Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Luc C..., demeurant ...,
2°/ M. D... Oualid, demeurant ...,
3°/ M. Maurice C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (5eme chambre section B), au profit :
1°/ de M. Claude Y...,
2°/ de Mme Yvette Z... épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts C..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 juillet 1990 M. et Mme Claude Y... (les époux Y...), MM. Raymond X... et Richard Y... ont cédé à MM. A..., Sauveur et Maurice C... (les consorts C...), pour un franc, leurs parts de la société Brak's Sportswear, en leur donnant leur garantie d'une situation nette négative de 986 061 francs et que les époux Y... leur ont cédé pour le prix de 150 000 francs leur compte courant créditeur de 251 296,70 francs; que le 28 juillet 1990 les époux Y..., MM. Raymond X... et Claude B... leur ont cédé pour un franc leurs parts de la société La Villepintoise, avec garantie d'une situation nette comptable négative de 1 623 893 francs, les époux Y... leur ayant cédé leur compte courant créditeur de 867 287 francs pour le prix de 300 000; que les deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire le 16 décembre 1991, la cession des paiements étant fixée au 7 décembre 1989; que certaines lettres de change acceptées par les consorts C... pour le paiement des comptes courants n'ayant pas été payées à leur échéance, les époux Y... les ont assignés en paiement; que les consorts C... ont fait valoir la nullité des conventions, leur consentement ayant été vicié par dol ou erreur, demandant leur annulation, à tout le moins le rejet des demandes des époux Y...;
Attendu que l'arrêt condamne les consorts C... qui invoquaient le dol sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que leur consentement avait été vicié par la fausse affirmation faite dans les actes que les sociétés n'étaient pas en état de cessation de paiements; que dès lors, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne les époux Y..., envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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