Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025
N° RG 23/00703 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDV6
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Anna LAUV,
Extrait exécutoire: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [G], Madame [N]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
[E] [N] et [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 9] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (78), sans avoir signé préalablement de contrat de mariage.
De cette union est issue:
- [O], née le [Date naissance 4] 2006.
Par acte du 31 janvier 2023, [E] [N] a assigné [U] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Régulièrement assigné à étude, conformément notamment aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, [U] [G] ne s'est pas présenté à l'audience de sorte que l'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à son égard.
[O] a demandé à être entendue, demande parvenue au greffe avec l'assignation. La jeune fille de 17 ans a été entendue par l'ASSOEDY le 8 juin 2023.
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2023 à M. [U] [G] par Mme [E] [N] pour solliciter le divorce sans indiquer le fondement de sa demande ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 22 juin 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 19] aux termes de laquelle il a été statué de la manière suivante :
Concernant les époux,
- FAISONS défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- ATTRIBUONS à [U] [G] la jouissance onéreuse du domicile conjugal, bien commun du couple, du départ du domicile conjugal par [E] [N] et jusqu'à la vente du dit domicile,
- CONDAMNONS [U] [G] à régler seul le crédit immobilier du domicile conjugal jusqu'à sa vente, à charge de compte lors de la liquidation de la communauté, à partir du départ effectif de [E] [N] du domicile conjugal,
- CONDAMNONS [E] [N] et [U] [G] à régler par moitié la taxe d'habitation pour l'année 2023 afférente au domicile conjugal,
- ACCORDONS à [E] [N] un délai de 2 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision,
- ORDONNONS, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de [E] [N] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin,
- ORDONNONS en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- ATTRIBUONS la jouissance du véhicule automobile C3 à [E] [N] à charge pour elle de régler seule le crédit afférent, la condamnons en cas de besoin,
Concernant l'enfant,
- CONSTATONS que l'autorité parentale à l'égard de [O] est exercée en commun par les père et mère,
- ORDONNONS l'interdiction de sortie du territoire français de [O] [G] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 18] (78), de nationalité française, sans l'autorisation des deux parents,
- FIXONS la résidence de [O] chez [E] [N],
- DISONS que [U] [G] exercera son droit de visite : les samedis des semaines paires de 14h à 18h,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
RAPPELONS que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
FIXONS la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de [O] à 175 euros par enfant, et au besoin l'y condamnons, à compter du départ effectif de madame du domicile conjugal,
- CONDAMNONS [E] [N] et [U] [G] à régler par moitié les frais scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés, décidés à l'amiable entre les parties et sur présentation de justificatifs,
- DISONS que les mesures provisoires entreront en vigueur au jour du départ effectif de [E] [N] du domicile conjugal,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [N] signifiées par huissier le 24 octobre 2023 ;
Bien que régulièrement cité à étude, M. [U] [G] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 après avoir été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 22 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 31 janvier 2023 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 22 juin 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E], [K] [N], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14]
et de
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16] (ALEGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (78), sans avoir signé préalablement de contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 août 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [E] [N] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que les demandes concernant l’autorité parentale et l’interdiction de sortie du territoire formulée par Mme [E] [N] sont sans objet compte tenu de la majorité de l’enfant ;
FIXE à 175 euros par mois la contribution que doit verser M. [U] [G] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [E] [N] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [U] [G] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision du 22 juin 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision du 22 juin 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DÉBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de rétroactivité de la contribution à la date de l’assignation ;
ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [N] ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Mme [E] [N] et M. [U] [G] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [E] [N] quant au rattachement fiscal de l’enfant et aux prestations familiales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/00703 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDV6
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 30 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [E] [K] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Chargée de clientèle
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16] (ALEGERIE)
de nationalité Française
Profession : Employé
[Adresse 7]
[Localité 13]
défaillant
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Sans engagement • Annulation à tout moment