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Cour de cassation, 13 février 1991. 87-45.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.833

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marylène Y..., demeurant à Woincourt (Somme), lotissement de l'Avenir, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit des Etablissements Rousseau, société anonyme, dont le siège social est à Paris (11e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société des Etablissements Rousseau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 11 décembre 1986), et l'arrêt avant dire droit du 26 mars 1986, auquel il se référe, qu'ayant été victime, le 8 juin 1973, d'un accident du travail, alors qu'elle était employée par la société Etablissements Rousseau, en qualité d'opératrice d'atelier sur machine à découper, Mme Y..., qui avait été affectée, après consolidation de son état, comme "monteuse de flexibles", a fait une rechute au mois de mai 1983 ; qu'à la reprise du travail, le médecin du travail a conclu qu'elle était inapte à l'emploi qu'elle occupait, mais "apte à des postes de manutention légère ne nécessitant pas d'efforts importants de préhension des pièces entre le pouce et l'index droits" ; qu'ayant été licenciée le 23 mars 1983 pour inaptitude physique, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, dans le dernier état de ses prétentions, au paiement par la société d'une indemnité correspondant à dix-huit mois de salaire pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'après avoir été déclarée physiquement inapte à l'emploi de monteuse qu'elle occupait, Mme Y... avait été provisoirement affectée à celui de conditionneuse, la cour d'appel, qui a débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans relever soit que l'intéressée était également inapte à remplir les tâches afférentes à cet emploi provisoire, soit que la suppresssion de ce dernier était commandée par les nécessités de la bonne marche de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir, après la mesure d'instruction à laquelle elle avait procédé, que le poste de conditionneuse de la salariée nécessitait un aménagement qu'il n'était pas possible de réaliser, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait épuisé toutes les chances de reclassement de l'intéressée au sein de l'entreprise, en l'absence de tout autre poste permettant une manutention légère ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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