Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.734
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Marc X..., société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile A), au profit de la société Chantier naval de Beaulieu (CNB), société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Etablissements Marc X..., de Me Cossa, avocat de la société Chantier naval de Beaulieu, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la créance commerciale invoquée par la société Etablissements Marc X... était contestée devant les juges du fond et qu'il résultait des pièces versées au débat qu'elle n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible et constaté que les loyers visés par le commandement ne faisaient pas l'objet d'une contestation sérieuse, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans violer les dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, usé de son pouvoir discrétionnaire pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société Etablissements Marc X... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de la décision relative à sa condamnation au paiement de la somme de 233 906,72 francs au titre de l'arriéré des loyers de l'année 1996 ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Marc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Marc X... à payer à la société Chantier naval de Beaulieu la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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