Texte intégral
ARRET
N°
[Adresse 15]
C/
[Adresse 6]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05451 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIYU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [DR]
né le 15 Juillet 1950 à GENEMUIDEN (Pays Bas)
de nationalité Neerlandaise
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur [N] [F]
né le 26 Novembre 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Blanche de GRANVILLIERS-LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. [JX] [X] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
A partir du 24 novembre 2013, M. [E] [DR], demeurant à [Localité 11] (98), propriétaire de chevaux de courses, en a confié la pension et l'entrainement à M. [N] [F], demeurant à [Adresse 4] (60), entraineur à [Localité 9] (60).
A l'époque du litige en mai 2018, M. [F] avait en pension neuf chevaux appartenant à M. [DR].
L'entraineur doit engager les chevaux sur des courses à prix adaptées à leur capacité de performance et informer le propriétaire.
Toutes les courses et leurs résultats passent par France Galop.
Le dimanche 13 mai 2018, le cheval [O] [W] était engagé sur la course du prix Saint George de 1 600 m à [Localité 10]. Il a fini 7° sur 9 chevaux engagés.
M. [DR] en a été très contrarié et l'a exprimé à M. [F], lui reprochant d'avoir entrainé son cheval avec [G], appartenant à un autre propriétaire, et M. [F] lui a adressé un mot d'excuses par un texto à 17 h 04.
Le 15 mai 2018, M. [DR] a décidé de retirer tous ses chevaux à M. [F] qui ne s'y est pas opposé.
M. [F] a réclamé à M. [DR] le paiement des pensions restées impayées d'avril et mai 2018 et un préavis d'un mois, sans succès, puis a saisi France Galop le 9 juillet 2018 pour obtenir satisfaction, ce qui lui a été accordé par une décision du 6 septembre 2018 (pièce [F] 16).
Entre temps, M. [DR] avait saisi le tribunal judiciaire de Senlis le 18 septembre 2018 pour engager la responsabilité professionnelle de M. [F], lui demandant, selon ses dernières conclusions, 422 000 € à titre de dommages et intérêts pour les baisses de performance de [O] [W] pendant deux ans et la baisse de sa valeur à la vente.
M. [F] a comparu et a sollicité reconventionnellement :
- 41 277, 64 € au titre des pensions impayées,
-19 440 € au titre d'un préavis d'un mois que M. [DR] aurait dû respecter,
-10 000 € au titre d'un préjudice d'image.
Par jugement du 9 novembre 2021, dont M. [DR] a relevé appel, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-débouté M. [DR] de toutes ses demandes,
-condamné M. [DR] à payer la somme de 41 277,64 € au titre des pensions impayées (avril et mai 2018) à M. [F],
-condamné M. [DR] à payer la somme de 9 720 € au titre du préavis (quinze jours),
-débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image,
-condamné M. [DR] aux dépens et à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant n° 3 notifiées par M. [E] [DR] le 24 novembre 2022 visant à l'infirmation totale du jugement.
M. [DR] fait valoir :
- que M. [F] lui avait menti sur l'entrainement de [O] [W],
-qu'il s'était excusé par un texto du 13 mai 2018 à 17 H 04 (pièce [DR] 2), après la course, ce qui est l'aveu d'une faute,
-qu'il avait découvert que « seulement 4 équidés sur 10 étaient qualifiés pour disputer des courses',
-que [O] [W] 'a lamentablement terminé à la 7e place' de la course du Prix [Localité 13] le 13 mai 2018 à [Localité 10],
-que M. [F] s'en est servi comme 'lièvre' pour favoriser le cheval [G], appartenant à un autre propriétaire, lequel cheval, comme par hasard, a terminé 3° dans une autre course du même jour, 13 mai 2018, et s'est vendu 2 000 000 € peu de temps après,
- que [O] [W] a été 'épuisé', qu'il a mis deux ans à s'en remettre,
-qu'il a été 'sacrifié' pour être utilisé comme lièvre au profit de [G] et [U], qui appartiennent à d'autres propriétaires, alors qu'il aurait dû être entrainé avec [Adresse 7] et Billabong Cat qui lui appartiennent (conclusions, page 13),
-que l'expert hippique, M. [Z], pièce 12, qui a bien voulu lui fournir un 'avis d'expert' (pièce 12), a estimé la perte de valeur de revente du cheval à la somme de 500 000 €,
-et la perte de gains à la somme de 100 000 €,
-que par ailleurs le cheval [Adresse 7] a été déclaré forfait pour cette même journée de courses à [Localité 10] du13 mai 2018,
-que son vétérinaire s'est aperçu qu'il avait une bleime au sabot, lequel ne peut que provenir d'un mauvais entrainement du cheval ou d'un mauvais entretien,
-que le nouvel entraineur a estimé que [Adresse 7] pouvait courir la course d'Ascot, mais qu'il a fallu 'supplémenter' le cheval en urgence, et ce pour 45 033,78 livres sterling outre les 2 183,78 livres sterling de l'engagement initial.
-d'ailleurs, un autre propriétaire, M. [P], atteste (pièce [DR] 41) que M. [F] peut avoir des comportements d'escroc' et depuis les faits, M. [DR] a découvert qu'il a été condamné par France Galop en 2019 à deux amendes, et poursuivi en septembre 2020 pour un soupçon de dopage (pièces [DR] 57 et 58),
-que, finalement, il avait découvert que seulement '4 équidés sur 10 étaient qualifiés pour disputer des courses',
-qu'au final, il était fondé à rompre le contrat sans préavis, à ne pas payer les mois de pension d'avril et mai 2018 et à obtenir la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 422 000 € de dommages et intérêts dont 250 000 € de perte de valeur du cheval [O] [W] et 100 000 € 'de perte de gains et primes'.
Vu les conclusions n° 3 notifiées le 22 décembre 2022 par M. [F], sollicitant la confirmation entière du jugement, sauf sur la durée et l'indemnisation du préavis, qu'il conviendra de fixer à la somme de 19 440 € (un mois) et sauf sur sa demande de dommages et intérêts (10 000 €) qu'il conviendra d'accueillir.
Il fait valoir à son tour :
-que l'action de M. [DR] est purement opportuniste, exercée en réponse à la décision défavorable de France Galop ; que son dossier, en dehors des articles généraux, est vide si on excepte la soit-disant expertise de M. [Z], d'ailleurs beaucoup moins invoquée en appel,
-qu'il est un entraineur reconnu, classé à la 5e ou à la 7° place du classement français et qu'il a assuré à M. [DR] des gains substantiels, qu'il peut prouver par des pièces officielles, soit 85 234 € par cheval et par an, entre 2014 et 2018, pièce [F] 2,
-que c'est M. [DR] qui a voulu engager [O] [W] sur le prix Saint George, il peut justifier d'un mail du 14 mars 2018 envoyé à M. [DR] (à l'adresse 'cérébro') où il lui propose d'engager [O] [W] sur trois courses, moins longues, 1 400 m, 1 300 m, 1 100 m, et nullement sur le prix Saint George (1 600 m),
-que [Adresse 7] a été déclaré forfait le 9 mai 2018 pour ennuis de santé et qu'il n'était pas possible de le faire courir avec [O] [W],
-que M. [F] a donc fait courir [O] [W] avec d'autres chevaux, [G] et [U] en l'espèce, tout simplement parce qu'ils couraient à [Localité 10] le même jour que [O] [W],
-que le cheval [O] [W] est arrivé à la 7° place comme les pronostics le prévoyaient,
- qu'il n'a nullement menti comme il est prétendu sans preuve, que son texto exprime des excuses non motivées vis à vis d'un propriétaire susceptible, qu'il avait intérêt à ménager,
- qu'il n'a sacrifié aucun des trois chevaux, qui ont couru ensemble ; dans la vidéo du 7 mai 2018, vantée par M. [DR], il s'agit d'un simple galop qui ne force pas les chevaux, où [V] [H] est en tête, et non [O] [W], et où les trois chevaux 'finissent ensemble',
- qu'une course ne se joue pas sur le dernier travail, mais sur le travail des mois antérieurs,
- que l'allégation selon laquelle, à travers [O] [W], M. [F], aurait favorisé [G] est totalement gratuite, [G] était déjà dans les favoris de la presse hippique et il a continué à avoir de bons résultats (pièce 43, performance à jour de [G]),
-que les chiffrages des prétendus préjudices de M.[DR] sont totalement fantaisistes,
- que [Adresse 7] a été déclaré forfait le 9 mai 2018, à raison, pour une bleime au sabot, comme il se doit, ce qui n'est pas contesté, et rien n'établit les mauvais soins prétendus, outre que le cheval a rapporté beaucoup de gains aussitôt sa reprise, ce qui prouve le bon entrainement antérieur du cheval,
- que M. [DR] ne justifie nullement de ce qu'il aurait négligé les autres chevaux, plus jeunes, ce qu'il conteste formellement,
- qu'il a droit à ses pensions pour avril et mai 2018,
-et à un mois de préavis et pas seulement de quinze jours, sachant que l'entretien de deux chevaux représente trois salariés,
- qu'il reprend sa demande de dommages et intérêts (10 000 €) pour laquelle il a été débouté à tort, M. [DR] cherchant réellement à nuire à sa réputation dans le petit milieu des courses ; son préjudice est bien réel.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2023.
MOTIFS
1.Sur la faute de l'entraineur dans l'entrainement du cheval [O] [W].
L'entrainement d'un cheval est un art qui en appelle à une vertu de prudence pratique, laquelle suppose une certaine marge de jugement personnel et d'appréciation des moyens concrets propres à donner le résultat escompté.
Il est d'accord entre les parties que le contrat de pension et d'entrainement, resté oral, engendre pour l'entraineur une obligation contractuelle de moyen au regard des performances du cheval, lesquelles ne peuvent s'apprécier que sur la durée.
Le cheval [O] [W] est donc arrivé 7° à la course du prix [Localité 13] le dimanche 13 mai 2018 à [Localité 10], ce que M. [DR] interprète comme une performance 'lamentable'. C'est cet événement qui est à l'origine de la décision de M. [DR] de retirer la pension et l'entrainement de ses neuf chevaux à M. [F] sans préavis et de ne pas payer les pensions dues pour avril et mai 2018.
La cour observe qu'il n'est pas évident que ce classement, sur 9 chevaux engagés sur le prix Saint George, soit un échec 'lamentable', sachant qu'il faut bien que certains chevaux soient distancés par d'autres.
Elle ne peut rien déduire des photographies du déroulé de la course qui montrent un cheval parti en tête, rétrograder lors de la course.
Le résultat est en outre conforme aux pronostics.
[O] [W] est un sprinter, explique-t-il, or les sprinters courent sur 800 à 1 600 m, selon les documents qu'il produit, il n'est donc pas établi que l'entraineur aurait forcé le cheval.
L'engagement de [O] [W] sur cette course de 1 600 m ne peut donc être retenu à faute à la charge de l'entraineur. M. [DR] était au moins au courant de ce choix.
Il est venu assister à l'entrainement du cheval sur place à [Localité 10] le 4 mai 2018 (affirmation tirée de l'avis d'expert, M. [Z], produit en sa faveur par M. [DR], pièce [DR] 12, page 10). Aucune pièce n'exprime de sa part un désaccord ou une réticence. Il lui restait d'ailleurs, le cas échéant, une bonne semaine pour faire corriger le tir à son entraineur.
Il est même quasiment certain que c'est M. [DR] lui-même qui a voulu que son cheval courre cette course.
Il est produit aux débats un mail du 14 mars 2018 (pièce [SP] [B] 43 et non 50 comme il est indiqué par erreur dans les conclusions, page 6) que M. [F] a envoyé à M. [DR] (sous l'adresse 'cérébro') où il propose pour les semaines à venir trois courses pour [O] [W], moins longues, 1 400, 1 300, 1 100 m, et où le prix Saint George ne figure pas.
Il est observé qu'avec son nouvel entraineur, supposé éviter les fautes de M. [F], un an plus tard, le 12 mai 2019, le même [O] [W] courra à nouveau le prix Saint George et arrivera également à la 7° position (avis de M. [K], pièce [F] 41, page 5, élément non contesté).
D'après M. [Z], la conséquence du mauvais entrainement, aurait été la perte 'totale' de tout gain de mai 2018 à octobre 2018, soit sur six mois (pièce [DR] 12, page 12) préjudice de perte de chance de gains qu'il évalue à la somme de 100 000 €.
Pourtant, peu avant, page 11, M. [M], voulant souligner les performances du cheval avec son nouvel entraineur, signale ses bons résultats : 4° place à [Localité 12] le 7 juillet 2018 (sur une course de 1 600 m, précision tirée de la pièce [F] 41, page 5), 3° place à [Localité 3] [Localité 3] le 26 août 2018, 2° place le 15 novembre 2018 à [Localité 8], etc.
A supposer que M. [F] se soit senti gêné vis à vis de M. [DR] dans l'entrainement de ce cheval, ou même qu'il lui ait menti avant la course, sa gêne vis à vis de la volonté impérieuse de son client ne suffirait pas à établir l'existence d'une faute d'entrainement.
Le texto du 13 mai 2018, à 17 h 04, est sibyllin, il n'indique rien sur la faute d'entrainement, il reconnaît une 'erreur', sans la décrire. Il est adressé deux heures après la course au propriétaire lui ayant confié par ailleurs huit autres chevaux en pension, propriétaire manifestement irrité voire furieux du résultat de son cheval. Son sens est énigmatique et équivoque.
M. [F] produit également de son côté, en sa faveur, l'avis d'un expert judiciaire, le docteur [K], vétérinaire, pièce [F] 41, selon lequel l'hypothèse que la 7° place de [O] [W] serait due à un mauvais entrainement ne résiste pas à l'analyse ; [O] [W] ayant 'été battu par des chevaux qui le surclassaient indiscutablement'. Aucun élément ne contredit ce point.
D'après celui-ci, [O] [W] a fait une performance normale le 13 mai 2018 en fonction de son handicap et du poids de son jockey. Il est de fait qu'il a fait le même résultat un an plus tard avec le nouvel entraineur.
Aucun élément n'établit le prétendu épuisement du cheval.
Il n'est donc nullement établi que le cheval ait été mal programmé sur le prix [Localité 13], qu'il ait accompli une contre-performance sur cette course, contre-performance significative d'un mauvais entrainement, qu'il ait été 'épuisé' au profit d'un cheval d'une autre écurie, et qu'il ait subi une chute significative de ses résultats.
Il n'est nullement établi non plus que le cheval ait perdu de sa valeur.
Aucune faute préjudiciable n'est établie.
Le débouté sur ce point s'imposait. Le jugement sera confirmé.
2.Sur la faute de l'entraineur dans l'entrainement du cheval [Adresse 7].
Il est admis par les deux parties à hauteur d'appel que [Adresse 7] a été déclaré forfait le 9 mai 2018, pour le prix Saint George de [Localité 10] du 13 mai 2018, qu'il avait, sinon une arthrose, au moins une bleime au sabot.
La juridiction d'appel ne voit pas quelle faute M. [DR] reproche à M. [F].
Le vétérinaire, le docteur [LJ], consulté le 15 mai 2018 'pour boiterie au retour de la piste' (pièce [DR] 50), indique un 'historique d'arthropathie des deux articulations inter-carpiennes, plus marquée à gauche' et note une bleime au sabot depuis 'début mai'.
Il est totalement insuffisant de déduire une prétendue faute de M. [F] de la seule considération de ce qu'un sol dur favorise la bleime (conclusions [DR] page 20).
Le cheval est un être vivant dont l'état et la santé peuvent connaitre des aléas. Toutes les courses connaissent des forfaits.
Aucun élément n'établit le prétendu défaut de soins reproché à M. [F].
Dès le 3 juin 2018, [A] [D] a gagné une course importante à [Localité 5], le prix Gros Chêne, remportant 100 000 €, course sur laquelle M. [F] l'avait déjà engagé avant que M. [DR] lui retire ses chevaux, et qui atteste de sa bonne forme.
L'examen des performances de [Adresse 7] (pièce [F] 32, performances de [Adresse 7] du 16 juin 2015 au 29 octobre 2019) montre que ce cheval a fait une bonne carrière du temps de M. [F] et que, rapidement, dès juin 2018, le cheval a obtenu à nouveau de bons résultats.
On ne voit pas de préjudice lié à ce grief.
L'allégation n'est ni prouvée, ni vraisemblable.
Le jugement sera confirmé.
3. Sur les fautes de l'entraineur dans l'entrainement des autres chevaux.
M [DR] reproche également à M. [F] d'avoir négligé ses autres chevaux : 'qu'en outre, il est apparu que des chevaux avaient été confiés en vue de leur entrainement à M. [F] qui les a négligé de sorte qu'ils ne furent pas même qualifié pour courir' (conclusions page 22).
Il aurait découvert que 'seulement 4 équidés sur 10 étaient qualifiés pour disputer des courses',
Il ajoute que M. [F] lui facturait des frais d'entrainement 'alors que ses chevaux se trouvaient en réalité en pré-entrainement'.
Le grief manque singulièrement de précision. M. [DR] était pourtant tenu au courant des activités de M. [F] et recevait les factures de pension et d'entrainement des chevaux. Il suivait attentivement ses chevaux et leurs engagements. Il est impossible d'adhérer à son affirmation selon laquelle il aurait 'découvert 'que 'seulement 4 équidés sur 10 [9 en réalité] étaient qualifiés pour disputer des courses',
Aucune demande de M. [DR] n'apparaît dans les pièces versées aux débats relativement à ces chevaux, en terme d'inscription en course, dont M. [F] indique, pour trois d'entre eux, qu'ils étaient âgés de deux ans seulement.
Lorsque M. [F] lui donne par courriel des nouvelles de ses chevaux, le 14 mars 2018, (pièce [DR] 43, 'bonjour Ben'), il évoque les 9 chevaux, avec appréciations et espérances à court terme, par exemple pour [HF]: 'grandissante mais magnifique, surement pour cet été', etc.. Aucune réponse négative, aucun désaccord n'est alors exprimé par M. [DR].
Selon les conclusions de M. [DR], page 22 in fine, [HF], [J], [L] [C], [T] et [VO] ont été qualifiés respectivement le 23 septembre 2018, le 23 mai 2019, le 12 octobre 2018, le 19 septembre 2018 et le 28 novembre 2018 avec leur nouvel entraineur, ce qui tend à montrer, en effet, comme le soutient M. [F], que ces jeunes chevaux n'étaient pas encore prêts pour des qualifications en mars ou mai 2018.
L'attestation de M. [P] dont les termes sont si virulents et même insultants pour M. [F], concerne un autre cheval et ces termes s'expliquent manifestement par l'animosité personnelle. Elle est insuffisante à contredire la documentation produite sur M. [F] (pièces [F] 33 et 44) qui passe pour l'un des meilleurs entraineurs français.
La juridiction ne peut rien tirer de la décision de France Galop du 12 septembre 2020 (pièce [DR] 58) qui disculpe M. [F] d'un soupçon de dopage.
Là encore, la juridiction ne voit pas qu'il soit établi de faute à l'encontre de l'entraineur et devra confirmer le jugement.
4. Sur le paiement des factures de pension d'avril et de mai 2018.
M. [DR] a exprimé dès le 15 mai 2018 sa décision de retirer ses chevaux à l'entrainement de M. [F], un de ses employés est venu les chercher quelques jours après.
C'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a estimé que les faits allégués par M. [DR] ne justifiaient pas le refus de paiement de ces factures, lesquelles ont d'ailleurs été payées par M. [DR] en suite du jugement.
Le jugement sera confirmé.
5. Sur le paiement d'une somme de 19 440 € pour l'absence de préavis.
S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, la partie qui entend le rompre est en droit de le faire à condition de respecter un préavis d'une durée raisonnable en fonction des usages et circonstances (Com. 11 mars 2014, n° 12-29.879 et le commentaire à la Revue de droit rural 2014, pages 105-106, pour un contrat de pension, cité par M. [F]).
Il a été montré que la rupture brutale des contrats de pension et d'entrainement par M. [DR] à l'issue de la course du 16 mai 2018 était injustifiée.
M. [F] fait valoir, sans être contredit, que neuf chevaux représentent trois salariés et que cette rupture le mettait nécessairement en difficulté.
Le guide des relations entre propriétaire et entraineur établi par France Galop prévoit un préavis minimum de 15 jours et la convention-type d'entrainement prévoit un préavis de 30 jours.
M. [F] est donc fondé à obtenir un préavis de 30 jours et le jugement sera réformé en ce sens.
6. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F].
Celui-ci soutient que, depuis la rupture, M. [DR] cherche à nuire à sa réputation et lui cause un préjudice d'image ou de réputation, dans le petit milieu des courses où tout le monde se connaît.
Ainsi M. [DR] a épluché les annales de France Galop pour trouver deux décisions qui lui seraient soit-disant défavorables en 30 ans d'entrainement !
Il multiplie les griefs à son encontre alors que pas un seul courriel ou courriers de sa part ne lui fait le moindre reproche pendant leurs relations, ce qui est exact.
Il a produit une attestation, celle de M. [P], qui concerne un autre cheval et est infamante à son encontre. Il a produit encore une attestation 'mensongère' d'un sieur [Y] sur une prétendue blessure du cheval [I] [S] le 17 décembre 2021, cheval non concerné par le litige, alors que, de fait, le cheval a fait l'objet d'un certificat de vétérinaire RAS avant de sortir de ses écuries le 14 décembre 2021 (pièce [F] 56).
Il y a suffisamment d'éléments, en effet, pour retenir une intention de nuire et un préjudice de réputation, lequel sera indemnisé par la somme de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions sauf sur la somme allouée au titre du préavis que la cour porte à la somme de 19 440 € et sauf sur les dommages et intérêts pour préjudice d'image que la cour admet et indemnise par la somme de 4 000 €,
Ajoutant ainsi au jugement,
Condamne M. [R] à payer à M. [N] [F] la somme de 19 440 € au titre du préavis (au lieu de 9 720 €) et la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel et à payer une somme de 5 000 € à M. [N] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT