Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00581 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
né le 25 Septembre 1976 à [Localité 6],
Madame [K] [R]
née le 13 Mars 1975 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
DEFENDEURS
Monsieur [X] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [X] [P] suivant police n° 101189634 D - MPB - 001,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 10 et 15 février 2023, M. [D] [H] et Mme [K] [R], épouse [H], dénonçant les désordres affectant les travaux d’électricité réalisés dans la maison constituant leur domicile à [Localité 4] (Ain), ont, après expertise confiée en référé à M. [W], fait assigner M. [X] [P], l’entrepreneur qui a exécuté les travaux litigieux, et la société MAAF assurances, assureur de M. [P], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 24 novembre 2023, M. et Mme [H] demandent en définitive au tribunal, de :
“Vu l’article 1792 du code civil
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu le rapport d’expertise définitif du 28 avril 2022
Vu les pièces
DIRE que les travaux ont été réceptionnés fin mars 2019.
DECLARER Monsieur [X] [P] responsable des désordres constatés sur l’installation électrique réalisée au domicile des époux [H].
DIRE que la MAAF devra garantir les condamnations prononcées contre ses assurés.
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAAF d’avoir à payer la somme de 11 653,33 € aux époux [H] au titre de leur préjudice matériel.
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAAF d’avoir à payer la somme de 4 000,00 € aux époux [H] au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAAF d’avoir à payer la somme de 2 000,00 € à Madame [H] au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAAF d’avoir à payer la somme de 6 139,88€ aux époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, taxés à 5 478,00 €, les frais d’assignation en référé, d’un montant de 120,93 € TTC et le timbre de plaidoirie réglé pour l’audience de référé.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [P] d’avoir à payer la somme de 11 653,33 € aux époux [H] au titre de leur préjudice matériel.
CONDAMNER Monsieur [P] d’avoir à payer la somme de 4 000,00 € aux époux [H] au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNER Monsieur [P] d’avoir à payer la somme de 2 000,00 € à Madame [H] au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [P] d’avoir à payer la somme de 6 139,88€ aux époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, taxés à 5 478,00 €, les frais d’assignation en référé, d’un montant de 120,93 € TTC et le timbre de plaidoirie réglé pour l’audience de référé.
DANS TOUS LES CAS
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;”.
Le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées le 7 février 2024 par M. [P] est ainsi rédigé :
“REDUIRE les demandes indemnitaires formées par les époux [H]
DIRE n'y avoir lieu à indemnisation du préjudice de jouissance ou du préjudice moral
RAMENER à de plus justes proportions les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER la Compagnie MAAF de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions
DIRE que Monsieur [P] sera relevé et garanti par sa compagnie d'assurance la MAAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
La société MAAF assurances a demandé en réponse au tribunal, selon le dispositif ses conclusions notifiées le 9 octobre 2023, de :
“Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Débouter Monsieur et Madame [H] et Monsieur [X] [P] de leurs prétentions à l’encontre de la MAAF comme non fondées en l’absence de réunion des conditions prescrites à l’article 1792 du Code Civil.
A titre subsidiaire,
Débouter, Monsieur et Madame [H] de leurs demandes indemnitaires comme non fondées.
Débouter Monsieur et Madame [H] de leurs demandes indemnitaires à titre de préjudice de jouissance et à titre de préjudice moral.
À tout le moins, débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande à titre de préjudice moral.
Autoriser la MAAF, au titre des préjudices matériels à déduire dans ses rapports avec Monsieur [P] la franchise contractuelle et au titre des préjudices immatériels à déduire dans ses rapports avec Monsieur [P] les tiers en l’espèce Monsieur et Madame [H] la franchise contractuelle.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [H] et Monsieur [P] à payer à la MAAF la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens et admettre la SCP REFFAY et ASSOCIES à les recouvrer directement en application de l’article 699 du CPC”.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 mars 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, que les travaux réalisés par M. [P], contractuellement non conformes en ce qui concerne le tableau de répartition principal, sont de plus affectés de graves défaillances susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes.
L’expert a justement estimé à 11 653,33 euros TTC le coût des travaux de reprise.
Admettant en substance dans ses écritures être responsable des désordres, M. [P] sera condamné à indemniser M. et Mme [H] des conséquences dommageables subies par eux du fait de ses fautes au titre des préjudices matériels, de jouissance et moral.
Les travaux confiés à M. [P] consistant, selon l’énumération figurant en pages 36 et 37 du rapport de l’expert, à installer des spots, des prises, des interrupteurs, outre le tableau de répartition, portent donc sur l’installation d’éléments d'équipement en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage.
Les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit leur degré de gravité, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. C’est en conséquence à bon droit que la société MAAF assurances conteste sa garantie. Les demandes formées à son encontre, sans fondement, seront rejetées.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens dans les limites de l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile et comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. et Mme [H], et à eux seulement, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [P] à payer à M. et Mme [H] la somme de 11 653,33 euros TTC le coût des travaux de reprise ;
Condamne M. [P] à payer à M. et Mme [H] la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices complémentaires ;
Condamne M. [P] à payer à M. et Mme [H] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société MAAF assurances ;
Déboute la société MAAF assurances de sa demande au titre des frais de procédure ;
Condamne M. [P] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet la SCP Reffay et associés, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
Me Eric ROZET
Me Charlotte VARVIER
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