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Cour de cassation, 05 février 1998. 96-86.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.096

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOREL Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 novembre 1996, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond Borel, président de la société Tonus, devenue la société Les Echos, a été poursuivi des chefs de faux, usage de faux et abus de biens sociaux, pour avoir falsifié des fiches de remboursement de frais et avoir obtenu de la société précitée le paiement d'une somme totale de 13 690 francs ; Que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces infractions et l'a condamné à verser à la partie civile la somme de 13 690 francs outre un franc, à titre de dommages-intérêts; que la cour d'appel a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de ses demandes ; Que, sur le seul pourvoi de la partie civile, la Cour de Cassation, par arrêt du 18 janvier 1996, a cassé cette décision, au motif que la cour d'appel avait omis de prononcer sur l'usage de faux et l'abus de biens sociaux ; En cet état, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 de l'ancien Code pénal, 437 de la loi n° 66 537 du 24 juillet 1966, 1315 et 1382 du Code Civil, 2, 3, 388, 485, 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé "en toutes ses dispositions civiles" le jugement du 29 avril 1994 ayant condamné Raymond Borel à verser à la société anonyme Les Echos, partie civile, les sommes de 13 690 francs "en réparation du préjudice subi", et de 1 franc à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "Raymond Borel qui ne conteste pas que de nombreuses notes de frais ont été grossièrement falsifiées, affirme qu'il est étranger à ces falsifications; qu'à supposer ce point acquis, il n'en demeure pas moins que, pour chacun des mois concernés, il a établi et signé les bordereaux de notes de frais, que ceux-ci ont été rédigés par lui, sur papier libre de janvier 1988 à septembre 1989, puis à compter d'octobre 1989, sur des formulaires préétablis contresignés par M. X..., directeur général des Echos, société ayant pris une participation majoritaire dans la société des Editions Tonus; qu'à chaque fois ces bordereaux ont été accompagnés des notes de frais justificatives dûment datées; que Raymond Borel reconnaît avoir porté de sa main, sur les bordereaux récapitulatifs, outre quelques précisions manuscrites relatives à certaines dépenses, les sous-totaux, relatifs aux frais d'essence, de restaurant et d'hôtel...; que l'ensemble des sous-totaux, notamment de frais d'essence, correspondent exactement à la somme des notes de frais annexées aux bordereaux récapitulatifs, y compris des notes de frais falsifiés; que le demandeur qui admet avoir été remboursé, en temps et en heure, des sommes figurant sur les bordereaux récapitulatifs, a indiqué s'être contenté de reprendre les totaux comptabilisés par sa secrétaire et figurant sur les bandes de calcul annexées aux bordereaux. Que, néanmoins, les annotations portées sur la plupart des bordereaux récapitulatifs et sur quelques bandes de calcul, démontrent, qu'à tout le moins, il effectuait un contrôle avant de remplir les bordereaux et qu'à cette occasion, il ne pouvait que découvrir les falsifications grossières qui, selon lui, auraient été effectuées à son insu postérieurement à la remise des justificatifs; que ces divers éléments démontrent que les justificatifs falsifiés ont bien été remis par Raymond Borel qui avait, seul intérêt à mettre en oeuvre ce procédé lui permettant d'opérer des détournements au préjudice de la société Tonus dont il présidait le Conseil d'administration; que le caractère habituel et systématique de ces faits qui se sont déroulés sur une période de deux ans et demi et qui ont débuté 18 mois avant que le groupe Les Echos prenne une participation dans la société Tonus, exclut l'hypothèse de la machination avancée par Raymond Borel; que, dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal après avoir déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé les éléments matériels et intentionnels des délits d'usage de faux et d'abus de biens sociaux, a fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société Les Echos; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles" ; "alors que la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'ayant, par arrêt du 18 janvier 1996, cassé et annulé l'arrêt infirmatif du 14 décembre 1994 qu'en ce qu'il avait déclaré non constituées à l'encontre de Raymond Borel les infractions d'usage de faux et d'abus de biens sociaux, ce dont il s'évinçait que la relaxe du chef de faux était définitive, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, confirmer "en toutes ses dispositions civiles" le jugement ayant condamné ledit prévenu à dommages et intérêts, non seulement du chef d'usage de faux et d'abus de biens sociaux, mais également du chef de faux ; "alors que, ainsi que Raymond Borel l'avait fait valoir et démontré dans ses conclusions d'appel, il n'était pas établi que les notes de frais falsifiées visées par la partie civile à l'appui de sa plainte, étaient celles qu'il avait jointes aux bordereaux récapitulatifs de frais qu'il avait remis à la société des Editions Tonus, le seul lien existant entre lesdits bordereaux et les notes de frais étant constitué par des bandes de calcul annexées à ces bordereaux, mais dont il n'était pas l'auteur; qu'en cet état, il demeurait à tout le moins un doute sur la connaissance, par Raymond Borel, des falsifications affectant les notes de frais, et partant sur les faits d'usage de faux et d'abus de biens sociaux invoqués à son encontre; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la présomption d'innocence" ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'usage de faux et d'abus de biens sociaux imputés à Raymond Borel ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur le fondement des infractions retenues, "confirmé en toutes ses dispositions civiles" le jugement, dès lors qu'il n'a fait qu'allouer à la partie civile à titre de dommages-intérêts la somme par elle demandée tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel et correspondant au montant exact des indemnités indûment obtenues ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé dans aucune de ses branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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