Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/08000 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWSL
Société LAMIA VOYAGES
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 21 Octobre 2019
RG : 16/03052
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 19 Mai 2023
APPELANTE :
Société LAMIA VOYAGES
numéro siret 44993948700012
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ala ADAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[N] [O]
née le 12 Décembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/15285 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, conseiller et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 19 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Lamia Voyages exerce son activité dans le secteur de l'organisation de voyages. Elle applique la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme.
Au moment de la rupture des relations contractuelles, elle employait moins de 11 salariés.
Mme [N] [O] a été embauchée par la société du 21 mai 2012 au 20 juin 2013 en qualité de secrétaire dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a été conclu à compter du 25 juin 2013, en qualité de comptable, avec prise d'effet au 1er juillet 2013.
Trois avertissements ont été notifiés à la salariée, les 11, 19 et 24 décembre 2014. Les deux premiers ont été contestés par courriers subséquents.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 3 janvier au 18 février 2015.
Par courrier du 13 février 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants :
« Je travaille au sein de votre entreprise depuis le 21 mai 2012 en CDI après avoir cumulé 3 CDD. De plus, j'estime remplir ma mission au sein de celle-ci avec la plus grande diligence.
Déstabilisée et stressée, mon médecin m'a prescrit un arrêt maladie qui a débuté le 03 Janvier 2015. D'ailleurs, les attestations de salaire qui aurait dû être transmises dans les meilleurs délais à la CPAM sont à ce jour toujours en attente de réception (indemnité journalière mois de janvier : 1096,6, mois de février : 809,25 environs).
Je constate à ce jour que mon salaire dont le règlement devait intervenir le 05 janvier ne m'a pas été payé.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, en contrepartie de l'exécution de mon travail, vous devez me verser un salaire de 1214,44 euros (dont 79,30 euros de frais de transport) par mois en respectant la date affichée sur la fiche de paie. La législation française autorise et favorise le salarié à réclamer de dommages et intérêts pour chaque jour de retards du non-paiement de son dû.
Selon le Code du Travail, je vous rappelle que le non respect des termes de ce contrat par le non versement de mon salaire constitue une faute grave de l'employeur.
J'exige la régularisation de mes salaires depuis mon CDI qui a commencé le 01 juillet 2013, étant seul à l'agence AS Voyages [Adresse 1]. Pour votre information et d'après la convention collective un responsable d'agence est qualifié « E » avec un salaire de 1950 euros bruts en 2013. (depuis mon CDI environs 6943,68 euros)
L'employeur st dans l'obligation de fournir un justificatif de paiement des salaires tous les mois c'est-à-dire UNE FICHE DE PAIE. Or malgré mes relances, je reste toujours dans l'attente de recevoir les fiches de paies manquantes.
De plus, j'exige également le paiement intégral de ma prime de transport 2012 et 2013 qui ne m'ont pas été payé. (18 mois, environs 1500 euros)
les années suivantes ont été respectés suite au passage de l'inspection du travail.
Je réclame aussi le versement de toutes mes heures supplémentaires non payées à ce jour. (environs 7h30)
Sachez que depuis le 1er Janvier 2014, une mutuelle des salariés est obligatoire pour une entreprise, malheureusement je constate une fois de plus que le non respect de la loi n'est pas une priorité pour vous.
Je réclame la requalification du CDD irrégulier en CDI.
Au vu des torts reprochés, je me vois contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de travail.
Vous trouverez ci-dessous le détail de mes demandes ainsi que les fondements de celles-ci :
7284 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (')
2428 d'indemnité de préavis (')
636 d'indemnité de licenciement légale (')
La requalification de mon CDD en CDI assortie de 1214 euros d'indemnité (')
6943,68 euros correspondant au rappel de salaires impayés à ce jour (')
1500 euros correspondant aux primes impayées à ce jour ;
69,65 euros correspondant aux heures supplémentaires impayées à ce jour (')
1549,60 euros au titre de 565,60 euros (IJ)+984 euros (maintien de salaire)
La remise de l'attestation ASSEDIC sous astreinte journalière de 200 euros (')
La remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 200 euros (')
La remise du reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 200 euros (')
200 euros au titre de l'attestation employeur CPAM
200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
L'exécution provisoire du jugement
Les intérêts au taux légal portant sur toutes les sommes décrites ci-dessus ;
A défaut de réponse de votre part sous 8 jours, je me verrai dans l'obligation de saisir le Conseil de prud'hommes de Lyon (') »
Par requête du 13 mai 2016, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir notamment annuler les avertissements et requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2016, le conseil de prud'hommes, sur saisine de Mme [O], a donné acte à la société de ce qu'elle remettait à la salariée ses documents de fin de contrat et un chèque de 396,25 euros.
Par jugement du 21 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
-condamné la société à payer à Mme [O] la somme de 568,26 euros outre 56,83 euros de congés payés afférents au titre du maintien de salaire pendant la maladie ;
-condamné la société à payer à Mme [O] les sommes de 426,50 euros au titre de la prime de transport pour l'année 2013 et de 185,10 euros pour l'année 2012 ;
-débouté Mme [O] de sa demande de congés payés afférents à la prime de transports ;
-condamné la société à payer à Mme [O] la somme de 8 545,14 euros outre 854,52 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période du 01/07/2013 au 13/02/2015 ;
-prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
-condamné la société à verser à Mme [O] 1 445,42 euros à titre d'indemnité de requalification ;
-débouté Mme [O] de sa demande de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en lien avec les contrats de travail à durée déterminée ;
-débouté Mme [O] de sa demande d'annulation des avertissements ;
-débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire abusive ;
-condamné la société au paiement des sommes suivantes:
-971 euros d'indemnité de licenciement,
-8 670,72 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 890,24 euros nets d'indemnité compensatrice de préavis outre 289,03 euros de congés payés afférents ;
-ordonné à la société la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, de duplicata des bulletins de salaires de : juin, août et décembre 2012, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2013, janvier, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2014 et janvier et février 2015, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
-condamné la société à payer à Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-fixé le salaire mensuel moyen de Mme [O] à 1 908,09 euros ;
-débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
-débouté la société du surplus de ses demandes ;
-condamné la société aux dépens de l'instance.
La société a interjeté appel des dispositions suivantes du jugement le 20 novembre 2019 :
-condamne la société à payer à Mme [O] la somme de 8 545,14 euros outre 854,52 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période du 01/07/2013 au 13/02/2015 ;
-condamne la société au paiement des sommes suivantes:
-971 euros d'indemnité de licenciement,
-8 670,72 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 890,24 euros nets d'indemnité compensatrice de préavis outre 289,03 euros de congés payés afférents,
-ordonné à la société la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, de duplicata des bulletins de salaires de : juin, août et décembre 2012, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2013, janvier, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2014 et janvier et février 2015, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
-condamné la société à payer à Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société du surplus de ses demandes ;
-condamné la société aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2020, elle demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au profit de Mme [O] au paiement de la somme de 8.545,14 euros outre 854,52 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période du 01/07/2013 au 13/02/2015 ;
-infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de sa décision, de duplicata des bulletins de salaires de juin, août et décembre 2012 ; Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2013, janvier, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2014, janvier et février 2015 ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte était fondée et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : 971 euros au titre d'indemnité de licenciement, 8 670,72 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 890,24 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 289,03 euros de congés payés afférents ;
-dire que la prise d'acte de la rupture de Mme [O] doit produire les effets d'une démission ;
-Sur la demande de maintien de salaire, constater que la demande de confirmation de Mme [O] n'est pas recevable ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'annulation des avertissements ;
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge à ce titre la somme de 1 200 euros ;
Statuant à nouveau
-condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
-condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
En tout état de cause,
-condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées le 25 juin 2020, Mme [O] demande pour sa part à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
-568,26 euros outre 56,83 euros de congés payés afférents, au titre du maintien de salaire pendant la maladie ;
-426,50 euros au titre de la prime de transport pour l'année 2013 et 185,10 euros pour l'année 2012 ;
-8.545,14 euros à titre de rappel du salaire conventionnel pour la période du 1er juillet 2013 au 13 février 2015, outre 854,52 euros de congés payés afférents ;
-1.445,42 euros à titre d'indemnité de requalification ;
-971 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-8 670,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-2 890,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 289,03 euros de congés payés afférents ;
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Et en ce qu'il a ordonné à la société la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard des bulletins de salaire de juin, août et décembre 2012, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2013, janvier juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2014, janvier et février 2015 ;
L'infirmer pour le surplus
En conséquence :
-ordonner le paiement de la somme de 568,26 euros au titre du maintien de salaire, outre 56,83 euros de congés payés afférents ;
-condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
-426,50 euros outre 42,65 euros de congés payés afférents au titre de la prime de transport due pour l'année 2013 ;
-185,10 euros outre 18,51 euros de congés payés afférents au titre de la prime de transport due pour l'année 2012 ;
-8.545,14 euros outre 854,52 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période du 01/07/2013 au 13 février 2015 ;
-prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
-condamner la société au versement de :
-1 445.42 euros à titre d'indemnité de requalification,
-2 890,24 euros outre 289,03 euros de congés payés afférents,
-2 890,24 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-prononcer l'annulation des avertissements des 11/12/2014, 19/12/2014 et 29/12/2014,
-ordonner le paiement de la somme de 1.445,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire abusive ;
-condamner la société au paiement des sommes suivantes :
-971 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-8 670,72 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 890,24 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 289,03 euros de congés payés afférents ;
-condamner la société à la remise sous astreinte à raison de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir des fiches de paie suivantes : juin, août et décembre 2012, janvier, février, mars avril mai juin juillet août 2013, janvier, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2014, janvier et février 2015 ;
-en tout état de cause,
-condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société aux intérêts au taux légal, et aux dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie de Mme [O]
Mme [O] demande la confirmation du jugement de ce chef. Cependant, ainsi que le fait valoir la société, la déclaration d'appel ne portait pas sur cette disposition du jugement, si bien que sa demande est irrecevable.
2-Sur la prime de transport
Les parties demandent la confirmation du jugement de ce chef, sachant que Mme [O] sollicite en outre la condamnation de la société à lui payer les congés payés afférents.
Cependant, la prime de transport a pour objet de permettre la prise en charge par l'employeur des frais de transport de sa salariée et présente donc un caractère indemnitaire et non salarial. Elle ne doit pas être assortie de congés payés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-Sur la demande de rappel de salaire conventionnel
Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve des fonctions qu'il exerce.
Au soutien d'une demande de classification au niveau E ou F de la convention collective applicable, Mme [O] fait valoir qu'à compter du 1er juillet 2013, elle a été embauchée au poste de comptable alors qu'elle occupait en réalité les fonctions de responsable d'agence.
Force est de constater cependant qu'elle n'en rapporte pas la preuve, les pièces versées par la société et l'attestation auxquelles elle se réfère démontrant simplement qu'elle vendait des billets, ce qui ne peut suffire à démontrer un emploi de responsable.
La cour relève au surplus que la classification de comptable est supérieure à celle de conseiller voyages ou conseiller billetterie.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [O] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle.
4-Sur les conséquences de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Mme [O] soutient que dans la mesure où elle n'a signé le contrat de travail à durée indéterminée que le 25 juin 2013, avec effet au 1er juillet, alors que le dernier contrat de travail à durée déterminée s'était achevé le 20 juin 2013, elle a été licenciée sans motif ni respect de la procédure. Elle sollicite en conséquence le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La relation contractuelle n'a toutefois jamais été rompue et Mme [O] n'a donc pas droit à des indemnités de rupture.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5-Sur les avertissements
En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose aussi qu'aucun 'fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
Mme [O] conteste la matérialité des faits ayant donné lieu à chacun des trois avertissements, notifiés les 11, 19 et 29 décembre 2014, et fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation.
Sur le premier avertissement, les faits ne sont en effet pas datés et la société n'apporte aux débats aucun élément qui permettrait de les situer dans le temps, ce qui prive la cour de la possibilité de vérifier s'ils étaient prescrits lors de sa notification.
La sanction doit donc être annulée. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il en est de même du deuxième avertissement, qui vise des faits non démontrés par la société, aucune pièce en ce sens n'étant versée aux débats.
Quant au troisième avertissement, les faits sont bien datés, mais l'appelante ne produit aucun justificatif habile à démontrer que la salariée a commis des erreurs dans la comptabilité des encaissements. Cette sanction sera donc également annulée, en infirmation du jugement.
Mme [O] a nécessairement subi un préjudice du fait de ces sanctions injustifiées, d'autant qu'elles lui ont été infligées sur un laps de temps très court. La société devra donc lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
6-Sur la prise d'acte
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour divers motifs, à savoir le stress qu'elle subissait et qui a causé son arrêt de travail, un retard dans le paiement de ses salaires, un salaire inadéquat au vu des prestations réellement effectuées, le défaut de remise des bulletins de salaire, le défaut de paiement de la prime de transport et des heures supplémentaires effectuées.
Elle justifie avoir dû envoyer un courrier à son employeur, le 19 janvier 2015, afin d'obtenir le paiement de son salaire dé décembre 2014. Par ailleurs, il est constant que la société ne lui a pas versé le complément de salaire qui lui était dû au titre de son arrêt de travail du 3 janvier au 18 février 2015, à hauteur de 568,26 euros, outre 56,83 euros de congés payés afférents.
Ces seuls manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société est en conséquence redevable d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ne conteste pas que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à 2 mois de salaire; le jugement sera confirmé de ce chef.
Quant à l'indemnité de licenciement, la convention collective disposait, en son article 13-2 applicable à l'espèce, que tout salarié ayant au minimum 8 mois d'ancienneté bénéficiait en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, d'une indemnité calculée comme suit :
' 25 % du salaire brut mensuel par année de présence effective pour les 10 premières années ;
' 1/3 du salaire brut mensuel par année de présence effective à partir de la 11e année.
L'indemnité conventionnelle de licenciement sera donc fixée à 722,71 euros, en infirmation du jugement.
Enfin, il est constant que la société employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut donc prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (28 ans) et de son ancienneté (2 ans et 8 mois) au moment de la rupture et des circonstances de celle-ci, et en l'absence de précisions sur sa capacité à retrouver un emploi et sur sa situation personnelle, le conseil de prud'hommes a bien évalué le préjudice subi par la salariée et le jugement sera confirmé également de ce chef.
7-Sur la remise des bulletins de salaire
Mme [O] fait valoir que plusieurs de ses bulletins de salaire ne lui ont pas été remis, et sollicite la condamnation de la société à les lui communiquer sous astreinte pour les périodes suivantes :
-Juin, août et décembre 2012 ;
-Janvier, février, mars avril mai juin juillet août 2013 ;
-janvier, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2014 ;
-janvier et février 2015.
La société réplique que ses bulletins de salaire lui ont été remis chaque mois en même temps que son salaire, mais n'en justifie pas, alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une condamnation en ce sens par le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à remettre lesdits bulletins à Mme [O] sous astreinte, laquelle sera portée à 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt.
8-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer au conseil de Mme [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 21 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire conventionnel, à la demande d'annulation des avertissements, au montant de l'indemnité de licenciement et au montant de l'astreinte ;
Statuant à nouveau, dans les limites de l'appel et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de confirmation de la condamnation de la société Lamia Voyages à lui verser la somme de 568,26 euros outre 56,83 euros de congés payés afférents au titre du maintien de salaire pendant la maladie formée par Mme [N] [O];
Déboute Mme [N] [O] de sa demande de rappel de salaire conventionnel ;
Annule les avertissements notifiés les 11,19 et 29 décembre 2014 ;
Condamne la société Lamia Voyages à verser à Mme [N] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés ;
Condamne la société Lamia Voyages à verser à Mme [N] [O] la somme de 722,71 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;
Enjoint à la société Lamia Voyages de remettre à Mme [N] [O] les bulletins de salaire des mois de juin, août et décembre 2012, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2013, janvier juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2014, janvier et février 2015, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Lamia Voyages ;
Condamne la société Lamia Voyages à payer au conseil de Mme [N] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, sous réserve de renonciation par lui à l'aide juridictionnelle ;
Le Greffier La Présidente