Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06493 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 21/04006
APPELANTE
La SA COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [X] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 mars 2015, la société Cofidis a consenti à M. [U] [W] et Mme [X] [W] un prêt personnel de 35 000 euros, remboursable en 83 mensualités de 515 euros et une dernière échéance de 514,36 euros hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 6,22 %, le TAEG s'élevant à 6,34 %.
Suivant proposition acceptée par les emprunteurs le 7 novembre 2018, la société Cofidis leur a consenti un réaménagement du prêt portant sur la somme de 28 413,27 euros, remboursable en 140 mensualités de 284,94 euros et une dernière mensualité de 198,14 euros, au taux débiteur annuel fixe de 6,22 %, le TAEG s'élevant à 6,40 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ce contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2021, la société Cofidis a mis en demeure M. et Mme [W] de régler la somme de 890,97 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2021, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les époux [W] de lui verser la somme de 28 004,61 euros au titre du prêt, cette somme incluant l'indemnité pénale de 8 %. L'accusé de réception a été signé le 20 mai 2021.
Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2021, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 28 004,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,22 % l'an à compter du 20 mai 2021.
Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré recevable la demande formée par la société Cofidis à l'encontre de M. et Mme [W] au titre du contrat de prêt,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre de ce prêt,
- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Cofidis la somme de 8 639,13 euros pour solde du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision,
- autorisé M. et Mme [W] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités d'un montant minimum de 300 euros et la 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision,
- rejeté la demande au titre de la clause pénale,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts, ce dernier n'ayant pas respecté le corps 8 de la taille des caractères du contrat de crédit.
Pour déterminer les sommes dues, il a déduit du capital emprunté les sommes versées antérieurement et postérieurement à la déchéance du terme, soit respectivement 25 860,87 euros et 500 euros. Il a relevé que, pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points, a indiqué que la capitalisation des intérêts n'était pas comprise dans les coûts visés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation. Il a souligné que le contrat de prêt contenait une clause de solidarité.
Sur la demande de délais de paiement, le juge a relevé que la proposition d'échelonnement faite par M. et Mme [W], crédible au regard des éléments de situation dont ils faisaient état, préservait suffisamment les intérêts du prêteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 mars 2022, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- infirmer le jugement du 8 décembre 2021 en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt du 24 mars 2015, condamné solidairement les époux [W] à payer à la société Cofidis la somme de 8 639,13 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, accordé des délais de paiement aux époux [W] en indiquant que les paiements s'imputeraient d'abord sur le capital, rejeté les demandes au titre de la clause pénale, de la capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 28 004,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,22 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 mai 2021,
Subsidiairement, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 8 639,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Cofidis fait valoir que le contrat satisfait aux conditions de lisibilité et de clarté imposées par le code de la consommation, que pour vérifier si le corps 8 a été respecté, il convient de mesurer le haut d'une lettre montante du début du paragraphe jusqu'au bas d'une lettre à grand jambage du même paragraphe, qu'il ne faut pas mesurer uniquement les lettres mais également les espaces entre les lettres. Elle souligne qu'en mesurant le paragraphe et non pas seulement une ligne comme effectué par le tribunal, il est manifeste qu'aucun des caractères de l'offre de prêt n'est d'une taille inférieure à 3 millimètres en point Didot, de sorte qu'elle ne doit pas être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Subsidiairement, elle se prévaut de l'article L. 313-3 du code de la consommation pour expliquer qu'il n'appartient pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, cette question relevant uniquement de la compétence du juge de l'exécution.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 juin 2021 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un prêt personnel souscrit le 24 mars 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R. 311-52 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a privé le prêteur de son droit aux intérêts motif pris que la vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat de prêt personnel montrait que la prescription légale du corps 8 de la taille des caractères n'avait pas été respectée.
L'article L. 311-48 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
Aux termes de l'article R. 311-5 du code de la consommation, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation.
Le corps huit correspond à "3'mm en points Didot" et il est admis qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot.
En l'espèce, il convient de relever que la vérification effectuée sur les paragraphes de la première page du contrat aboutit à un quotient de 2,50 pour la majorité des paragraphes ou 2,53 pour le paragraphe "Contentieux" : pour exemple, le paragraphe "Remboursement anticipé" occupe une largeur de 35 mm sur 14 lignes, soit un quotient de 2,50, le paragraphe "Collecte et communication d'informations" en page 2 occupe une largeur de 77mm sur 30 lignes, soit un quotient de 2,57. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat n'était pas conforme à l'article R. 311-5 précité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur le montant des sommes dues
L'article L. 311-48 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, dispose qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital prêté l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale prévue par l'article D. 311-6 du code de la consommation.
La société Cofidis justifie d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La créance de la société Cofidis doit donc être établie de la manière suivante :
- capital emprunté : 35 000 euros,
- déduction des versements effectués par M. et Mme [W] : 25 860,87 euros, somme non contestée par la banque,
- soit une somme de 8 639,13 euros due par les époux [W].
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 6,22 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 20 mai 2021, sans majoration de retard.
Il convient donc de confirmer le jugement sur le montant des sommes dues et de l'infirmer sur le point de départ des intérêts au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
Dans sa déclaration d'appel, la société Cofidis a interjeté appel de la disposition du jugement ayant accordé des délais aux époux [W]. Elle ne développe cependant pas ce point dans ses conclusions.
En l'absence d'élément nouveau, il convient de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens et a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, rien ne justifie de condamner M. et Mme [W] aux dépens d'appel, alors que Mme [W] a comparu seule en première instance, sans avocat, munie d'un pouvoir pour représenter son époux, qu'elle n'a pas fait valoir de moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait, sauf pour sa demande de délais de paiement, et qu'ils n'ont pas été représentés en appel. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme due par M. [U] [W] et Mme [X] [W], soit la somme de 8 639,13 euros, portera intérêts au taux légal sans majoration des 5 points, à compter du 20 mai 2021, date de la mise en demeure ;
Rejette la demande de la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente