Cour de cassation, 16 janvier 1997. 96-81.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.552
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MORDANT de MASSIAC, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE FINANCIERE A... WILL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Evelyne X... et Pierre Z..., des chefs de faux, usage de faux, infractions à la législation sur les chèques, infractions au Code du travail, abus de biens sociaux et banqueroute, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu partiel;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 441-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt a confirmé le non-lieu partiel à suivre sur la plainte de la société Financière A... Will, du chef de faux et usage de faux;
"aux motifs que l'article 441-1 du Code pénal, consacrant sur ce point la jurisprudence antérieure, dispose que pour constituer un faux l'altération frauduleuse de la vérité doit être de nature à causer un préjudice; qu'en l'espèce, l'altération du nom bénéficiaire n'était ni frauduleuse, ni de nature à causer un préjudice; que dans son mémoire la partie civile déclare qu'elle a été trompée sur l'usage du prêt alors qu'elle déclarait le contraire dans sa plainte et que le préjudice qui résulterait du fait que la SA A... Will a vu son nom associé à une opération parfaitement irrégulière n'existe que par un sophisme; qu'il appartiendrait à la partie civile de démontrer qu'elle a ou qu'elle pouvait subir des pertes ou manquer des gains par le fait dénoncé et qu'elle ne peut prétendre subir un préjudice de la raison que le fait dénoncé serait irrégulier;
"alors que le préjudice résultant d'une falsification peut être un préjudice moral; que la Cour qui n'à pas recherché si la falsification opérée avait porté atteinte à l'honneur et la réputation de la société A... Will, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la société Financière A... Will et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Evelyne X... d'avoir commis les délits de falsification de chèque et usage visés par la partie civile;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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