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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 93-21.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.136

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelline X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. René Y..., défendeur à la cassation ; M. Y... a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1992), d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... objectait que son amant prétendu n'était qu'un camarade de son fils dont il avait à peu près l'âge, ce que confirmaient les énonciations du constat d'huissier censé établir son adultère; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions et en s'abstenant d'analyser l'unique élément de preuve sur lequel elle s'était pourtant fondée, la cour d'appel a privé sa décision de motif en méconnaissant les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir que son mari avait quitté le domicile conjugal en 1989 pour vivre en concubinage avec une autre femme et que, dans ces conditions on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas toujours su conserver son sang-froid depuis le déclenchement de la procédure de divorce à l'initiative de son mari; qu'en délaissant ces conclusions qui étaient de nature à expliquer l'agressivité qui lui était imputée, la cour d'appel a encore privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux détails de l'argumentation de Mme X..., a relevé que les adultères commis par les époux Y... étaient établis par deux constats d'huissier de justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir une pension alimentaire au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que l'enfant pour l'éducation de laquelle une pension alimentaire avait été précédemment allouée, aurait subvenu à ses besoins, sans préciser ni l'origine ni la nature des pièces prises hors des conclusions des parties, sur lesquelles elle se serait fondée pour constater ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mylène Y... était majeure et subvenait à ses besoins, la cour d'appel a pu décider de supprimer la contribution de M. Y... à l'entretien de sa fille ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité à trois ans l'obligation du mari à payer une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que dans la détermination des besoins de l'époux créancier d'une prestation compensatoire, il doit être tenu compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé, du temps consacré à l'éducation des enfants, des disponibilités pour de futurs emplois et des droits existants et prévisibles; que Mme X... faisait valoir qu'elle était mariée depuis vingt-cinq ans, qu'elle avait consacré tout son temps à élever ses enfants et à aider son mari dans les travaux de la ferme, qu'elle était actuellement en mauvais état de santé, qu'il lui était impossible de trouver un emploi salarié et que ses droits à la retraite étaient inexistants; qu'en limitant à trois ans l'obligation du mari au paiement d'une prestation compensatoire, prétexte pris de l'âge des époux, sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait ainsi saisie, de nature à établir l'état de besoin réel dans lequel la femme se trouverait après le divorce, la cour d'appel a privé sa décision de motif en méconnaissant les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que si la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, son montant doit être fixé en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce; qu'en se fondant sur les revenus des époux pendant la vie commune pour fixer à la somme mensuelle de 1 500 francs la prestation compensatoire allouée à la femme, après avoir constaté que les parents du mari avaient procédé récemment à la donation partage des biens leur appartenant, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a tenu compte des avantages obtenus par M. Y... à la suite de la donation partage effectuée par ses parents pour constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme et de l'âge respectif des époux et des faibles revenus du mari, pour limiter le montant de la prestation compensatoire ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve et fixé le montant de la prestation compensatoire au moment du prononcé du divorce, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir qu'il avait abandonné le domicile conjugal en octobre 1989 en raison du comportement intolérable de son épouse qui l'avait menacé avec un fusil, qui le harcelait et qui recevait fréquemment depuis de longues années les visites de M. B..., son ami, avant de prendre pour amant M. A... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires qui étaient de nature à expliquer et excuser l'attitude de l'époux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que du même coup, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel la prétention relative à l'exception de provocation; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et droit, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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