Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° 352, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11955 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00950
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît SEVILLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMÉE
Société ASTON FRANCE (S.A.S.)
RCS de BOBIGNY sous le numéro 392 802 039
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Aston France a pour activité de concevoir, de développer et de fabriquer des solutions de réception pour la télévision par satellite et la TNT, ainsi que pour les nouveaux services connectés. Elle emploie à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2004, M. [T] [Y] a été engagé par la société Aston France en qualité de directeur des opérations et soumis à une convention de forfait de 217 jours par an.
Par avenant prenant effet le 1er novembre 2008, M. [Y] a été promu directeur, statut cadre, position III c. Aux termes de cet avenant, il était directement rattaché au président de la société et avait sous sa responsabilité la direction technique, la direction marketing, le service clients, la direction des achats et le service commercial de l'entreprise.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par une lettre en date du 16 octobre 2017, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 26 octobre 2017.
Au cours de l'entretien , la société a remis à M. [Y] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le 27 octobre 2017, M. [Y] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a donc pris fin le 17 novembre 2017.
Par une lettre en date du 7 novembre 2017, la société Aston France a notifié à M. [Y] le motif économique de son licenciement.
Reprochant à la société de ne pas l'avoir informé du motif économique de son licenciement avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et soutenant ainsi que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Y] a saisi le 4 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que la société Aston France soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- Jugé que le licenciement de M. [Y] est justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes découlant de ce chef ;
- Condamné la société Aston France à lui payer les sommes suivantes :
- 16.600 euros à titre de rappel de primes d'objectifs,
- 1.660 euros au titre des congés payés afférents,
- Ordonné à la société Aston de remettre à M. [T] [Y] l'attestation Pôle emploi rectifiée ;
- Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société Aston France de ses demandes reconventionnelles ;
- Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 10 avril 2018, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- Condamné la société Aston France aux dépens.
Le 2 décembre 2019, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 octobre 2020, M. [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble des demandes découlant de ce chef ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 16.600 euros, outre 1.660 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire variable qui lui est dû ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Aston France de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
Et, statuant a nouveau, de :
- Condamner la société Aston France à lui verser la somme de 41.500 euros à titre de rappel de rémunération variable ;
- Condamner la société Aston France à lui verser la somme de 4.150 euros au titre des congés payés sur rappel de rémunération variable ;
- Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Aston France à lui verser la somme de 30.975,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamner la société Aston France à lui verser la somme de 3.097,59 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- Condamner la société Aston France à lui verser la somme de 118.741,29 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Aston France à lui verser la somme de 5.881,73 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Condamner la société Aston France à lui verser la somme de 9.218,88 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la minoration de ses indemnités Pôle emploi ;
- Condamner la société Aston France à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- Condamner la société Aston France à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 mai 2020, la société Aston France demande à la cour de :
- La recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée ;
- Débouter M. [Y] de ses demandes plus amples et contraires ;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles qui l'ont :
- condamnée à payer à M. [Y] la somme de 16.600 euros à titre de rappel de primes d'objectif, outre 1.660 € au titre des congés payés afférents,
- déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- condamnée aux dépens,
Ce faisant,
- Réformer le jugement et juger n'y avoir lieu au versement de tout rappel de prime d'objectif ;
- Réformer le jugement et condamner M. [Y] à lui verser 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive ;
- Condamner M. [Y] au versement de la somme 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 15 mars 2023.
MOTIFS :
Sur le rappel de rémunération variable :
M. [Y] expose avoir contractuellement droit à une rémunération variable semestrielle de 12.500 euros bruts en fonction d'objectifs fixés par la société et reproche à l'employeur de ne lui avoir fixé aucun objectif au titre des années 2016 et 2017 et de ne lui avoir versé sur cette période que la somme de 8.500 euros bruts au titre de la rémunération variable. Il sollicite ainsi la somme de 41.500 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable correspondant à la différence entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir sur la période considérée ((12.500x4)-8.500), outre 4.150 euros de congés payés
Il sollicite ainsi l'infirmation du jugement sur le quantum, le conseil de prud'hommes ne lui ayant octroyé à ce titre que la somme de 16.600 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 1.660 euros de congés payés afférents.
En défense, l'employeur conclut au débouté aux motifs que M. [Y] n'a réclamé ni la fixation d'objectifs ni le versement de sa rémunération variable, que la société était dans une situation financière tellement préoccupante que la fixation d'objectifs aurait été vaine et que le salarié ne prouve pas sa participation à la réalisation d'un chiffre d'affaire significatif.
***
Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause.
En toute hypothèse, le droit à rémunération variable, qui est une contrepartie de l'activité du salarié, s'acquiert au fur et à mesure et ne peut être soumis à une condition de présence effective dans l'entreprise à une date déterminée.
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En premier lieu, la cour constate que dans ses conclusions d'appel, le salarié ne précise pas la stipulation contractuelle sur laquelle il se fonde pour affirmer que l'employeur s'est engagé à lui verser une rémunération variable d'un montant maximum de 12.500 euros bruts.
Or, la seule pièce contractuelle produite prévoyant une rémunération variable au profit du salarié est l'article 5 du contrat de travail initial qui stipule que M. [Y] 'percevra un bonus de 20.000 euros à raison de 2x10.000 euros sur la base d'objectifs semestriels qui devront faire l'objet d'un avenant au présent contrat'.
Il s'en déduit que la prime semestrielle maximale pouvant être allouée au salarié est de 10.000 euros et non de 12.500 euros comme mentionné dans ses écritures d'appel.
En deuxième lieu, comme il a été dit précédemment, le contrat de travail a été rompu à compter du 17 novembre 2017. Par suite, le salarié ne peut solliciter de sommes au titre de la rémunération variable pour la période du 17 novembre au 31 décembre 2017.
En troisième et dernier lieu, il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur que celui-ci a fixé par avenant des objectifs au salarié comme lui imposait de le faire l'article 5 du contrat de travail, peu important le fait que :
- d'une part, le salarié n'ait pas sollicité de la société la fixation de tels objectifs sur la période concernée,
- d'autre part, la société ait subi des difficultés économiques sur la période concernée, le contrat de travail ne prévoyant aucune dérogation au versement de la rémunération variable dans une telle situation.
Ainsi, faute de fixation d'objectifs au salarié pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 16 novembre 2017 inclus, celui-ci devait percevoir le montant maximal de la rémunération variable sur cette période, soit 37.500 euros.
Comme il a été dit précédemment, il ressort des écritures d'appel du salarié que celui-ci a déjà perçu à ce titre la somme de 8.500 euros. Par suite, il lui sera alloué la somme de 29.000 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable (37.500-8.500), outre 2.900 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur le licenciement pour motif économique :
M. [Y] soutient que le licenciement pour motif économique est dépouvu de cause réelle et sérieuse puisque la société Aston France ne l'a informé par écrit de ce motif économique que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
En défense, la société soutient qu'en tant que directeur de la société Aston France, il avait nécessairement connaissance au moment de l'acceptation dudit contrat des motifs économiques justifiant son licenciement et ce, d'autant qu'il avait lui-même rédigé des projets de lettre de licenciement pour motif économique d'autres salariés de la société quelques mois auparavant.
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La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
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En l'espèce, il n'est nullement contesté par l'employeur que celui-ci n'a remis au salarié un écrit énonçant la cause économique de la rupture de son contrat de travail que par courrier du 7 novembre 2017, soit postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par M. [Y] survenue le 27 octobre 2017.
Il s'en déduit que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation légale d'informer le salarié du motif économique de la rupture et que le licenciement est ainsi sans cause réelle et sérieuse, peu important le fait que, compte tenu de son poste de directeur, M. [Y] ne pouvait méconnaître les difficultés économiques que connaissait la société à l'époque de son licenciement ou qu'il ait lui-même rédigé les lettres de licenciement pour motif économique d'autres salariés.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur conséquences pécuniaires de la rupture :
* Sur le salaire mensuel moyen brut :
Comme le soutient le salarié, sa rémunération mensuelle moyenne brute représente le 12ème d'une assiette composée de l'addition du salaire de base qu'il a perçu sur les douze derniers mois (98.904 euros selon les bulletins de paye de septembre 2017 à octobre 2016) auquel il convient d'ajouter la rémunération variable due par l'employeur sur cette période soit, comme il a été dit précédemment, 20.000 euros (et non 25.000 euros comme l'allègue le salarié).
Ainsi, la rémunération mensuelle moyenne brute du salarié est égale à 9.908,67 euros ((98.904+20.000)/12) et non de 10.325,33 euros comme le soutient M. [Y].
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [Y] sollicite la somme de 30.975,90 euros à titre d'indemnité compensatrice, outre 3.097,59 euros de congés payés afférents en se fondant sur un salaire mensuel brut de 10.325,33 euros.
Selon les stipulations de l'article 27 de la convention collective, le salarié devait bénéficier d'un préavis de trois mois.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute retenue par la cour, il lui sera alloué la somme de 29.726,01 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.972,60 euos bruts de congés payés afférents.
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [Y] sollicite la somme de 118.741,19 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la cause dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Pour une ancienneté de 13 ans, l'indemnité minimale s'élève à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 11,5 mois.
Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (né le 16 août 1971), à son salaire, à son ancienneté et au fait qu'il était au chômage de novembre 2017 à octobre 2018, il convient de lui allouer la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement :
L'article 29 de la convention collective applicable stipule : 'le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :- pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;- pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté'.
M. [Y] soutient qu'il aurait dû percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 54.104,72 euros sur la base d'un salaire mensuel brut de 10.325,33 euros et en application des stipulations de l'article 29 de la convention collective. N'ayant perçu que la somme de 48.222,99 euros à ce titre, il sollicite ainsi un complément de 5.881,73 euros (54.104,72-48.222,99).
En l'espèce, la cour a retenu un salaire moyen mensuel de 9.908,67 euros. Sur la base de cette rémunération et en application de l'article 29 de la convention collective, M. [Y] devait percevoir la somme de 51.921,42 euros. Par suite, il lui sera alloué un complément de 3.698,43 euros (51.921,42-48.222,99).
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par suite, il sera ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d'indemnités
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la minoration de ses indemnités Pôle emploi :
M. [Y] expose avoir perçu des indemnités journalières de chômage d'un montant de 200,46 euros entre le 17 novembre 2017 et le 10 octobre 2018, soit 58.333,86 euros sur 291 jours. Il reproche à l'employeur d'avoir minoré son salaire en ne lui ayant pas versé sa rémunération variable. Il estime ainsi qu'après réintégration de celle-ci, son indemnité journalière de chômage devait être fixée à un montant de 232,14 euros. Sur la période concernée, il soutient qu'il devait percevoir la somme de 67.552,74 euros (232,14x291). Il demande ainsi à titre de dommages-intérêts la somme de 9.218,88 euros représentant la différence entre ce qu'il a perçu et ce qu'il devait percevoir.
L'employeur ne produit aucun argumentaire en défense.
En l'espèce, la cour constate que la société ne conteste pas formellement le détail du calcul du salarié. Toutefois, il ressort des développements précédents que la rémunération variable est d'un montant de 20.000 euros et non de 25.000 euros comme allégué par le salarié. Compte tenu de ce montant, le salarié devait percevoir une indemnité journalière nette de 222,78 euros et non de 231,14, soit une indemnité totale de 64.828,98 euros sur 291 jours. Par suite, il convient d'allouer à M. [Y] la somme de 6.495,12 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
La société Aston France sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure prud'homale initiée par le salarié.
Or, il ressort des développements précédents que la cour a partiellement fait droit aux demandes du salarié.
Par suite, le caractère abusif de la procédure n'est pas établi et la société sera déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société Aston France qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
La société Aston France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société Aston France de ses demandes reconventionnelles,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [T] [Y] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Aston France à verser à M. [T] [Y] les sommes suivantes:
- 29.000 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable,
- 2.900 euros bruts de congés payés afférents,
- 29.726,01 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.972,60 euos bruts de congés payés afférents,
- 3.698,43 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.495,12 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la minoration des indemnités Pôle emploi,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE à la société Aston France de remettre au salarié une attestation destinée à Pôle emploi conforme à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d'indemnités,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Aston France aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.