Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
N° RG 23/03422 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLQZ
Jugement du 13 Septembre 2024
N° 24/ 514
Société AIVS
C/
[F] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Annie SIMON, Greffier lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 31 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société AIVS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 août 2021, la société A.I.V.S. a mis à disposition de M. [F] [I] des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 366,49 € et d’une provision pour charges de 159,20 €.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de
1 194,84 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [F] [I] le 24 décembre 2021.
Par assignation du 9 mai 2023, la société A.I.V.S. a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de M. [F] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
• Supprimer le bénéfice du sursis de la trêve hivernale en application de l’article L. 412-6 du même code,
• Condamner M. [F] [I] au paiement des sommes suivantes :
- 2 077,02 € au titre de l’arriéré locatif arrêté courant février 2023,
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 mai 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 31 mai 2024, la société A.I.V.S, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, mais s’est désistée de toutes ses autres demandes en précisant que le débiteur a apuré sa dette.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Bien que la bailleresse se soit désistée de ses demandes principales en raison du paiement de la dette par le débiteur en cours de procédure, il convient de condamner M. [F] [I] aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, les parties s’accordent sur le fait que le locataire a, au jour de l’audience, réglé sa dette. Dès lors, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société A.I.V.S au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société A.I.V.S. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 octobre 2022 et celui de l'assignation du 9 mai 2023,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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