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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00946

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00946

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° 24/ BUL/CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 14 MAI 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 27 juin 2023 N° de rôle : N° RG 22/00946 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQUF S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONS-LE-SAUNIER en date du 11 mai 2022 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE S.N.C. FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE - FBPF, sise [Adresse 1] représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 27 Juin 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame ARNOUX, greffière lors des débats Madame MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée successivement jusqu'au 14 mai 2024. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [E] [C] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la SNC FROMAGERIES BEL PRODUCTION France, à compter du 8 janvier 2001, en qualité de conducteur de fin de chaîne, statut ouvrier, coefficient 155. La relation contractuelle relevait de la Convention collective nationale de l'industrie laitière. A compter du 1er mai 2014, M. [E] [C] a exercé les fonctions de cariste matières premières, niveau 3, échelon 2. Le 30 août 2018, M. [E] [C] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée, en raison de gestes déplacés à l'égard d'une collègue de travail. Le 28 août 2019, M. [E] [C] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre écrit pour avoir consulté son téléphone portable pendant la conduite d'un chariot élévateur. Le 12 novembre 2019, M. [E] [C] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée, en raison du non-respect d'une consigne de sécurité. Le 24 février 2020, Mme [T] [J], salariée de l'entreprise, a dénoncé des agissements dont elle s'estimait victime de la part de M. [E] [C] auprès de Mme [I], représentante du personnel et référente harcèlement, laquelle a relaté ces faits à l'employeur. Le 3 mars 2020, M. [E] [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute, lequel, initialement prévu le 17 mars a eu finalement lieu le 24 mars 2020. La société FROMAGERIES BEL PRODUCTION France lui a, par courrier remis en main propre le 27 mars 2020, notifié son licenciement pour faute grave, en raison de faits de harcèlement sexuel à l'égard de Mme [J]. Suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 27 août 2020, M. [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 11 mai 2022, ce conseil a : - débouté M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes' - condamné M. [E] [C] à payer à la société FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' - condamné M. [E] [C] aux dépens' Par déclaration du 9 juin 2022, M. [E] [C] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2023, demande à la cour de': - infirmer le jugement déféré A titre principal, - dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse - condamner les FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE à lui payer les sommes suivantes : ' Indemnité de licenciement : 11 321,21 € nets' ' Indemnité compensatrice de préavis : 4 077,88 € bruts' ' Congés payés sur préavis à hauteur de 10 % : 407,78 € bruts' ' Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 584 € nets' A titre subsidiaire, - dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse - condamner les FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE à lui payer les sommes suivantes : ' Indemnité de licenciement : 11 321,21 € nets' ' Indemnité compensatrice de préavis : 4 077,88 € bruts' ' Congés payés sur préavis à hauteur de 10 % : 407,78 € bruts' En tout état de cause, - condamner les FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE à lui payer les sommes suivantes : ' Dommages-intérêts supplémentaires pour licenciement brutal et vexatoire : 3 000 € nets' ' La prime de reconnaissance COVID ou dommages-intérêts compensatoires : 1 500 € nets' ' Les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ' Indemnité de procédure : 2 500 € au titre de la procédure de première instance, et de 2 500 € au titre de la procédure d'appel ' Les entiers dépens de première instance et d'appel' Par dernières conclusions transmises le 31 mai 2023, la SNC FROMAGERIES BEL PRODUCTION France demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré - débouter M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [E] [C] à lui verser une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux dépens' Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave' La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur qui s'en prévaut. Il ressort de la lettre de licenciement remise en main propre à M. [E] [C] le 27 mars 2020, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de sa teneur, que suite aux doléances d'une salariée, Mme [T] [J], qui s'est ouverte de sa souffrance au travail à la référente 'harcèlement' de l'établissement, qu'elle a été entendue par la direction de la société, a réitéré ses doléances et confirmé être la cible de propos sexistes et d'une proposition insistante de relation extra-professionnelle, en dépit d'une demande de sa part de voir cesser ces agissements. L'employeur reproche ainsi à l'appelant d'avoir : - de mars à septembre 2019, tenu des propos de façon journalière à cette personne tels que 'je voudrais trop t'essayer', 'faut que je t'essaie', 'je te paie le restaurant, j'ai 800€ de chèque vacances, on fait ça discrètement', 'hum, tu me plais bien' en indiquant que la différence d'être ne le gênait, pas qu'il avait de l'argent et une Audi et n'était pas jaloux - tous les jours en la croisant, passé sa langue sur ses lèvres en lui demandant de se mettre en mini-jupe - un matin de l'été 2019 vers 7 heures 15, coincé cette personne dans ses bras contre un lavabo, alors qu'elle nettoyait les WC hommes de la cour extérieure - en septembre et octobre 2019 puis début 2020, dont le 20 février, été présent environ deux fois par semaine aux WC fabrication/caves entre 10 et 10 heures 30 en s'exclamant 'oh putain, faut vite que j'aille la vider, elle est pleine, elle va exploser, ah ça fait du bien' en urinant en toute provocation à l'urinoir pendant que la jeune femme nettoyait les lavabos en lui faisant observer 'tu te rends compte qu'il y a une femme '' et alors qu'il y a des toilettes fermées, et de la regarder en rangeant son sexe - le 18 février 2020, croisé cette personne au niveau des caves, arrêté son chariot et caressé sa joue avant de repartir M. [E] [C] fait grief aux premiers juges d'avoir estimé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre. Il conteste pour sa part la matérialité des faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés et considère que la société FROMAGERIES BEL PRODUCTION France échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe à cet égard, puisqu'elle ne saurait se fonder uniquement selon lui sur les témoignages d'une salariée et d'une représentante syndicale pour étayer ses allégations. Il déplore l'absence d'enquête contradictoire menée par l'employeur dans la procédure disciplinaire et l'absence de saisine du comité social et économique (CSE). Il considère que de 'simples plaisanteries occasionnelles même de mauvais goût' ne sauraient être ainsi qualifiées et justifier un licenciement sans indemnités. M. [E] [C] se prévaut en outre de la carence de l'employeur dans la sensibilisation de ses salariés quant aux propos et agissements discriminatoires, et pointe l'inopposabilité du règlement intérieur en raison de l'absence des formalités obligatoires en la matière. L'appelant fait enfin observer que l'absence de mise à pied immédiate par l'employeur lorsqu'il a pris connaissance des faits, suffit à démontrer l'absence d'une faute grave qui aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise. La société FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE soutient pour sa part que les témoignages circonstanciés et réitérés de la plaignante et le rapport d'une représentante syndicale spécialement référente en matière de harcèlement, alors qu'il existe à l'encontre du salarié un précédent similaire datant de 2018, pour lequel M. [E] [C] avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, suffisent à caractériser la faute grave reprochée à ce dernier. Il apparaît utile de rappeler à titre liminaire que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en application de l'article L.4121-1 et 2 du code du travail et qu'il lui incombe notamment, selon l'article L.1153-5 du même code, de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. L'article L.1153-6 dispose que 'tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire'. Dans le cadre du dispositif mis en place à cet effet, la société FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE dispose d'une 'référente en matière de lutte contre le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes' en la personne de Mme [X] [I], laquelle atteste avoir recueilli le 24 février 2020 le témoignage de Mme [T] [J], qu'elle a estimé suffisamment crédible pour en saisir, avec l'accord de la salariée, la direction de la société. Aux termes d'une attestation sur l'honneur de trois pages, la plaignante relate avec précision les agissements de M. [E] [C] et précise être 'choquée de ses paroles, de ses gestes', 'être lassée et aussi inquiète' car 'on a beau le repousser il ne comprend rien', et devoir réfléchir aux endroits à emprunter pour ne pas le croiser et craindre ce qui se passera si elle le croise. En premier lieu, si l'intéressé se prévaut de façon elliptique de la prescription de certains des faits articulés à son encontre, en arguant de ce qu'ils étaient connu de la direction de la société et que son attitude était tolérée, il résulte des productions que l'employeur n'a eu connaissance des faits incriminés que par la saisine de Mme [X] [I], de sorte que lesdits agissements étant décrits comme s'étant succédé sans discontinuité, il ne peut être opposé à l'employeur aucune fin de non recevoir à ce titre, puisqu'il a engagé sa procédure disciplinaire dans le délai imparti par la loi, soit deux mois à compter du jour où il a été officiellement saisi des faits. C'est en vain que M. [E] [C] reproche encore à son employeur de n'avoir pas réalisé d'enquête contradictoire ni saisi le CSE dans la mesure où en matière prud'homale la preuve est libre et peut être administrée par tous moyens, et qu'il incombe à l'employeur qui reproche des agissements constitutifs de harcèlement sexuel à un salarié de justifier des éléments de preuve qui ont fondé la sanction disciplinaire, à charge pour les juges saisis d'un litige à cette occasion d'en apprécier la force probante et la suffisance propre à fonder un licenciement pour faute grave. En outre, le salarié ne conteste pas les agissements qui lui sont imputés à l'exception de la caresse sur la joue et le fait d'avoir enlacée la jeune femme en la bloquant contre un lavabo, mais tente simplement de les minimiser. Cet aveu des propos dépourvus de toute ambiguïté tenus à l'égard de la salariée et de son attitude sexualisée ressort de l'entretien préalable mais encore des débats devant la juridiction de première instance statuant en départage, au cours desquels l'appelant a expliqué que 'c'était plus de la drague qu'autre chose', n'a pas disconvenu qu'il 'aurait pu utiliser les toilettes fermées' en présence de cette collègue féminine, et a admis qu'il est 'possible que cette personne m'ait demandé d'arrêter, et j'ai arrêté'. A cet égard, l'appelant ne peut sérieusement reprocher aux premiers juges de l'avoir interrogé lors des débats, s'agissant d'une procédure orale et ses allégations selon lesquelles il aurait été impressionné par les questions du président n'apparaissent pas convaincantes. Pareillement, il ne peut valablement prétendre qu'il n'avait pas été informé par l'employeur de l'interdiction du comportement qui lui est reproché au motif que le règlement intérieur ou la note interne invoquée par celui-ci ne lui auraient pas été notifiés, alors qu'elles ne consistent qu'en un rappel des dispositions légales et qu'il ne pouvait ignorer le caractère fautif d'un tel comportement, dès lors qu'il avait été clairement mis en garde par un avertissement décerné le 30 août 2018 pour des faits en tous points similaires. Ledit avertissement qui reprenait in extenso certains articles du règlement intérieur de l'entreprise, affiché au sein de l'établissement rappelait, au salarié : 'comme cela vous a été rappelé, ce comportement est inadmissible. Le comportement mettant mal à l'aise les collègues n'est pas toléré sur notre site encore moins lorsque celui-ci est fait avec insistance. Il est du devoir de chaque collaborateur de respecter autrui y compris dans ses agissements'. Les captures d'écran de son téléphone, qu'il communique aux débats, laissant entrevoir des échanges de SMS avec un dénommé '[O]' dont il est tu l'identité et la fonction exactes et qui ne témoigne pas de son expérience en la cause, évoquant un comportement fautif de la salariée, qui lui reprocherait également des propos sexistes et dégradants et pour lesquels il indique lui-même spontanément qu'ils ont donné lieu à un avertissement de l'employeur, ne sont pas de nature à mettre en doute la réalité des faits imputés à M. [E] [C]. Enfin, l'employeur qui entend procéder à un licenciement pour faute grave n'est pas spécialement tenu de procéder à une mise à pied conservatoire (Soc. 27 novembre 2012 n°11-22579) et la seule circonstance de l'absence d'une telle mise à pied ne saurait, contrairement aux affirmations du salarié, priver la faute invoquée de son caractère de gravité. Au contraire, les propos dégradants à caractère sexuel et les attitudes sexualisées du salarié à l'égard d'une collègue féminine, qui lui avait clairement manifesté son rejet et sa lassitude, tenus de façon répétée et insistante, caractérisent une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 27 mai 2020 n°18-21877), de sorte que M. [E] [C] ne peut davantage être suivi en sa demande subsidiaire tendant à voir qualifier son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il résulte des développements qui précèdent que c'est à bon droit que les premiers juges, par des motifs adoptés, ont débouté M. [E] [C] de sa contestation du bien fondé du licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet ainsi que de ses prétentions subséquentes, y compris subsidiaires. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. II- Sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat' M. [E] [C] sollicite le bénéfice de la prime de pouvoir d'achat alors que la société FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE affirme que cette prime est réservée aux salariés, liés par un contrat de travail à la date de son versement, ce qui n'était pas le cas de M. [E] [C]. En application de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, il ne pouvait prétendre au versement de la prime exceptionnelle dite de reconnaissance Covid, dès lors que celle-ci a été accordée par l'employeur à ses salariés par décision du 13 mai 2020, à une date à la quelle l'appelant n'était plus éligible puisqu'il n'était plus lié à l'entreprise par un contrat de travail, pour avoir été licencié à effet au 27 mars 2020. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. III- Sur les demandes accessoires La mesure de licenciement pour faute grave est jugée par le présent arrêt fondée sur des faits matériellement établis et prononcée après une première sanction disciplinaire pour des faits en tous points similaires décernée le 30 août 2018, aux termes d'un avertissement particulièrement circonstancié rappelant au salarié que 'si de tels incidents venaient à se renouveler, nous vous précisons que nous pourrions être amenés à prendre des mesures disciplinaires plus importantes'. Dans ces conditions il ne saurait être fait droit à la demande, formée 'en tout état de cause' par le salarié tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Le jugement entrepris qui l'a débouté de cette prétention mérite confirmation de ce chef. Le jugement querellé doit encore être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. L'issue du litige commande de mettre à la charge de M. [E] [C] une indemnité de procédure d'appel de 1 500 euros outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [E] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [E] [C] à payer à la SNC FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [E] [C] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit novembre deux mille vingt trois et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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