la gestion rationalisée de la trésorerie du groupe ; - de condamner M. [V] à verser à la société [P] & Associés la somme de 1 254 902 euros au titre de son enrichissement sans cause ; - de condamner M. [V] à verser à la société SOFIVA la somme de 50 000 euros au titre de l'abus dans son droit d'agir en justice ; - de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant au prononcé de l'amende civile visée à l'article 32-1 du Code civil ; - de condamner M. [V] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2024, M. [N] [V] formant appel incident demande à la cour : - de confirmer le jugement du 7 avril 2023 ; - de dire et juger nulle, de nullité absolue, la convention dite « d'avance en compte courant » consentie par la société [P] & Associés à la société SOFIVA le 20 juillet 2016 et d'un montant au 30 septembre 2021 de 3.834.881,42 euros et à tout le moins, d'en prononcer la caducité à la date du 1er janvier 2019 ; - en toutes hypothèses, d'ordonner le remboursement par la société SOFIVA de la totalité du montant de l'avance en compte courant, intérêts compris, déduction faite des remboursements effectués depuis la saisine de la juridiction de première instance, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, huit jours après la signification de l'arrêt à intervenir ; - d'infirmer le jugement pour le surplus ; - de condamner la société SOFIVA à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de réparation pour le préjudice qu'il a subi en sa qualité d'associé minoritaire ; - de déclarer l'arrêt opposable à la société [P] & Associés ; - en toutes hypothèses, de condamner la société SOFIVA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Sébastien Dufay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société [P] & Associés a reçu signification de la déclaration d'appel à personne le 27 juin 2023, puis signification des conclusions des parties les 28 juillet et 13 novembre 2023. Elle n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2024. SUR CE, A titre liminaire, la société [P] & Associés étant partie à l'instance, la demande tendant à lui voir déclarer opposable le présent arrêt est sans objet. Sur la nullité du jugement La société SOFIVA soutient que le jugement encourt l'annulation pour violation du principe de la contradiction des débats posé à l'article 16 du code de procédure civile en ce qu'il se fonde sur des moyens mélangés de fait et de droit relevés d'office par le tribunal sans toutefois les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties. En tout état de cause, la SOFIVA demande à la cour de statuer à nouveau. M. [V] ne conteste pas ce point. Sur ce, La lecture attentive du jugement 7 avril 2023 qui comporte un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, ne fait pas ressortir de violation du principe du contradictoire de la part du tribunal qui a tout au plus fait une application erronée de la règle de droit. Le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire ainsi que la demande d'annulation du jugement seront donc rejetés. Sur la recevabilité de la demande de nullité ou à défaut de caducité de la convention d'avance en compte courant La société SOFIVA soutient que la demande de M. [V] est irrecevable comme étant prescrite en application des dispositions spécifiques de l'article L. 235-9 du code de commerce, que le délai de prescription triennale court à compter de la signature du contrat, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le contrat et l'assemblée générale l'ayant approuvé de sorte que le délai de prescription triennale court à compter du 20 juillet 2016, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de prescription n'a pas pour point de départ chaque renouvellement annuel du contrat, que le contenu de la convention conclue le 20 juillet 2016 a été approuvé par tous les associés lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2016, qu'un rapport sur les conventions réglementées a été présenté au cours de l'assemblée du 30 mars 2017 à laquelle M. [V] a assisté et a voté favorablement, que M. [V] qui est expert en « finance d'entreprise » auprès de la cour d'appel de Paris était en mesure de comprendre ce qu'il a voté, qu'aucune dissimulation n'est démontrée, que le terme « gérance » est un terme générique renvoyant à la notion de gestion et vise le président, que le délai quinquennal de prescription du droit commun des contrats (expirant le 20 juillet 2021) ne s'applique pas et que dans les deux cas, l'action initiée le 28 novembre 2022 est prescrite. M. [V] rétorque qu'il doit être fait application des règles de prescription quinquennale de droit commun, que le contrat d'avance en compte courant lui a été dissimulé ce qui ne lui a pas permis d'agir avant sa révélation, qu'il pensait que la société SOFIVA avait prêté à la société [P] & Associés pour qu'elle fasse l'acquisition des locaux de la [Adresse 7] et non l'inverse, que les rapports spéciaux du président sur les conventions réglementées ne lui ont jamais été transmis ou présentés avant ceux établis au 30 septembre 2021 qui lui ont révélé l'avance en compte courant consentie à la SOFIVA pour un montant de 3 834 881,42 euros, qu'auparavant il n'avait pas eu connaissance de l'existence de cette convention, notamment à l'occasion de l'assemblée générale du 30 mars 2017 à laquelle il a participé, que le procès-verbal de cette assemblée n'a pas été établi à cette même date car il comporte une erreur d'intitulé mentionnant la « gérance », qu'il n'a pas été présent aux assemblées de 2018 à 2021, qu'il n'a jamais reçu communication de la convention signée le 20 juillet 2016, que cette convention est un prêt interdit qui n'a jamais fait l'objet d'une approbation en assemblée générale, qu'il a eu connaissance à la fois de la teneur de la convention d'avance en compte courant (une ouverture de crédit de trois millions d'euros) et du fait que le local d'activité de la société [P] & Associés était en réalité la propriété de la SOFIVA uniquement lors de la transmission de ces actes dans le cadre de la présente procédure et que la vraie nature de la dette de la SOFIVA dans les comptes de la société [P] & Asssociés lui a été dissimulée par son inscription à l'actif en tant que compte débiteur, ce qui était parfaitement plausible du fait de l'existence d'une convention de gestion de trésorerie entre les sociétés [P] & Associés, SOFIVA et Lulli. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription. En l'espèce, M. [V] affirme sur le fond que le contrat « d'avance en compte courant » est un prêt et fonde son action en nullité sur l'article L. 225-43 du code de commerce qui prohibe les emprunts souscrits par les dirigeants auprès de la société qu'ils dirigent, sur la violation de l'article 17 des statuts de la société [P] & Associés relatif aux « CONVENTIONS INTERDITES » et sur le défaut de cause licite entachant ce contrat, en raison de la tromperie dont il prétend avoir été victime de la part de la SOFIVA, du fait que cette convention est une ouverture de crédit dépourvue de toute échéance de remboursement, du fait de la dissimulation dont elle procède, dissimulation de la nature réelle de la convention d'avance en compte courant et de la substitution d'acquéreur pour le bien immobilier de la [Adresse 7] depuis 2017 et de la qualification d'abus de biens sociaux qui en résulte. C'est donc bien le contrat du 20 juillet 2016 qui fait l'objet de son action initiée le 28 novembre 2022 et non l'assemblée générale du même jour ayant autorisé sa conclusion. L'avance en compte courant signée le 20 juillet 2016 ne saurait être qualifiée d'acte de la société au sens de l'article L. 235-9 du code de commerce en se référant à la jurisprudence qualifiant d'acte de la société une cession de parts sociales, alors que la jurisprudence a refusé cette qualification à une cession d'actions d'une société par actions simplifiée, ce qui montre qu'il n'y a pas lieu de faire une interprétation extensive de ce texte. Il convient donc de faire application des règles de prescription de droit commun issues du code civil. A cet égard, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les pièces versées aux débats permettent d'établir la chronologie suivante. Au cours de l'assemblée générale de la société [P] & Associés du 1er mars 2016 à laquelle M. [V] était présent, les actionnaires ont voté l'acquisition d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], au prix de 6,36 millions d'euros et octroyé tous pouvoirs à M. [E] [P] pour réaliser l'opération. Le 29 avril 2016, M. [P] a signé une promesse unilatérale de vente de ce bien au profit de la société [P] & Associés avec faculté de substitution, l'acte précisant en son article 2.2 que le bénéficiaire effectif de la société [P] & Associés au sens de l'article R.561-1 du code monétaire et financier était M. [E] [P], que l'élément déterminant pour le promettant était ce même bénéficiaire effectif et que « l'absence de changement de bénéficiaire économique (était) une condition de réitération de la vente par le Promettant », la faculté de substitution permettant au bénéficiaire de la promesse de se substituer une société de son choix. Au cours de l'assemblée générale de la société [P] & Associés du 20 juillet 2016 à laquelle M. [V] était également présent et qui était présidée par M. [E] [P] en sa qualité de président de la société [P] & Associés, les associés ont eu la possibilité de prendre connaissance de documents déposés sur le bureau : le rapport du président, le texte des projets de résolutions, les lettres de convocation adressées aux associés et la feuille de présence. Le rapport du président mis à la disposition des associés mentionnait la proposition d'autoriser « une convention de gestion de trésorerie avec SOFIVA et LULLI », « dans un souci de rationalisation et d'optimisation de la trésorerie du Groupe », puis indiquait : « j'ai également établi le présent rapport à l'effet de vous demander d'autoriser votre Président à conclure une convention d'avance en compte courant avec la société SOFIVA. En effet, afin d'améliorer la trésorerie de la société SOFIVA sans recourir à l'endettement auprès d'organismes financiers et dans l'intérêt de celle-ci, [P] ET ASSOCIES accepterait de laisser à la disposition de la société SOFIVA des avances et sommes d'argent sous forme de compte courant. » (en gras dans le texte mais souligné par la cour). Il en résulte clairement que les avances consenties devaient bénéficier à la SOFIVA et que M. [V], qui est expert-comptable et commissaire aux comptes, ne peut sérieusement prétendre avoir été maintenu dans l'ignorance de la teneur de la convention d'avance en compte courant, qui a été autorisée à l'unanimité et conclue le 20 juillet 2016. Si la convention n'était pas mise à la disposition des actionnaires, il appartenait à M. [V] de demander à en prendre connaissance. Or il ne ressort des pièces du dossier ni que M. [V] en ait fait la demande, ni a fortiori que cette demande soit restée lettre morte du fait de M. [P]. Si M. [V] en a eu connaissance, il ne pouvait ignorer la teneur de l'opération, la convention étant parfaitement claire sur ce point. Au cours de l'assemblée générale de la société [P] & Associés du 30 mars 2017 qui s'est déroulée en présence de MM. [P] et [V], les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce inscrites à l'ordre du jour ont été approuvées à l'unanimité après que « les rapports établis par la gérance » ont été mis à la disposition des actionnaires selon le procès-verbal de cette assemblée versé aux débats. Parmi « les rapports établis par la gérance » figurait « le rapport spécial du président sur les conventions réglementées en vue de l'assemblée générale du 30 mars 2017 au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 » qui mentionnait notamment : « [P] & ASSOCIES et SOFIVA ont mis en place une convention de gestion de trésorerie et une convention d'avance en compte courant d'un montant maximum de € 3 millions à compter du 20 juillet 2016. Au 30 septembre 2016, les avances en compte courant de [P] & ASSOCIES à SOFIVA s'élève(nt) à € 1 832 944,42 euros. Elles portent intérêts au taux de 1,50%. » (souligné par la cour). Il s'ensuit qu'au 30 mars 2017, M. [V] était en mesure, à la seule lecture du rapport spécial du président, de connaître l'existence et de la teneur de la convention d'avance en compte courant dont il demande l'annulation. A le supposer totalement ignorant de l'opération à cette date, alors qu'il est constant qu'il est expert-comptable et commissaire aux comptes, qu'il est un professionnel « expérimenté », « aguerri », « renommé », de surcroît « expert judiciaire en finance d'entreprise » (termes employés par les deux parties) près la cour d'appel, il aurait dû comprendre que les flux financiers étaient en direction de la SOFIVA et, si cela n'avait pas été déjà fait, demander à prendre connaissance de la convention d'avance en compte courant afin d'en connaître les tenants et aboutissants, à savoir qu'elle pouvait se résumer comme il le prétend en un prêt de 3 millions d'euros sur 15 ans, ce que d'ailleurs ne conteste pas la SOFIVA. Si comme il le prétend M. [V] partait du postulat que ces flux financiers avaient vocation à pourvoir aux besoins de trésorerie de la SOFIVA conformément à la convention de trésorerie conclue le 20 juillet 2016 dans le même temps que le contrat litigieux, il lui appartenait de s'interroger à la lecture des montants de 1,8 et 3 millions d'euros avancés, quant à l'adéquation de ces sommes aux besoins de la SOFIVA, société unipersonnelle d'expertise comptable appartenant à M. [P], et d'analyser les comptes annuels de l'exercice clos au 30 septembre 2016 nécessairement approuvés à l'occasion de cette assemblée. Pour autant, M. [V] ne justifie pas d'une quelconque demande d'information auprès de la présidence de la société [P] & Associés. Alors qu'il ne discute pas avoir reçu les comptes annuels de l'exercice clos au 30 septembre 2016 et qu'il disposait des connaissances et de l'expérience pour faire la relation entre la convention d'avance en compte courant au profit de l'associé (comprendre en compte courant débiteur) et la convention de gestion de trésorerie, il aurait dû déceler les prétendues dissimulations de la dette figurant selon lui dans les comptes sociaux uniquement dans la balance à l'actif, et ce d'autant que la lecture du passage précité du rapport spécial mis à sa disposition suffisait à comprendre le mécanisme mis en 'uvre. S'agissant du terme « gérance » employé à quatre reprises pour désigner le président de la société dans le procès-verbal d'assemblée générale du 30 mars 2017, même si ce terme n'est pas précisément approprié pour désigner le dirigeant d'une société par actions simplifiée, l'on comprend sans ambiguïté à la lecture de ce document que le terme « gérance » désigne le président de la société. En outre, le seul fait qu'il a été employé à quatre reprises dans le procès-verbal d'assemblée générale ne permet pas de démontrer, contrairement à ce que prétend M. [V], que le document a été rédigé postérieurement à celle-ci. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au 30 mars 2017, et malgré son absence aux assemblées postérieures entre 2018 et 2021, M. [V] avait connaissance ou aurait dû connaître l'existence et la teneur de la convention d'avance en compte courant dont il demande l'annulation. La prescription de l'action a donc été acquise au 30 mars 2022, de sorte que la demande de nullité de la convention d'avance en compte courant du 20 juillet 2016 formée par assignation du 28 novembre 2022 doit être déclarée irrecevable. Le raisonnement est le même s'agissant de la demande de caducité de cette même convention qui n'est pas davantage recevable. Pour ces raisons, il ne doit pas être fait droit à la demande de remboursement par la société SOFIVA de la totalité du montant de l'avance en compte courant, intérêts compris, déduction faite des remboursements effectués depuis la saisine de la juridiction de première instance, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, huit jours après la signification de l'arrêt à intervenir.  Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé la convention d'avance en compte courant conclue entre la SOFIVA et la société [P] & Associés et en ce qu'il a condamné la SOFIVA à rembourser intégralement le montant courant de l'avance, intérêts compris, à la société [P] & Associés dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement. Statuant à nouveau, la cour déclarera ces demandes irrecevables. Sur la recevabilité de l'action oblique La SOFIVA demande à la cour de déclarer recevable son action oblique exercée en raison de la carence de la société [P] & Associés, cette carence mettant en péril les intérêts de la société SOFIVA et plus globalement du groupe, et particulièrement la gestion rationalisée de la trésorerie du groupe et de condamner M. [V] à verser à la société [P] & Associés la somme de 1 254 902 euros au titre de son enrichissement sans cause. Elle expose qu'elle demande indemnisation à ce titre en application de l'article 1303 du code civil et pour le compte de la société [P] & Associés et en raison de la carence de cette dernière dans le cadre de l'action oblique de l'article 1341-1 du code civil, qu'à l'occasion de l'exécution du jugement dont appel elle a été contrainte de rembourser l'intégralité de l'avance en compte courant qui lui avait été concédée par la société [P] & Associés dans le cadre de l'exécution de la convention de gestion de trésorerie et de la convention d'avance en compte courant, que la SOFIVA ne disposant d'aucune trésorerie pour rembourser ces avances, elle a dû distribuer en 2023 d'importants dividendes de la société [P] & Associés à hauteur de 5 000 000 euros afin de lui permettre de rembourser l'intégralité des fonds avancés par compensation de créance, que la société [P] & Associés n'a eu d'autre choix que de distribuer la quasi-intégralité de ses réserves, que M. [V] également associé en a bénéficié à due concurrence de sa participation au capital social et que cela constitue donc un enrichissement sans cause à hauteur de 880.000 euros au détriment de l'intérêt de la société [P]& Associés laquelle s'est appauvrie à hauteur de 1.250.000 euros. M. [V] n'a pas conclu sur ce point. Aux termes de l'article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Cependant, la SOFIVA en tant que dirigeante et détentrice de titres de capital de la société [P] & Associés n'établit pas sa qualité de créancier de cette dernière. En conséquence, l'action oblique est irrecevable. Au surplus, l'enrichissement dont a bénéficié M. [V] apparaît parfaitement justifié compte tenu de sa qualité d'actionnaire, de la nature de dividendes des sommes reçues de la société [P] & Associés et de l'exécution provisoire dont était revêtu le jugement de première instance. Sur la demande en condamnation pour abus de majorité Au soutien de sa demande d'infirmation, M. [V] en tant qu'associé minoritaire prétend que la société SOFIVA a abusé de ses droits d'actionnaire majoritaire engageant sa responsabilité à son égard, qu'il subit un préjudice depuis 2019 du fait de la non distribution de dividendes, que la société SOFIVA en tant qu'associé majoritaire de la société [P] et Associés est fautive en premier lieu en ce qu'elle a voté et approuvé en 2019, 2020 et 2021 et le 31 mars 2022 la convention d'avance en compte courant qu'elle savait interdite en vertu des statuts et ensuite approuvé seule chaque année les conséquences et effets de la convention, qu'en deuxième lieu, la société SOFIVA est également fautive en ce qu'elle a volontairement privé la société [P] & Associés de 3 millions d'euros de trésorerie et de bénéfices potentiellement distribuables, qu'il n'a pas pu percevoir sa part de ce résultat, que lors de l'assemblée générale du 31 mars 2022 l'associé majoritaire a refusé la distribution de dividendes préférant porter le poste report à nouveau à 6 749 599,46 euros avec pour objectif de rendre « impossible » tout remboursement par Sofiva du prêt qui lui avait été consenti et également inciter M. [V] à vendre ses titres, qu'en troisième et dernier lieu, pour le diluer lors une assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée le 26 octobre 2022, M. [P] a soumis à l'approbation des associés des résolutions autorisant une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires et gratuites, réservées aux cadres de la société [P] & Associés et assortie d'une suppression du droit préférentiel de souscription des associés alors que M. [P] aurait pu céder aux cadres une petite partie de sa participation et que si M. [V] ne s'était pas opposé à cette résolution, il aurait été dilué. La société SOFIVA répond que le fait d'affecter en réserve les bénéfices de l'exercice ne saurait constituer un abus de majorité, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que la distribution de bénéfices n'est pas un droit acquis des associés, que les bénéfices ont été mis en réserve pour les seuls exercices clos en 2019, 2020 et 2021, soit en raison de l'incertitude liée à l'épidémie de covid-19 et en l'absence de M. [V] aux assemblées générales, qu'une distribution exceptionnelle des bénéfices sous forme de dividendes est intervenue au 30 septembre 2022 pour compenser les années précédentes, intégralement rattrapées dans leur montant, que M . [V] ne subit aucun dommage et que le préjudice de 100 000 euros est forfaitaire et injustifié. Est constitutive d'un abus de majorité la décision sociale prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité. Une décision prise à l'unanimité des associés ne peut être constitutive d'un abus de majorité. Dès lors et à supposer l'action non prescrite, M. [V] ne peut prétendre que serait constitutive d'un abus de majorité l'avance en compte courant d'associé dans le cadre d'une convention de gestion de trésorerie qu'il a autorisée, nécessairement en toute connaissance de cause compte tenu des termes dépourvus d'ambigüité des rapports précités, ce qui a conduit à l'adoption des résolutions à l'unanimité les 20 juillet 2016 et 30 mars 2017. M. [V] reproche à la société SOFIVA d'avoir approuvé cette même convention qu'il qualifie d'interdite car constitutive d'un prêt au bénéfice de son président M. [E] [P] par personne interposée puis au bénéfice de la SOFIVA devenue dirigeante, et ce à l'occasion des assemblées qui se sont déroulées en son absence en 2019, 2020, 2021 et 2022. La SOFIVA soutient que la convention d'avance en compte courant n'est pas une convention interdite au sens de l'article 17 des statuts mais une convention réglementée qui a été régulièrement approuvée, qu'elle avait pour objet de permettre la remontée des flux de trésorerie depuis la société [P] & Associés vers la SOFIVA en application de la convention de gestion de trésorerie puis par la suite de permettre un prêt de fonds de la société [P] & Associés, non pas au profit de M. [E] [P], mais au bénéfice de la SOFIVA, conformément à l'article L. 225-43 du code de commerce et en application du principe d'autonomie des personnes morales et ce, nonobstant l'omission d'amender l'article 17 des statuts de la société [P] & Associés. Les parties demeurent taisantes quant à l'assemblée générale qui aurait dû se tenir en 2018. Aux termes de l'article L. 225-43 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées sur renvoi de l'article L. 227-12 du même code, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. ['] La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. Il s'en déduit que la prohibition édictée par ce texte ne concerne ni les actionnaires non dirigeants, ni les personnes morales dirigeantes et il est d'ailleurs d'usage de voir des flux de trésorerie remonter depuis les filiales à destination des sociétés mères dans le cadre de convention de gestion de trésorerie intra groupe aux fins de gestion centralisée. Les statuts de la société [P] & Associés stipulent en outre à peine de nullité, une interdiction faite « au président et aux directeurs généraux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée » (ARTICLE 17 ' CONVENTIONS INTERDITES). L'interdiction ne vise donc pas les associés de la société [P] & Associés, mais elle pourrait viser les personnes morales nommées présidente de cette société, à défaut de les écarter expressément comme le fait l'article L. 225-43 du code de commerce. Les statuts de la société [P] & Associés comportent par ailleurs une obligation de faire approuver par la collectivité des associés « toute convention intervenue, directement ou par personne interposée entre la Société, son président, l'un de ses directeurs généraux ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. ['] Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, sauf à la personne intéressée et, le cas échéant, au président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société ['] » (ARTICLE 18 ' CONVENTIONS SOUMISES A APPROBATION), La société [P] & Associés était dirigée par M. [E] [P] à titre personnel jusqu'en 2019, date à laquelle il a été remplacé aux fonctions de président par la SOFIVA. La convention d'avance en compte courant dans le cadre d'une convention de gestion de trésorerie qualifiée de prêt consenti par la société [P] & Associés à son actionnaire majoritaire la SOFIVA, étant souligné que la qualification de prêt n'est pas discutée, a été conclue au profit d'une personne morale actionnaire qui n'était pas visée par les prohibitions précitées. Si M. [E] [P], lorsqu'il a signé les conventions de gestion de trésorerie et d'avance en compte courant a agi en tant que dirigeant de la société prêteuse et en qualité de gérant de la société emprunteuse, il n'en demeure pas moins que la SOFIVA ne saurait être qualifiée de ce seul fait de personne interposée, alors que les contrats ainsi conclus en toute transparence par des personnes morales juridiquement indépendantes, ont recueilli l'accord de l'assemblée des associés de la société [P] & Associés à l'unanimité avec le vote favorable de M. [V], nonobstant les termes de l'article 17 des statuts qui préexistait à l'ensemble de ces opérations. Valablement formée, la convention d'avance en compte courant a continué à trouver application les années suivantes et a été régulièrement approuvée chaque année à titre de convention réglementée par l'assemblée des actionnaires de la société [P] & Associés, la SOFIVA précisant que les remboursements du prêt au taux de 1,5% l'an ont débuté en septembre 2022, conformément à la convention de gestion de trésorerie qui le permettait en fonction des besoins de trésorerie, inexistants pour la société [P] & Associés fortement bénéficiaire. Qualifiée à juste titre de convention réglementée, la convention litigieuse n'avait pas à être approuvée chaque année, aucune disposition légale ou contractuelle ne l'imposant, quand bien même la personne morale bénéficiaire du prêt la SOFIVA est devenue dirigeante de la société prêteuse [P] & Associés à partir de 2019. En outre, aucune résolution n'a été proposée en vue de remettre en cause cet engagement ou d'exiger le remboursement immédiat des sommes prêtées. S'agissant de la dilution alléguée par M. [V], il résulte de ses propres écritures que la résolution en ce sens n'a pas été adoptée. La condition tenant à l'existence d'une décision sociale prise contrairement à l'intérêt général de la société n'est donc pas remplie au regard des décisions d'approbation non nécessaires intervenues les 21 février 2020, 26 mars 2021 et 30 septembre 2022. A titre surabondant, quand bien même elle aurait été désapprouvée, la convention litigieuse devait continuer à produire ses effets conformément à l'article L. 227-10, alinéa 3, du code de commerce et à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. M. [V] est d'autant moins fondée en ce moyen qu'il se prévaut de conséquences dommageables pour lui-même et non pour la société. En dernier lieu, M. [V] reproche à la société SOFIVA l'absence de distribution de dividendes pendant trois ans, ce qui n'est pas contesté. Toutefois force est de constater qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société [P] & Associés a décidé en septembre 2022 de distribuer l'équivalent de trois ans de dividendes et la SOFIVA justifie que les montants distribués à cette occasion sont équivalents à trois fois ceux distribués durant les années précédant la période d'interruption des distributions, expliquant qu'il s'agissait d'un « rattrapage ». L'abus de majorité constitué par une absence de distribution de dividendes pendant trois ans n'est donc pas avéré du fait de ce « rattrapage », ce d'autant moins que la mise en réserve des bénéfices n'est pas, a priori et sauf circonstances particulières, contraire à l'intérêt social. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive La SOFIVA réclame des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et s'en remet à la sagesse de la cour quant au prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, soutenant que les demandes de M. [V] qui sont prescrites ne reposent sur aucun fondement juridique sérieux et sont assises sur un argumentaire mensonger et contradictoire, qu'en réalité, l'action de M. [V] procède d'une intention manifeste de lui nuire ainsi qu'à la Société [P] & Associés et à leur bénéficiaire effectif, M. [E] [P], dans le prolongement de sa stratégie déloyale de pression visant à obtenir le versement d'importants dividendes. Elle ajoute que M. [V] s'inscrit dans une stratégie de blocage systématique de l'ouverture du capital social, compromettant la survie de la société [P] & Associés. Sur ce, compte tenu du contexte conflictuel entre associés et de la complexité des enjeux ayant conduit les avocats des parties à consulter d'éminents professeurs de droit spécialistes de ces questions, il n'est pas démontré que M. [V] a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, qu'il aurait agi de mauvaise foi, avec malice ou qu'il aurait commis une erreur équipollente au dol. La société SOFIVA sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [V] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef. Il ne peut donc prétendre à l'octroi d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera infirmé de ce chef également. Il sera en outre condamné à verser à la société Sofiva à ce titre une somme que l'équité justifie de fixer à 10 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Dit que la demande tendant à voir déclarer opposable le présent arrêt à la société [P] & Associés est sans objet ; Rejette la demande d'annulation du jugement ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [N] [V] au titre de l'abus de majorité ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la convention d'avance en compte courant du 20 juillet 2016 ; Déclare irrecevable comme prescrite la demande de caducité de la convention d'avance en compte courant du 20 juillet 2016 ; Déclare irrecevable l'action oblique de la Société fiduciaire [P] pour le compte de la société [P] & Associés ; Déboute la Société fiduciaire [P] de sa demande de condamnation pour procédure abusive ; Condamne M. [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [N] [V] à verser à la Société fiduciaire [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [N] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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