Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01160 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VECH
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5] SARL
C/
CPAM DE LA MOSELLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00606
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP Herald anciennement Granrut
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5] SARL
CPAM DE LA MOSELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [5] SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0022
APPELANTE
****************
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [5] en qualité d'agent de sécurité, M. [T] [K] (la victime) a été victime d'un accident du travail le 6 janvier 2014 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 novembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la société a contesté ce taux devant un tribunal de grande instance.
Par ordonnance du 4 juin 2020, une expertise a été ordonnée et M. le professeur [J] désigné pour y procéder.
Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a débouté la société de son recours et condamné aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 mars 2023.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la fixation de l'incapacité permanente partielle de la victime au taux de 17% ou, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Aucune demande n'est formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Il ressort des pièces de la procédure que le médecin conseil de la caisse a fixé au taux de 25% l'incapacité permanente partielle de la victime au titre des séquelles consistant en un état de stress post-traumatique sévère, une déformation de la pyramide nasale post-traumatique avec diminution du flux narinaire et un oedème facial résiduel. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Le professeur [J], médecin spécialiste en ORL et chirurgie cervico-maxillo-faciale désigné par le premier juge en qualité d'expert qui a pris connaissance du dossier médical de la victime, a rappelé dans son rapport que les lésions initiales subies par celle-ci, suite à l'agression par coup de poing et menaces avec arme dont elle a été l'objet le 6 janvier 2014, ont consisté en une fracture de l'orbite gauche et une fracture des os propres du nez, associées à un état de stress post-traumatique avec repli, perte d'autonomie, enkystement, environnement ressenti comme très persécuteur, troubles du sommeil (cauchemars), angoisse, stress.
L'expert a, en outre rappelé les doléances de la victime lors de l'examen du 23 octobre 2018 effectué par le médecin conseil de la caisse, constitutives de 'troubles du sommeil et de l'endormissement, repli, perte de l'autonomie, enkystement d'un vécu de rancoeur, angoisse, stress, cauchemars, diminution de la respiration nasale gauche et douleurs de la pyramide nasale' et fait mention du compte rendu du médecin conseil suite à l'examen clinique du 23 octobre 2018 qui a constaté :
'-Au plan ORL, une diminution du flux narinaire gauche, une déviation septale obstructive avec déviation septo-pyramidale en C inversé, éperon impactant le méat moyen droit, oedème de la partie centrale et antérieure de la face ;
-Au plan psychique: un état de stress post traumatique associant repli, perte d'autonomie, enkystement, environnement ressenti comme très persécuteur, troubles du sommeil (cauchemars), stress ,angoisse'.
L'expert a ensuite constaté que sur le plan ORL, le barème prévoit au chapitre 5.1.5 'Troubles esthétiques par mutilation ou déformation nasale : Déformation de la pyramide, post-traumatique, selon gêne à la respiration, défiguration ' un taux de 5 à 20 % et sur le plan psychologique au chapitre 4.2.1.10 'Séquelles psychonévrotiques : Névroses post-traumatiques' un taux de 20 à 40%' et conclu que l'évaluation du médecin conseil qui correspond à la prise en compte minimale du barème (5 % pour les séquelles ORL et 20% pour les séquelles psychologiques) est justifiée.
Ces conclusions sont contestées par la société qui s'appuie sur les avis de son médecin conseil, le docteur [C] en date du 5 janvier 2021 et du 4 avril 2022 lequel fait valoir que l'examen clinique effectué par le médecin de la caisse est succinct et les lésions peu documentées. Plus précisément, s'agissant des séquelles ORL, le docteur [C] fait valoir que le paragraphe 5.1.1 du barème qui préconise un taux de 2 % est la seule référence applicable.
S'agissant des séquelles psychiatriques, il considère que 'les troubles du sommeil, angoisses, stress, repli correspondent à un syndrome anxio-dépressif réactionnel en relation avec une fragilité psychologique' et que ceux-ci doivent être évalués par un psychiatre conformément à ce qui est prescrit par le barème.
Au plan ORL, contrairement à ce que soutient la société, l'article 5.1.5 du barème fait référence expressément à la déformation de la pyramide nasale post-traumatique et préconise au titre de la 'déformation de la pyramide nasale post traumatique, selon gêne à la respiration, défiguration', un taux de 5 à 30 %. A juste titre, l'expert a donc fait application de cet article.
Au plan psychologique et contrairement à ce que soutient la société, le paragraphe intitulé 'Névroses post-traumatiques' inclus dans l'article 4.2.1.11 retenu par l'expert ne préconise pas le recours à un psychiatre comme c'est le cas du paragraphe précédent 'Syndromes psychiatriques ' visé par ce même article. Enfin, l'état antérieur auquel fait allusion ce médecin n'est pas démontré. Au surplus, il n'indique pas comment est déterminé le taux de 15 % qu'il propose.
Il résulte de ce qui précède que les observations du médecin conseil de la société ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise lesquelles sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté. Ainsi, il y a lieu de considérer que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime a été justement évalué, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/00606) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/ La PRESIDENTE,
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