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Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-18.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.887

Date de décision :

27 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2008), que la société La Tour d'Auvergne ayant été mise en redressement judiciaire, Mme X... a déclaré au passif de la procédure collective une créance dont elle se prétendait titulaire au titre d'un compte courant d'associé ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la créance ainsi déclarée, alors, selon le moyen : 1° / que l'apport en compte courant d'associé constitue une avance que l'associé consent à la société pour lui permettre de répondre à ses besoins en trésorerie, lors de sa formation ou en cours de fonctionnement ; que la cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que Mme X... est associée de la société La Tour d'Auvergne, d'autre part, que l'attestation du gérant de la société Mind Over Money en date du 4 juin 2003 lui assure que ses fonds, d'un montant de 97 875 euros, seront transférés dans les comptes de la société La Tour d'Auvergne et utilisés, pour partie, à la libération du capital, pour l'autre, comme " apports nécessaires à l'obtention des prêts bancaires et au financement du démarrage de l'activité " de la société La Tour d'Auvergne ; qu'en considérant que Mme X... n'a pas disposé d'un compte courant d'associé au sein de la société La Tour d'Auvergne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 624-3 du code de commerce ; 2° / que l'attestation du gérant de la société Mind Over Money en date du 4 juin 2003 mentionne que ce dernier " reconnaît avoir reçu un chèque de Mme Claire X... pour un montant de 97 875 euros qui seront transférés sous un mois dans les comptes de la société anonyme simplifiée La Tour d'Auvergne selon les modalités suivantes (…) 92 250 euros constitueront les apports nécessaires à l'obtention de prêts bancaires et au financement du démarrage de l'activité de la société La Tour d'Auvergne " ; qu'en relevant, pour rejeter la créance de compte courant d'associée déclarée par Mme X... à hauteur de 99 750 euros à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société La Tour d'Auvergne, qu'elle aurait eu l'intention, le 4 juin 2003, de participer indirectement à une opération financière au profit de cette société, la cour d'appel, qui relevait pourtant exactement que Mme X... est associée, a dénaturé cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait émis deux chèques à l'ordre d'une société Mind Over Money pour un montant total de 99 750 euros et constaté que, ne produisant aucun élément comptable, elle ne démontrait pas avoir été titulaire d'un compte courant d'associé dans les livres de la société La Tour d'Auvergne, faisant ainsi ressortir que les sommes litigieuses n'avaient pas été remises à celle-ci, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que la preuve de la créance invoquée n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la créance de compte courant d'associée déclarée par Madame X... à hauteur de 99. 750 à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la SAS La TOUR D'AUVERGNE et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Madame X... soit associée de la SAS TOUR d'AUVERGNE bien qu'elle n'en justifie pas ; qu'en revanche, l'existence d'un compte courant créditeur de 99. 750 à son nom dans la comptabilité de la SAS TOUR d'AUVERGNE est contestée ; que pour preuve de ses allégations, Madame X... produit 1° la copie d'un chèque de 97. 875 à l'ordre d'une société MIND OVER MONEY et d'un débit d'un autre chèque de 1. 875, 2° une attestation du gérant de la Société MIND OVER MONEY en date du 4 juin 2003 assurant à Mme X... que ses fonds seront transférés dans les comptes de la SAS TOUR d'AUVERGNE et utilisés pour partie à la libération du capital (sic) et pour partie comme « apports nécessaires à l'obtention des prêts bancaires et au financement du démarrage de l'activité » ; que ces éléments tendent seulement à démontrer que Madame X... aurait eu l'intention le 4 juin 2003 de participer indirectement à une opération financière au profit de la SAS TOUR d'AUVERGNE ; qu'ils ne démontrent nullement que Madame X... ait un jour disposé d'un compte courant d'associé dans la comptabilité de la SAS TOUR d'AUVERGNE, ni que ce compte fût créditeur de 99. 750 depuis le 4 juin 2003 ; que si tel était le cas, les bilans de la SAS TOUR d'AUVERGNE mentionneraient nécessairement sa créance depuis la fin de l'exercice 2003 ; que Madame X... ne produit aucun élément comptable ; qu'il doit donc s'en déduire qu'elle n'est pas titulaire d'un compte courant d'associé dans la comptabilité de la SAS TOUR d'AUVERGNE ; que l'ordonnance déférée doit donc être infirmée ; que statuant à nouveau, la Cour est amenée à rejeter la créance déclarée par Madame X... au passif du redressement judiciaire de la SAS TOUR d'AUVERGNE ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'apport en compte courant d'associé constitue une avance que l'associé consent à la société pour lui permettre de répondre à ses besoins en trésorerie, lors de sa formation ou en cours de fonctionnement ; que la Cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que Madame X... est associée de la Société LA TOUR d'AUVERGNE, d'autre part, que l'attestation du gérant de la Société MIND OVER MONEY en date du 4 juin 2003 lui assure que ses fonds, d'un montant de 97. 875, seront transférés dans les comptes de la Société LA TOUR d'AUVERGNE et utilisés, pour partie, à la libération du capital, pour l'autre, comme « apports nécessaires à l ‘ obtention des prêts bancaires et au financement du démarrage de l'activité » de la Société LA TOUR d'AUVERGNE ; qu'en considérant que Madame X... n'a pas disposé d'un compte courant d'associé au sein de la Société LA TOUR d'AUVERGNE, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 624-3 du code de commerce ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'attestation du gérant de la Société MIND OVER MONEY en date du 4 juin 2003 mentionne que ce dernier « reconnaît avoir reçu un chèque de Madame Claire X... pour un montant de 97. 875 Euros qui seront transférés sous un mois dans les comptes de la Société anonyme simplifiée LA TOUR D'AUVERGNE selon les modalités suivantes (…) 92. 250 Euros constitueront les apports nécessaires à l'obtention de prêts bancaires et au financement du démarrage de l'activité de la Société LA TOUR d'AUVERGNE » ; qu'en relevant, pour rejeter la créance de compte courant d'associée déclarée par Madame X... à hauteur de 99. 750 à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la SAS La TOUR D'AUVERGNE, qu'elle aurait eu l'intention, le 4 juin 2003, de participer indirectement à une opération financière au profit de cette société, la Cour d'appel, qui relevait pourtant exactement que Madame X... est associée, a dénaturé cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du code civil.

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