Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Juillet 2024
N° RG 24/00278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMQE
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMQE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 juillet 2018, SIA HABITAT a donné en location à Monsieur et Madame [P] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 4 juin 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 18 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer la somme de 2.547,98 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Monsieur et Madame [P] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [P] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 303,37 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [P] le 21 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 03 février 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2024, Monsieur [P] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [P], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] dès lors que SIA HABITAT ne s’y oppose pas.
Afin de garantir un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, le maintien du bénéfice de ce délai sera conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, SIA HABITAT succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [P]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [M] [P] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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