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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-04.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.208

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice X..., 2 / Mme Marie-Denise Y... épouse X... demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne de Bretagne, dont le siège est BP 206, ..., 2 / du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de la SOFINCO, dont le siège est ..., 2 / du BPO, dont le siège est ..., 3 / du CRESERFI, dont le siège est ..., 4 / du CEGEREC, dont le siège est ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que la cour d'appel a constaté que l'appel de la Caisse d'épargne de Bretagne n'avait pas été soutenu devant elle, a déclaré recevable l'appel incident formé par le Crédit mutuel de Bretagne et, statuant au fond sur les appels, a aménagé le paiement des dettes des époux X... envers ces créanciers ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel incident formé par le Crédit mutuel de Bretagne, alors selon le moyen, qu'est irrecevable un tel appel formé hors du délai principal, en vue de l'audience où l'appelant principal n'est ni présent ni représenté ; qu'en recevant l'appel incident et en y faisant droit après avoir constaté qu'il avait été formé hors délai, sur l'appel principal de la Caisse d'épargne de Bretagne qui, ni présente ni représentée, n'avait pas soutenu son propre recours, la cour d'appel a, d'une part, violé les articles 550, 551, 946 et 954 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard des articles 68 et 551 du même Code, en ne relevant pas que l'appel incident avait été formé par voie d'assignation ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile que l'appel incident est recevable dès lors que l'appel principal l'est lui-même, que la cour d'appel n'ayant pas dit que l'appel principal était irrecevable mais ayant simplement constaté que cet appel n'était pas soutenu, le moyen manque en fait en ses deuxième et troisième branches ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 32 du décret du 9 mai 1995 devenu l'article R. 333-1 du Code de la consommation et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la Caisse d'épargne, non comparante, n'avait pas soutenu son appel, a fait droit aux demandes contenues dans des observations écrites que celle-ci lui avait adressées ; Attendu qu'en examinant le bien fondé de l'appel, alors que la procédure applicable en matière de surendettement est la procédure sans représentation obligatoire, à caractère oral, et que l'envoi ou le dépôt de conclusions écrites devant la cour d'appel ne supplée pas le défaut de comparution de la partie, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Caisse d'épargne de Bretagne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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