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Cour d'appel, 23 juin 2014. 13/00584

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00584

Date de décision :

23 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00584 AFFAIRE : Mme Nicole X... épouse Y... C/ M. Christian Y... PLP-iB divorce Grosse délivrée à maître CLARISSOU et maître GARRELON, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 JUIN 2014 Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nicole X... épouse Y... de nationalité Française née le 12 Avril 1950 à CAMPUZAN (65230) Profession : Retraitée,...-65230 CAMPUZAN représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 11 AVRIL 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Christian Y... de nationalité Française né le 16 Mai 1949 à AUCH (32000) Profession : Sans profession,... 19360 MALEMORT SUR CORREZE représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 5 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 11 mars 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014. A l'audience de plaidoirie du 05 Mai 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure Nicole X... et Christian Y... se sont mariés le 24 juin 1972, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union, Marie-Laure née le 27 novembre 1978 et Nicolas né le 15 JANVIER 1983. Mme X... a déposé une requête en divorce le 21 septembre 2007. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 6 mars 2008 le juge aux affaires familiales a notamment attribué à l'épouse la jouissance de la maison située... à Malemort, à son mari la jouissance d'un appartement situé à Brive, à titre gratuit pour chacun d'eux, a dit que le mari continuerait à assumer les charges de l'immeuble de Malemort, à l'exception des frais d'EDF et de téléphone, a constaté que les deux enfants étaient majeurs mais que Nicolas n'était pas entièrement autonome, a pris acte de l'engagement de M. Y... de continuer à verser à Nicolas la somme de 360 euros par mois, a fait attribution à chaque conjoint de la jouissance de l'un des deux véhicules, a ordonné une expertise patrimoniale, a dit que le mari devrait provisoirement assumer seul le crédit litigieux relatif à la réhabilitation de l'agence d'architecte et a fixé à 12 000 euros l'avance de la communauté à remettre à Mme X.... Mme X... a fait délivrer à son mari le 17 avril 2008 une assignation en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement du 11 avril 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a, pour l'essentiel, prononcé le divorce aux torts partagés de chaque époux, a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, a dit que les effets du divorce en ce qui concerne leurs biens se produiraient à la date du 19 juillet 2007, a jugé irrecevables les demandes en paiement présentées par Mme X... ainsi que celles tendant à instaurer de nouvelles mesures d'instruction, a constaté que les deux enfants du couple étaient majeurs et autonomes, et a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire. Vu l'appel interjeté par Nicole X... le 6 mai 2013 ; Vu les conclusions déposées par courriel au greffe le 30 juillet 2013 pour Nicole X... laquelle lequel demande pour l'essentiel à la Cour de réformer le jugement déféré, de prononcer son divorce aux torts exclusifs de M. Y..., de condamner M. Y... à lui verser une prestation compensatoire de 300 000 euros, de constater que M. Y... devra lui verser la somme de 25 992 euros à titre d'indemnité d'occupation, de constater que la valeur de l'immeuble de Malemort est de 200 000 euros, de constater que le partage des comptes et contrats d'épargne retraite souscrits par M. Y... à son insu devra s'effectuer en attribuant à chacun la somme de 55 156 euros, et de condamner M. Y... à lui verser la somme de 33 840 euros au titre des arriérés de loyer ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 3 octobre 2013 pour Christian Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision entreprise sauf à faire droit à son appel incident, en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X... ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 mai 2014 ; Discussion Sur le divorce Attendu qu'il n'est pas contesté par M. Y... qu'il a quitté le domicile conjugal vers la mi-août 2007 selon ses affirmations (page 19 de ses conclusions), le 19 juillet 2007 selon les dires de Mme X..., confirmés par M. Y... dans une autre partie de ses conclusions (page 30), qu'en toute hypothèse il a agi de sa propre initiative sans avoir sollicité une autorisation judiciaire et c'est son épouse qui déposera une requête en divorce le 21 septembre 2007 ; Que M. Y... allègue mais ne démontre pas que ce comportement était justifié par l'attitude de son épouse envers lui ; Attendu qu'il est également établi que le 15 mai 2005 M. Y... a souscrit un prêt immobilier de 31 000 euros auprès de la BNP-PARIBAS destiné à financer l'aménagement de son agence d'architecture en ayant imité la signature de son épouse qui apparaissait en tant que co-emprunteur, prétendant, mais sans le justifier qu'elle était informée de cette situation ; Qu'un tel comportement, qui démontre l'absence de considération dont M. Y... faisait preuve à l'égard de son épouse constitue un manquement grave à son devoir de loyauté et ne saurait être justifié par l'intérêt économique de l'opération pour Mme X... qui n'était d'ailleurs et en outre pas acquis lors de sa réalisation et dont l'objet favorisait en premier lieu l'exercice de l'activité professionnelle de M. Y... et satisfaisait ses propres intérêts ; Attendu que la découverte de ces faits survenus postérieurement à la réconciliation intervenue entre les époux autorise Mme X... à rappeler, conformément aux dispositions de l'article 244 du code civil, les faits anciens de violence commis à son encontre par M. X... en 1993 et qui résultent d'un certificat médical émanant, le 22 juin 1993, du service des urgences du Centre Hospitalier de Brive selon lequel Mme Y..., qui déclarait avoir été battue par son mari et avoir subi un traumatisme cranio-facial, thoracique antérieur droit et du membre inférieur droit, présentait un hématome sous palpébral bilatéral ainsi qu'un hématome rétro-auriculaire gauche, une contusion en regard des dernières côtes droites avec fracture peu déplacée de l'arc postérieur de la dixième côte droite, un hématome de la face externe de la cuisse droite et une excoriation superficielle du 1/ 3 inférieur de la jambe droite, l'ITTP étant fixée à 15 jours sauf complications ; Que la réalité de ces constations médicales objectives est établie, même si la signature de son auteur, le Docteur J. Z..., n'apparaît pas sur la copie produite, et corroboraient les déclarations faites à l'époque par Mme X... lesquelles sont également confirmées aujourd'hui par le témoignage de Danielle A..., associée de M. Y... à la date des faits incriminés et qui précise qu'au mois de juin 1993, quelques semaines après que Mme X... lui avait confié que son mari l'avait battue, cette dernière était venue frapper à sa porte à quatre heures du matin, en pleurs, le visage tuméfié, le corps roué de coups et qu'après l'avoir réconfortée elle l'avait conduite aux urgences de l'hôpital de Brive où le médecin de garde avait fait des constatations relative à un traumatisme crânien, deux côtes cassés et un corps couvert de bleus ; Attendu que, même si Mme X... n'établit pas la réalité des relations adultères de son mari avec Mme B..., qui ne saurait résulter de son recrutement par son mari en qualité de décoratrice alors qu'elle ne disposait pas de diplôme, ni de l'achat par son mari de médicaments destinés à favoriser les performances sexuelles, ni de photographies la montrant aux côtés de M. Y... lors d'un événement convivial collectif, l'ensemble des faits précédemment décrits d'abandon du domicile conjugal, d'imitation de la signature de Mme X... l'engageant à son insu en qualité d'emprunteur et d'actes de violences physiques commis en 1993 par M. Y... à l'encontre de son épouse, constituent de sa part une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l'article 242 du code civil ; Attendu que M. Y... reproche à son épouse de l'avoir contraint à quitter le domicile conjugal mais ne le démontre pas, qu'il l'accuse de s'être immiscée à de multiples reprises dans sa vie professionnelle en faisant irruption dans son bureau mais ne produit qu'un seul témoignage évoquant un unique comportement de cet ordre et qu'il ne démontre pas que les diverses procédures civiles engagées par Mme X... à son encontre n'avaient pas d'autres objectifs que de lui permettre de faire valoir ses droits, étant relevé que la procédure pénale du chef de faux précédemment évoquée a confirmé les dénonciations faites par Mme X... et été classée sans suite en raison de la prescription ; Attendu que la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par M. Y... ne peut pas être accueillie et il y a lieu de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ; Que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (article 270 du code civil), est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271 du même code) ; Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant leur vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels effectués pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; Attendu que Nicole X... est âgée de 64 ans, Christian Y... de 65 ans, leur mariage ayant duré 42 ans et leur vie commune 35 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que Mme X..., professeur de collège, a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 14 février 2011, perçoit une pension mensuelle de 1 649 euros, est débitrice d'un louer mensuel de 590 euros ; Attendu que M. Y..., architecte, percevait en 2010, des revenus mensuels moyens de 3 485 euros et exerce son activité dans le cadre de l'EURL L'EQUERRE CIEL placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Brive le 7 octobre 2011, qu'un plan de continuation est en cours et que M. Y... affirme n'avoir plus été en mesure de pouvoir prélever de rémunération depuis plusieurs mois, qu'il explique avoir placé des fonds sur deux contrats Epargne Retraite dont le montant épargné de 53 076, 43 euros pour l'un au 31 décembre 2007 (LA MONDIALE) et 43 037, 61 euros à la même date pour l'autre (CREDIT LYONNAIS) qui devraient lui permettre de percevoir une retraite d'environ 1 350 euros par mois ; Attendu que s'agissant du patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, les époux étaient propriétaires en commun de trois immeubles dont un appartement... à Brive qui a été vendu, une maison d'habitation ayant constitué le domicile conjugal, située ... à Malemort laquelle a également été vendue pour la somme de 243 000 euros, et un immeuble situé à Malemort abritant les locaux professionnels de l'agence de M. Y... et générant des loyers devant être partagés par les époux ; Attendu que Mme X... ne justifie avoir fait des choix professionnels pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il n'apparaît pas que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité justifiant d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef ; Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux Attendu qu'en l'absence de règlement conventionnel par les époux et de projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire c'est de manière justifiée que le premier juge, faisant application des dispositions de l'article 267 du code civil, n'a pas tranché les désaccords entre les parties mais a désigné les notaires chargés de cette liquidation ; Que la situation est identique en cause d'appel et justifie de confirmer la décision entreprise de ce chef ; Par Ces Motifs La Cour, statuant en dernier ressort après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 11 avril 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive sauf en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux Christian Y... et Nicole X... ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; PRONONCE le divorce entre les époux Christian Y... et Nicole X... aux torts exclusifs de Christian Y... ; ORDONNE la transcription du présent arrêt en marge des actes d'état civil des ex-époux conformément aux précisions figurant dans le jugement réformé ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie assumera la charge de la moitié des dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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Cour d'appel 2014-06-23 | Jurisprudence Berlioz