Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01649 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBM
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/01649 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBM
MINUTE N° RG 25/01649 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBM
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 25 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [2]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [M] [L] [N]
né le 10 Mars 1978 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
assisté(e) de Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [Z], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [M] [L] [N] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Saïma RASOOL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [M] [L] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Attendu que Monsieur [M] [L] [N] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 14/02/25 à 08:55 heures, demandeur d'asile le : 17/02/25 à 17:41 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 18/02/25 à 17:15 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] depuis le 14/02/25à 08:55 heures ;
Que, par l'ordonnance en date du 17/02/25 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 25 Février 2025.
Attendu que par saisine en date du 25 Février 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la prorogation :
Il résulte des dispositions de l'article L341-1 du CESEDA que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
L'article L341-2 du CESEDA précise que le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Selon l'article L342-1 du CESEDA le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Et selon l'article L 342-4, titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Les éléments produits au dossier par l'autorité administrative établissent que l'intéressé ne peut en l'état être admis sur le territoire national, puisque qu'il est désormais dépourvu de visa, que l'entrée au titre de l'asile lui a été refusée et que le 24 février 2025, le tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision ; Qu'il déclare à l'audience que sa vie n'est pas en sécurité dans son pays ce qui établit qu'il n'entend pas quitter spontanément le territoire français ;
L'Administration déclare être en mesure de le réacheminer à compter du 26 février 2025 ;
Il y a lieu de faire droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [M] [L] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 25 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/01649 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBM
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....25 Février 2025......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....25 Février 2025......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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