Cour administrative d'appel de Paris, 28 avril 2023. 23PA01016
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01016
Date de décision :
28 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours contre le classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret.
Par une ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; () / les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, () pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours contre le classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret. Sa demande ne comportait aucun moyen de droit ni aucune argumentation susceptible d'établir l'illégalité de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 avril 2023.
Le premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Paris,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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