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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2024. 2414009

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414009

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'irrégularité de sa situation administrative l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la délivrance d'un nouveau titre de séjour, ni d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction malgré ses démarches. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article R. * 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2024, a pu effectivement présenter une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 7 février 2024, ainsi qu'il résulte de l'attestation de prolongation d'instruction valable du 25 juin au 24 septembre 2024 versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. * 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'issue d'un délai de quatre mois courant du 7 février 2024. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 octobre 2024. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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