Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-12.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.447
Date de décision :
20 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Editions Sélection J. Jacobs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la société Immobilière de la région parisienne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société des Editions Sélection J. Jacobs, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Immobilière de la région parisienne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, tenant à bail des locaux à usage commercial dans lequel la Société immobilière de la région parisienne (SIRP), qui en est propriétaire, avait fait procéder à des travaux avant de lui donner congé, la société des Editions Sélection J. Jacobs fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, d'écarter le plafonnement du prix du bail renouvelé à compter du 1er octobre 1985 alors, selon le moyen, "que, d'une part, les travaux nécessaires pour rendre les lieux conformes à leur destination ne constituent pas une amélioration des lieux loués ;
qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si la SIRP n'avait pas procédé au ravalement de l'immeuble et à la rénovation des parties communes pour rendre l'immeuble conforme à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-6 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
d'autre part, qu'en toute hypothèse, seuls les travaux apportant une amélioration notable des éléments de calcul du loyer permettent le déplafonnement de celui-ci ;
que pour justifier le déplafonnement du loyer, la cour d'appel a retenu comme travaux effectués par la SIRP la pose d'un ascenseur, d'un interphone, et la rénovation des parties communes ;
que les locaux commerciaux sont situés au rez-de-chaussée et reliés entre eux par un escalier intérieur, ces locaux ayant un accès autonome et direct sur la voie publique ;
qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si les travaux effectués par le bailleur pouvaient apporter une modification quelconque à la situation locative des lieux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-6 et 23-3 du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que les caractéristiques propres aux locaux loués devant s'apprécier, notamment, en considération de leur état d'entretien, la cour d'appel, qui, relevant qu'au cours de l'ancien bail, la SIRP avait fait faire, dans l'immeuble, pour un coût supérieur à quatorze annuités du loyer précédemment fixé, d'importants travaux qui avaient consisté dans le ravalement des façades et une rénovation complète des parties communes, ainsi que dans l'installation d'un ascenseur et d'un interphone, et qui, constatant que, de ces opérations, qui excédaient le cadre du simple entretien, résultait un élément certain d'attrait pour la clientèle, a souverainement retenu que la modification de l'état des lieux était notable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société des éditions J Sélection Jacobs fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts au taux légal seront dus sur les compléments des loyers échus à compter de chaque échéance, alors, selon le moyen, "que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ;
qu'en énonçant que ces intérêts seront dus sur les compléments de loyers échus à compter de chaque échéance et non à compter de la mise en demeure de payer ces compléments des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1155 du Code civil, les revenus échus tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisant intérêt du jour de la demande ou de la convention, la cour d'appel a fixé, à bon droit, aux échéances successives le point de départ des intérêts courus sur les compléments de loyer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des éditions Sélection J.
Jacobs à payer à la société immobilière de la région parisienne la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2312
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique