Tribunal Administratif de MELUN, 08 octobre 2024. 2410086
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2410086
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Laymond, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours, et en tout état de cause avant le 20 septembre 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France régulièrement le 14 janvier 2011, qu'il est hébergé par des membres de sa famille, qu'il a déposé le 10 janvier 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a obtenu des récépissés mais n'a reçu aucune réponse, qu'il a à nouveau déposé une demande le 24 mars 2024 mais qu'aucune date de rendez-vous n'est disponible en préfecture du Val-de-Marne, qu'il a transmis des pièces complémentaires le 26 mars 2024 sans avoir de réponse malgré plusieurs demandes en ce sens, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 13 août 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 février 1983 à Hussein Dey, entré en France le 14 janvier 2011 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba, a déposé une première demande de régularisation de sa situation administrative le 10 janvier 2022 en préfecture du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article 6 1°) de l'accord franco-algérien. Il n'a reçu aucune réponse. Le 26 mars 2024, il a transmis en préfecture un nouveau dossier de régularisation resté sans réponse également. Par sa requête enregistrée le 12 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de régularisation.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. En l'espèce, et ainsi que le requérant le dit lui-même, il a transmis en préfecture du Val-de-Marne le 26 mars 2024 un dossier complet de régularisation de sa situation administrative. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, ne soutenant pas que ce dossier aurait été incomplet ni qu'il ne lui aurait pas été possible de l'instruire, elle doit donc être réputée avoir opposer une décision implicite de rejet à cette demande à la date du 27 juillet 2024, nonobstant les informations figurant sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée pour M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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