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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-20.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.874

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la Banque Neuflize Schlumberger Mallet, société anonyme, dont le siège est 3, rue ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, M. Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque Neuflize Schlumberger Mallet, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... qui avait consenti à la banque Neuflize Schlumberger Mallet (la banque) une promesse d'affectation hypothécaire d'un immeuble lui appartenant en garantie de facilités de caisse accordées à une société dont il était l'associé, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages-intérêts, comme sanction de l'inexécution de son obligation ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'octroi des facilités de caisse était subordonné à la constitution de la garantie et que la promesse d'affectation hypothécaire aurait permis si elle avait été suivie d'effet de recouvrer les sommes dues, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a souverainement retenu justifiant légalement sa décision que le préjudice de la banque s'élevait au montant du solde débiteur, au jour de la liquidation du compte de la société devenue définitivement insolvable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Neuflize Schlumberger Mallet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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