Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-16.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.500
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre D..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987, par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de Monsieur A...,
2°/ de Madame A..., son épouse,
demeurant ensemble à Eaubonne (Val-d'Oise), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. F..., G..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. B..., Y..., E...
Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonnodeau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., de Me Jacoupy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. D..., propriétaire d'un local d'habitation donné en location aux époux A... selon bail conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1987) d'avoir décidé que le local était soumis aux dispositions générales de cette loi, alors, selon le moyen, "d'une part, que la renonciation à un droit peut résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du bénéficiaire d'y renoncer ; qu'outre la tacite reconduction, la cour d'appel a constaté que les locataires étaient présents le 2 juin 1969, lors de l'établissement du procès-verbal de constat d'état des lieux ce dont il résultait qu'ils pouvaient en tirer les éléments de leur contestation sur la conformité des locaux, qu'ils ont en outre attendu plus de 6 années après la date d'expiration contractuelle du bail ; qu'enfin, ils ont engagé leur action alors que la dernière reconduction avait pris fin par l'effet du congé délivré par le bailleur ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 3 quinquies de la loi 1er septembre 1948 et 1134 du Code civil, ainsi violés ; et alors en toute hypothèse, d'autre part, qu'en se contentant d'examiner pour l'exclure l'effet de la tacite reconduction, sans rechercher si par leur attitude exempte de toute équivoque, les époux A... n'avaient pas, implicitement mais nécessairement, renoncé à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la tacite reconduction du bail venu à expiration le 31 mai 1975 ne pouvait à elle seule caractériser une manifestation non équivoque de la volonté des époux A... de renoncer à en contester la régularité d'autant que ceux-ci justifiaient avoir protesté quant à l'état défectueux des lieux dès le mois de juillet 1979, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que M. D... fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas déclaré valable le congé délivré le 26 février 1981 et ordonné l'expulsion des époux A... alors, selon le moyen, "d'une part, que le droit au maintien dans les lieux ne peut être accordé qu'aux occupants de bonne foi ; que ne peuvent être réputés tels que ceux qui exécutent leurs obligations ; qu'en affirmant que le solde de loyers dû par les locataires ne correspondait pas au non-paiement d'échéances locatives mais à un "redressement de comptes entre les parties" la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, en tous cas, d'autre part, qu'en ne recherchant pas quelle était la cause du "redressement de compte" à opérer entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le solde des sommes dues par les locataires correspondait à un redressement de comptes s'étendant sur une période allant au delà de la date à laquelle le congé avait été délivré, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expulsion des occupants, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expulsion des occupants ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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