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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/01413

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01413

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/312 Rôle N° RG 21/01413 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3UU AG2R AGIRC ARCCO C/ [C] [I] S.A.R.L. AES PACA [C] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume BUY Me Julien MEUNIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 18 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020/2034. APPELANTE AG2R AGIRC ARCCO Venant aux droits de AG2R LA MONDIALE, institution de retraite complémentaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMÉS Maître [C] [I] agissant en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société « SARLU AES PACA », demeurant [Adresse 1], désigné à ces fonctions dans le cadre d'une procédure de sauvegarde judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 1er octobre 2019 représenté par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. AES PACA, Sarl immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°508 112 406, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité, représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE Maître [C] [I], agissant en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société SARLU AES PACA, demeurant [Adresse 1], désigné à ces fonctions dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 24 septembre 2024 représenté par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société AES PACA. Me [I] a été désigné mandataire judiciaire aux termes de cette décision. L'organisme AG2R AGIRC ARRCO a déclaré sa créance le 10 octobre 2019 pour la somme de 17.173,74 € au titre de l'ancien régime ARRCO portant sur des cotisations réclamées au titre du mois de décembre 2017. Par courrier du 31 janvier 2020, Maître [I] a informé AG2R AGIRC ARRCO de la contestation de sa créance. Par courrier en date du 18 février 2020, le créancier a modifié sa créance et a sollicité son admission à hauteur de la somme de 78 913,34 € à titre privilégié. Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Draguignan a : rejeté la créance de AG2R AGIRC ARRCO, dit les dépens de la présente frais privilégiés de la procédure collective. L'AG2R AGIRC ARRCO a interjeté appel de la décision le 29 janvier 2021. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, l'AG2R AGIRC ARRCO demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance n°2020/2034 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan en date du 18 janvier 2020 ; Et statuant à nouveau, - ordonner l'admission de la créance d'AG2R AGIRC ARRCO au passif de la société AES PACA pour les sommes de 16.153,07 € à titre privilégié ; - réserver les dépens en frais privilégiés. Au soutien de ses demandes, l'AG2R AGIRC ARRCO soutient avoir justifié le montant de l'ensemble des créances qu'elle souhaitait inscrire au passif de la société par la production de la déclaration sociale nominative d'AES PACA du mois de décembre 2017, indique qu'elle ne bénéficie pas du pouvoir d'émettre une contrainte et qu'en l'absence de titre et dans l'impossibilité d'assigner compte tenu de l'ouverture de la procédure, elle avait la possibilité de procéder par évaluation. Elle précise qu'ayant reçu depuis la déclaration initiale les DNS de décembre 2017, elle a rectifié sa créance à la baisse. Elle dit justifier de la régularité de la chaîne des délégations de pouvoirs et soutient que son déclarant avait tout pouvoir pour le déclarer sa créance. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, la société AES PACA et Me [I] demandent à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel diligenté par l'AG2R AGIR ARRCO ; A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance du 18 janvier 2021 en ce qu'elle a rejeté la créance de AG2R AGIRC ARRCO ; En tout état de cause, - débouter l'AG2R AGIRC ARRCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner l'AG2R AGIRC ARRCO à payer à la société AES PACA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'AG2R AGIRC ARRCO aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, la société AES PACA et le mandataire soutiennent que le recours est irrecevable dans la mesure où AG2R AGIRC ARRCO n'a pas répondu dans le délai imparti à sa contestation et que le courrier de réponse produit par AG2R AGIRC ARRCO concerne une autre créance faisant l'objet d'une autre procédure enregistrée à la cour sous le numéro de RG 21/1415. Ils font également valoir que AG2R AGIRC ARRCO a produit une délégation de pouvoir non datée et n'a pas produit de pouvoir spécial, ni le moindre justificatif de nature à prouver le caractère certain, liquide et exigible de sa créance. Les parties ont été avisées le 16 avril 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2024 et de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 10 octobre 2024. Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AES PACA. Me [I] a été désigné mandataire judiciaire aux termes de cette décision. Selon conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives notifiées le 6 novembre 2024, Me [I], ès-qualités, demande à la cour de : - accueillir son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société AES PACA, selon jugement d'ouverture de redressement judiciaire, rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan ; - la déclarer recevable et bien fondée ; A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel diligenté par AG2R AGIR ARRCO ; A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance du 18 janvier 2021 en ce qu'elle a rejeté la créance de AG2R AGIRC ARRCO ; En tout état de cause, - débouter l'AG2R AGIRC ARRCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'AG2R AGIRC ARRCO à payer à la société AES PACA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'AG2R AGIRC ARRCO aux entiers dépens. Le mandataire ne développe pas de nouveaux moyens à l'appui de son intervention. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour considère que c'est par une erreur purement matérielle que l'appelante demande dans le dispositif de ses conclusions d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 18 janvier 2020 alors que l'ordonnance querellée date du 18 janvier 2021. Sur l'intervention volontaire En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Compte tenu du jugement ordonnant le redressement judiciaire de la société AES PACA en date du 24 septembre 2024, l'intervention volontaire de Me [I], désigné en qualité de mandataire par le même jugement, est recevable. Il en est de même de ses conclusions en intervention volontaire sans qu'il ne soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture, la cour pouvant statuer immédiatement sur le tout. Sur la recevabilité du recours En application de l'article L.624-3 du code de commerce, « le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'article L.622-27 du code de commerce dispose que « S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnée à l'article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. » Le premier juge a considéré que le créancier avait répondu à la contestation et que sa réponse satisfaisait aux exigences de l'article L.622-27 du code de commerce. Il résulte des pièces produites par les deux parties que : par courrier du 31 janvier 2020, Maître [I] a informé AG2R AGIRC ARRCO de la contestation de ses créances déclarées pour un montant de 17 173,74 €, la contestation de cette créance ayant donné lieu à la présente procédure d'appel ; AG2R AGIRC ARRCO a répondu au mandataire sur la contestation de la créance d'un montant de 17 173,74 €, par courrier en date du 18 février 2020, soit dans le délai imparti au créancier par l'article L.622-27 du code de commerce. Ensuite, l 'article L.622-27 impose uniquement au créancier de faire connaître ses explications au mandataire qui conteste sa créance dans le délai de 30 jours. Il ne peut donc être fait grief à AG2R AGIRC ARRCO de n'avoir pas accompagné ses observations de justificatifs. Il résulte de ce qui précède que AG2R AGIRC ARRCO est recevable en son appel. Sur les mérites de l'appel Pour écarter la créance, le premier juge a considéré que AG2R AGIRC ARRCO ne produisait pas de pouvoir et qu'il ne remettait aucun justificatif au soutien de sa déclaration de créance. Sur la délégation de pouvoir du déclarant  Depuis le 1er juillet 2014, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 ayant modifié l'article L.622-24 du code de commerce, la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.  En concluant devant la cour à l'admission de la créance déclarée en son nom, AG2R AGIRC ARRCO a nécessairement ratifié la déclaration de créance de sorte que cette déclaration de créance est régulière. Sur la créance L'article L.622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (') La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. » AG2R AGIRC ARRCO, qui a la charge de la preuve de sa créance, produit les pièces suivantes à l'appui de sa demande : une synthèse de déclaration ( déclaration sociale nominative) au titre du mois de décembre 2017 éditée le 12 janvier 2018, un bordereau des sommes dues au régime de retraite complémentaire, qui s'élèvent à la somme de 16 153,07 € pour le mois de décembre 2017, ce bordereau étant qualifié de déclaration rectificative. La déclaration, qui n'est pas contestée par la société AES PACA, permet d'établir le nombre de salariés déclarés par la société sur la période concernée et le montant total des cotisations déclarées et prélevées par la société AES PACA pour le compte d'AG2R AGIRC ARRCO sur les salaires de ses employés. S'agissant d'un système déclaratif et en l'absence de contestation de la DNS produite, au vu de la DNS, la créance de AG2R AGIRC ARRCO apparaît comme suit : - du1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 234 salariés non cadres montant total déclaré : 39 503,54 ' 0,88 € = 39 502,86 € montant versement : 16 000 € soit un restant dû de : 23 502,86' €. Cependant, compte tenu du versement au débat d'un bordereau rectificatif portant la somme de 16 153,07 €, il conviendra de cantonner la créance à ce dernier montant. Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer l'admission de la créance d' AG2R AGIRC ARRCO au passif de la société AES PACA pour un montant de 16 153,07 euros à titre privilégié. Sur les dépens et frais irrépétibles C'est de manière justifiée que le juge commissaire a dit les dépens de première instance frais privilégiés de la procédure et il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la société AES PACA. Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante.  PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Déclare Maître [C] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AES PACA recevable en son intervention ; Déclare recevables les conclusions de Maître [C] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AES PACA, notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024 ; Déclare recevable l'appel formé par AG2R AGIRC ARRCO ; Infirme l'ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce l'admission au passif de la société AES PACA, de la créance de AG2R AGIRC ARRCO pour un montant de 16 153,07 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire du mois de décembre 2017 à titre privilégié ; Déboute AG2R AGIRC ARRCO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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