Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-13.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.817
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UAP, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 ensemble l'arrêt de la même cour du 1er mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de l'association Centre régional de transfusion sanguine, dont le siège est 240, avenue Emile Jeanbrau, 34094 Montpellier,
2°/ de Mme Marie-Hélène X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari Pierre X... et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Amélie X..., Laetitia et Jean-Baptiste X...,
3°/ de M. Benoit X..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP, de Me Copper-Royer, avocat de l'association Centre régional de transfusion sanguine, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen est sans fondement, dès lors que, d'une part, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, à caractérisé le lien de causalité entre la transfusion sanguine pratiquée en 1984 sur M. Pierre X..., décédé en 1992, avec du sang fourni par le centre régional de transfusion sanguine de Montpellier, et la contamination par le virus du SIDA dont il a été victime, et dès lors que, d'autre part, les organismes de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vice et qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité, qui est de résultat, que par le preuve d'une cause étrangère à laquelle ne peut être assimilée le caractère indécelable du vice ;
Mais sur le second moyen ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine, et son annexe ;
Attendu qu'il résulte de l'article 5, dernier alinéa de l'annexe, que la garantie responsabilité civile après livraison comporte un plafond par sinistre et par année d'assurance et que le montant par année se réduit et finalement s'épuise par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quels que soient les dommages auxquels ils se rattachent, sans reconstitution automatique de la garantie après le règlement ;
Attendu que la police d'assurance souscrite par le centre auprès de l'UAP reproduisait dans ses conditions générales l'annexe à l'arrêté du 28 juin 1980, et notamment la clause relative au plafonnement de la garantie par sinistre et par année d'assurance; que l'assureur, dont le plafond de la garantie annuelle était fixée à la somme de 2,5 millions de francs, s'étant prévalu de cette clause, la cour d'appel a estimé qu'elle devait s'entendre comme fixant un plafond annuel de 2 500 000 francs pour chaque victime sans que les sommes versées à d'autres victimes pour la même année puissent être déduites ou prises en compte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que les sommes versées au cours de la même année d'assurance par l'UAP pour d'autres victimes ne pouvaient être déduites ou prises en compte, les arrêts rendus le 14 février 1995 et le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par le Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite desdits arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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