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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-18.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.307

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 76430 Saint-Romain-de-Colbosc, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme dont le siège social est ... Ville-L'Evêque, 75402 Paris Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion de deux ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement, la Banque La Hénin a consenti des prêts et a versé l'intégralité de leur montant à M. X..., notaire, par le ministère duquel les actes ont été dressés ; que celui-ci a remis partie des sommes à la société venderesse et le reste aux acquéreurs ; que les travaux ont cessé en cours de chantier ; que, n'ayant pu obtenir le remboursement des prêts, la banque a recherché la responsabilité du notaire, lui reprochant de s'être dessaisi des fonds au profit des acheteurs au mépris de l'état d'avancement des travaux ; qu'ayant, par ailleurs, consenti un prêt à une SCI pour l'acquisition de plusieurs lots dans un ensemble immobilier, avec en garantie une inscription de privilège du prêteur, elle a reproché à M. X..., qui avait dressé les actes de revente de ces lots, de n'avoir pu obtenir le remboursement anticipé de son prêt ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mai 1995) a accueilli ses demandes et a condamné le notaire au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice subi ; Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la banque qui, aux termes des contrats de prêts, s'était réservé le droit de vérifier l'état d'avancement des travaux, avait remis au notaire l'intégralité des fonds qu'elle prêtait ; qu'elle a constaté que celui-ci avait débloqué l'ensemble de ces fonds tant au profit de la société venderesse qu'au profit des acquéreurs, au mépris des exigences de l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation quant au paiement échelonné au vendeur en fonction de l'avancement des travaux ; qu'ayant, à bon droit, rappelé que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes passés par son ministère, elle était fondée à considérer que M. X... devait s'assurer de l'accord de la banque pour le versement de partie des sommes aux acquéreurs ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, loin de méconnaître les termes du litige, a légalement justifié sa décision, écartant nécessairement les conclusions prétendument omises, lesquelles faisaient seulement état de l'autorisation de la banque pour une remise des fonds "au bénéficiaire" et non, comme le veut le moyen, à l'emprunteur ; qu'ensuite, dans ses conclusions du 14 avril 1995, la banque, qui a précisé que les immeubles, bien qu'étant inachevés, avaient été vendus aux enchères et que le prix obtenu avait été affecté au remboursement partiel de ses prêts, a seulement réclamé au notaire, au titre de son préjudice, la part du prêt indûment remise aux acquéreurs, et qui n'avait pas été couverte par ce remboursement partiel ; que la cour d'appel, qui a retenu que les manquements de M. X... étaient à l'origine de ces versements excédentaires, a ainsi caractérisé le lien direct entre la faute et le préjudice subi ; D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont fondés en aucune de leurs critiques ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... qui, dans ses conclusions en cause d'appel, a seulement fait valoir, pour ce qui concerne la revente des lots par son ministère, que "son devoir de mandataire ne l'astreignait pas au-delà de l'obligation de déposer les fonds en compte bloqué", en prétendant l'avoir fait, n'est pas recevable à formuler devant la Cour de Cassation un moyen contraire à sa prétention devant les juges du fond ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque La Hénin la somme de 12 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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