Cour de cassation, 12 juin 1991. 88-41.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.028
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brico-Conseil, dont le siège social est à Saint-Julien-de-L'Escap, Saint-Jean-d'Angely (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y... Tarisse, demeurant ... (Charente-Maritime),
2°/ de l'Institution de prévoyance des cadres PRECA, dont le siège est ... (15e),
3°/ de Mme Muriel X..., demeurant ... (Charente-Maritime), ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Brico-Conseil,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Brico-Conseil et de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 décembre 1987), que M. Z..., associé de la société à responsabilité limitée Brico-Conseil et employé par celle-ci en qualité de salarié, a, à la suite de son licenciement, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de salaire au motif que celui-ci l'avait réduit sans son accord lors d'une assemblée des associés ;
Attendu que la société Brico-Conseil fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de M. Z... alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, la société Brico-Conseil faisait valoir que la décision de diminuer les salaires des associés travaillant dans l'entreprise se justifiait par la situation de l'activité commerciale réelle de la société, qu'à défaut, le gérant et les associés auraient été passibles des sanctions pénales pour abus de biens sociaux, conformément à l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, d'autant que M. Z..., en sa qualité d'associé, a participé à la gestion de la société et apparaissait comme un gérant de fait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent qui était de nature à influencer la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Z... était l'un des quatre associés de la société Brico-Conseil, que l'assemblée des associés a décidé, à l'unanimité, de diminuer les rémunérations du gérant et des associés étant précisé que chaque associé n'a pas pris part au
vote pour la fixation de la rémunération le concernant ; qu'en
s'abstenant d'examiner la régularité et les conséquences de la décision prise par les associés concernant leur propre rémunération et en considérant M. Z... comme un salarié de droit commun, sans égard pour son statut d'associé, la cour a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle la société ne contestait pas la qualité de salarié de M. Z... a relevé que celui-ci avait refusé de signer le procès-verbal de l'assemblée au cours de laquelle avait été décidée la réduction des salaires des associés et n'avait, par la suite, accepté la réduction de son salaire qu'à la condition de pouvoir récupérer ultérieurement, à sa demande, la part qui ne lui était pas versée ; que la cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions et justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Brico-Conseil, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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