Texte intégral
N° RG 23/07829 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHYX
Nom du ressortissant :
[S] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
PREFECTURE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par LACHAUD-BAUDRY Christine, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 15 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [P]
né le 26 Novembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [4]
comparant et assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,
et avec le concours de [H] [U], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon,
PREFECTURE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Octobre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [P] par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 13 septembre 2023 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, confirmée en appel le17 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[S] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 12 octobre 2023 reçue le jour même à 14 heures 43, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 13 octobre 2023 à 14 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable, la procédure diligentée à l'encontre d'[S] [P] régulière mais a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M.[S] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administrtaion pénitentiaire, au motif qu'en l'absence de la moindre diligence au cours des 26 premiers jours de son renouvellement de placement, les autorités administratives ne rapportaient pas la preuve du caractère strictement nécessaire du temps passé en rétention ni de leur action prompte durant ce délai, en l'absence en outre de la moindre réponse consulaire depuis son placement en rétention laissant entrevoir une possibilité d'éloignement dans un délai raisonnable au cours des 30 prochains jours.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 13 octobre 2023 à 16 heures 25 avec demande d'effet suspensif en soutenant que le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la rétention en violation des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, qu'[S] [P] étant dépourvu de passeport, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 13 septembre 2023, et qu'une relance a été effectuée le 12 octobre 2023 afin de solliciter une audition consulaire de l'intéressé, et qu'il est de jusrisprudence constante que s'agissant de relation diplomatique, aucun texte légal n'exige que des relances soient faites selon des délais butoirs.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande.
Par ordonnance du 14 octobre 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 octobre 2023 à 10 heures 30.
[S] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[S] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en maintenant en outre le moyen tiré du défaut de diligences utiles et nécessaires entre le placement en rétention administrative et la demande de prolongation.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
[S] [P] a eu la parole en dernier. Il a précisé ne pas vouloir rester au centre de rétention administrative, présentant de l'asthme.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, il est justifié par les pièces de la procédure :
- que la préfecture a saisi dès le 13 septembre 2023 les services du consulat d'Algérie à [Localité 3] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- qu'un courrier de relance a été adressé le 12 octobre 2022 au consul d'Algérie afin de solliciter une audition consulaire de l'intéressé.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est cependant une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il est au demeurant établi qu'[S] [P] est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture les diligences qu'elle est contrainte d'entreprendre pour l'identifier alors même qu'il ne fournit aucun élément permettant de faciliter une telle opération.
Il est ainsi caractérisé, contrairement à ce que le premier juge a retenu, que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé.
Il en découle que des diligences ont été effectuées et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En conséquence, les conditions d'une deuxième prolongation étant réunies, l'ordonnance déférée est infirmée et qu'il est fait droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[S] [P] dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative d'[S] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Carole BATAILLARD
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