Cour de cassation, 10 juillet 2019. 17-25.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.691
Date de décision :
10 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° B 17-25.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Arvalis-institut du végétal, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. U... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Arvalis-institut du végétal, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen du pourvoi principal ainsi que les moyens du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Arvalis-institut du végétal, demandeur au pourvoi principal.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement du 7 février 2006 et condamné l'Association Arvalis à payer à M. Y... la somme de 120 000 euros au titre du préjudice subi outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral et la cause du licenciement A l'appui de son appel, M. Y... soutient qu'il a été licencié pour un faux motif économique en raison de la dénonciation du harcèlement qu'il subissait depuis 4 ans. Il estime qu'il a été déclassé en janvier 2004 en raison de son rattachement au responsable de la recherche et du développement alors qu'il était antérieurement rattaché au directeur de l'institut M. B.... Il ajoute qu'il a subi un nouveau déclassement en juin 2005 dès lors qu'on lui a retiré sa mission de développement des systèmes d'information et l'animation d'une équipe. A titre subsidiaire, il estime que l'association ne fait pas état d'une menace sur sa compétitivité et que la lettre ne fait pas référence à sa situation économique.
En réplique, l'association Arvalis fait valoir que M. Y... ne démontre pas le lien entre le harcèlement moral et son licenciement pour motif économique. Elle ajoute que le harcèlement a été écarté par une ordonnance de non-lieu du 5 décembre 2011 et que la lettre du 5 juillet 2005 n'a été écrite que lorsque M. Y... a eu connaissance du projet de réorganisation des services. Elle conteste les déclassements allégués et estime que le salarié a toujours été valorisé dans ses projets et n'a pas été écarté. Elle considère que le licenciement pour motif économique était justifié par la réorganisation des services.
En droit, il sera rappelé qu'en application des articles L. ll52-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, est nulle de plein droit.
En l'espèce, M. Y... a fait parvenir à la direction générale de l'association Arvalis, une longue lettre le 5 juillet 2005, se plaignant de harcèlement moral depuis plusieurs années.
En substance, M. Y... évoque son isolement et son déclassement alors que l'association considère que cette lettre est consécutive à l'annonce des mesures de restructuration nécessitées par les difficultés économiques.
Toutefois, la cour relève que dès avant le projet de restructuration, M. Y... avait fait part de ses inquiétudes sur son positionnement au sein de l'association.
Aux termes de deux lettres des 29 décembre 1999 et 13 janvier 2000, M. Y... avait été nommé à un poste de chargé de mission auprès du directeur de l'institut, à compter du 1er janvier 2000, chargé de la mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information.
La lettre du 29 décembre 1999 précise qu'il animera une petite équipe dédiée à cette mission.
Les organigrammes communiqués par M. Y... le rattachent au directeur M. B..., au même titre que les cinq autres directions (direction des actions régionales confiée à M. P..., recherche et développement, direction scientifique, marketing, administrative et qualité).
Un organigramme daté du 30 avril 2004 le rattache au directeur général adjoint M. Q..., lequel est au même niveau que M. P..., devenu directeur général adjoint opérationnel.
Une lettre du 2 septembre 2004 de M. B..., non contestée, annonce à tous les collaborateurs que suite aux réorganisations de janvier 2004, deux décisions ont été prises:
- le service NTI rejoint le département R&D sous l'autorité de son directeur ;
- un projet Développement des systèmes d'information est lancé, avec des objectifs de veille technologique avec les équipes concernées. Ce projet qualifié de stratégique pour les années à venir, est confié à M. Y... qui répondra pour cette mission à M. Q..., directeur général adjoint.
Dès le 25 janvier 2000, une lettre de M. Y... adressée à M. B..., non contestée, manifeste son inquiétude sur un risque d'isolement lié à son positionnement particulier comme responsable des NTI.
De son côté, l'association Arvalis évoque sa nécessaire restructuration consécutive aux difficultés économiques.
Toutefois, la cour observe que l'association ne produit pas le plan d'adaptation progressif adopté le 14 juin 2005 par le conseil d'administration, qui constitue le support de la réorganisation envisagée et la suppression du poste de M. Y....
L'association communique seulement des documents relatifs aux difficultés financières auxquelles elle se trouvait confrontée du fait de la suppression de ses financements par les taxes parafiscales, documents manifestement insuffisants sur les modalités de la réorganisation, et des documents préparatoires relatifs au plan d'adaptation progressif (rapports présentés aux réunions des 2 février 2005 et 14 juin 2005 du conseil d'administration, et compte-rendu de la réunion du 2 février 2005).
Ces documents préparatoires, insuffisants pour démontrer la réalité de la réorganisation décidée le 14 juin 2005, ne font en outre aucune référence à des projets de licenciement, évoquent pour l'essentiel les questions liées au budget et à l'équilibre des comptes de l'association, et si une seule phrase parle de réorganisation des équipes, elle ne comporte aucune précision à ce sujet sur les services concernés.
L'association produit une note du 13 avril 2005 de M. Y... sur la création d'un pôle Systèmes d'information.
Cette note, qui propose une extension des responsabilités de M. Y..., loin de justifier la suppression du poste qu'il occupait, démontre au contraire la volonté de valoriser son service, dans la continuité de la lettre du 2 septembre 2004 de M. B....
Après la lettre du 5 juillet 2005 de M. Y... qui dénonce le dénigrement de son travail et l'annonce verbale le 3 juin 2005 de la suppression de sa mission développement des systèmes d'information, l'association Arvalis lui a adressé plusieurs lettres dont celles des 29 juillet 2005 et 8 septembre 2005, comportant des propositions de nouveaux postes, propositions qui s'inscrivent selon les termes de ces courriers, dans le plan d'adaptation progressif :
-le 29 juillet 2005, proposition d'un poste au sein de la direction scientifique, sans plus de précision.
La lettre précise que M. Y... est "libéré de l'animation du service NTI dont les collaborateurs vont rejoindre le service études statistiques et méthodes".
- le 8 septembre 2005, proposition d'un poste de responsable ingénierie de la recherche, au sein de la direction scientifique, axé sur des actions de recherche, comportant une part de veille scientifique en appui au département R&D, et une veille sur les systèmes d'information.
Au vu de ces propositions, il n'est pas contestable que M. Y... a été écarté du service NTI qui n'est pas supprimé puisque les équipes sont rattachées au service études statistiques et méthodes.
Le 27 décembre 2005, M. Y... qui avait refusé ces propositions et se trouvait en arrêt de travail pour maladie, a fait l'objet de la convocation à entretien préalable et sera licencié le 7 février 2006 pour motif économique, par une lettre très succincte qui évoque la suppression du service NTI dont il avait la responsabilité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère comme non démontré le projet de suppression du poste occupé par M. Y... dès lors qu'il n'est pas produit de document sur la réorganisation projetée en juin 2005, et notamment le plan d'adaptation progressif, et qu'en outre les pièces démontrent que le service NTI a été rattaché à une autre direction, R&D ou scientifique.
En outre, faute pour l'association de justifier de la réalité du projet de suppression du poste occupé par M. Y..., la cour considère comme établi le lien entre la décision de mettre en oeuvre une procédure de licenciement et la dénonciation par M. Y... du harcèlement dont il se prétendait l'objet le 5 juillet 2005.
Les propositions de reclassement faites le 23 janvier 2006 à M. Y..., confirment d'ailleurs la volonté de le déclasser puisque les six postes proposés sont tous des postes d'ingénieur rattaché à des responsables intermédiaires, alors que M. Y... était rattaché au directeur général jusqu'en 2004 et à compter de septembre 2004 pour partie au directeur du département R&D et pour partie au directeur général adjoint sur le projet développement des systèmes d'information.
Au surplus, l'association fait valoir qu'il n'a pas été le seul à être licencié économique alors que le livre des entrées et de sorties démontre au contraire qu'il est seul dans cette situation au mois de février 2006, d'autres licenciements intervenant pour ce motif courant 2007 et 2008.
Il ressort en définitive que le licenciement du 7 février 2006, directement consécutif à la dénonciation de faits de harcèlement moral par M. Y..., est nul de plein droit.
Le salaire de référence s'établit à 5.266,97 € bruts mensuels qui représente la moyenne des trois derniers mois.
Compte tenu des éléments de la cause, et notamment de l'ancienneté de M. Y... âgé de 55 ans, qui n'a pas retrouvé d'emploi salarié, la somme de 120.000 € constitue une juste indemnisation de la rupture du contrat, laquelle intègre également la réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral.
Les demandes présentées au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de prévention et de l'exécution fautive et vexatoire du contrat, sont fondées exactement sur les mêmes éléments, et seront rejetées »
1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier du motif économique du licenciement de M. Y..., l'association versait aux débats le plan d'adaptation progressif présenté au conseil d'administration le 14 juin 2005 comportant les principaux axes de la réorganisation, lequel mentionnait dans un objectif de renforcement du management, une « réorganisation des équipes » impliquant « la création de pôles d'activité au sein des équipes du département R&D (tendre vers une moyenne de 5 collaborateurs directs par chef de service », « l'optimisation du réseau régional » par « la réduction de la dispersion des équipes là où elle reste importante » et « la création d'une unité technique unique par site avec un seul coordinateur » (v. production n°4 et pièce d'appel n°7 : présentation du PAP au conseil d'administration du 14 juin 2005) ; qu'en affirmant que l'Association ne produisait pas le plan d'adaptation progressif adopté le 14 juin 2005 par le conseil d'administration constituant le support de la réorganisation envisagée et la suppression du poste de M. Y..., mais seulement des documents préparatoires, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de l'Association annexé à ses conclusions d'appel en violation du principe susvisé ;
2/ ALORS QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, l'Association Arvalis visait (v. ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience p. 9, 30) et produisait le plan d'adaptation progressif présenté au conseil d'administration le 14 juin 2005 (v. son bordereau annexé aux conclusions, pièce d'appel n° 7); que M. Y... ne contestait nullement cette production, invoquant lui-même dans ses écritures le contenu de ce plan (v. ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience p 10) ; qu'en affirmant que le plan d'adaptation progressif qui constituait le support de la réorganisation n'avait pas été produit, sans inviter les parties à s'expliquer sur son absence au dossier, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le plan d'adaptation progressif constituant le support de la réorganisation avait été adopté le 14 juin 2005 ; que dès lors, en se fondant sur une note établie antérieurement le 13 avril 2005, de surcroit par le salarié lui-même, pour juger qu'elle démontrait la volonté non pas de supprimer le poste de ce dernier mais au contraire de valoriser son service, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3, L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail dans leur version alors applicable ;
4/ ALORS QUE la suppression d'un service peut-être effective nonobstant le maintien dans l'entreprise des salariés qui y étaient rattachés et leur affectation à un autre service ; qu'en jugeant que le service NTI que dirigeait M. Y... n'avait pas été supprimé après avoir relevé que les équipes affectées à ce service avaient été rattachées au service études statistiques et méthodes, pour en déduire que son poste n'avait pas été supprimé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3, L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail dans leur version alors applicable;
5/ ALORS QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire; que concernant les tentatives de reclassement, M. Y... contestait seulement le périmètre des recherches entreprises par son employeur, et non la pertinence des six postes qui lui avaient été proposés (v. ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience p 11-13) ; qu'en relevant d'office que ces propositions confirmaient la volonté de le déclasser puisque ces six postes étaient tous des postes d'ingénieur rattachés à des responsables intermédiaires, cependant qu'il était rattaché jusqu'alors au directeur du département R&D et au directeur général adjoint, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent et à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure, sous réserve de l'accord du salarié ; qu'en retenant que les six propositions de reclassement faites au salarié concernaient des postes de catégorie inférieure, pour en déduire que l'employeur avait eu la volonté de le déclasser, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles de même catégorie que le sien susceptibles de lui être proposés à titre de reclassement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1233-4, L 1152- 2 et L 1152-3 du Code du travail dans leur version applicable ;
7/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'Association Arvalis faisait valoir dans ses écritures reprises oralement à l'audience que le poste de M. Y... « n'est pas le seul à avoir été supprimé. En effet un accord GPEC a été conclu le 16 décembre 2005 dans le cadre du PAP lequel a mis en place des mesures d'aide au départ volontaire et à la réduction du temps de travail e, fin de carrière ainsi qu'aux mutations géographiques. En application de cet accord 61 personnes sont parties en retraite. A la suite de ces départs 18 postes ont été supprimés et 8 postes ont été transformés » (v. conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 30-31) ; qu'en affirmant que « l'association fait valoir qu'il n'a pas été le seul à être licencié économique alors que le livre des entrées et de sorties démontre au contraire qu'il est seul dans cette situation au mois de février 2006, d'autres licenciements intervenant pour ce motif courant 2007 et 2008 » , la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation du principe précité et de l'article 4 du Code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de prévention ;
AUX MOTIFS propres QUE les demandes présentées au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de prévention et de l'exécution fautive et vexatoire du contrat, sont fondées exactement sur les mêmes éléments, et seront rejetées.
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE Monsieur Y... n'apporte aucun élément démontrant qu'il aurait été victime de harcèlement moral, l'intéressé, en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité par son employeur et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
ALORS QUE les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; qu'en déboutant le salarié de sa demande pour la raison que les faits sont identiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et vexatoire du contrat.
AUX MOTIFS propres les demandes présentées au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de prévention et de l'exécution fautive et vexatoire du contrat, sont fondées exactement sur les mêmes éléments, et seront rejetées.
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE Monsieur Y... n'apporte aucun élément démontrant qu'il aurait été victime de harcèlement moral, l'intéressé, en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité par son employeur et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
1° ALORS QU'en jugeant que la demande présentée au titre de l'exécution fautive et vexatoire du contrat, en ce qu'elle était fondée exactement sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié le prononcé de la nullité du licenciement, devait être rejetée, quand elle a constaté la volonté de déclassement de l'employeur à l'égard du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1152-1, L. 1153-4, L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2° ALORS en tout état de cause QUE l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne fait pas obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts fondée sur l'exécution fautive du contrat ; qu'en déboutant le salarié de sa demande à ce titre pour la raison qu'elle était fondée exactement sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié le prononcé de la nullité du licenciement quand les même faits n'excluent pas un préjudice distinct, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1152-1, L. 1153-4, L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique