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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-84.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.200

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvio, - A... Reski, - B... Farouk, - C... Salvador, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la MARNE, en date du 24 juin 1994, qui, pour viol aggravé, les a respectivement condamnés, les trois premiers à 6 ans d'emprisonnement chacun, le quatrième à 5 ans d'emprisonnement, a prononcé à l'encontre de tous la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux quatre demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le siège du ministère public était occupé, selon les mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué, par Mme Eminovic "substitut au tribunal de grande instance de Reims, remplissant les fonctions de ministère public près de la cour d'assises, suivant délégation de M. le procureur général près la cour d'appel de Reims en date du 13 avril 1994" ; "alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, les fonctions du ministère public auprès la cour d'assises des mineurs sont remplies par le procureur général ou par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs ; qu'en l'espèce, les mentions susvisées ne font pas apparaître que le magistrat qui a occupé le siège du ministère public était spécialement chargé des affaires de mineurs ; que, dès lors, la cour d'assises était irrégulièrement composée" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que les fonctions du ministère public ont été occupées à l'audience de la cour d'assises des mineurs par Mme. Eminovic, substitut au tribunal de grande instance de Reims, déléguée à cet effet par le procureur général prés la cour d'appel de Reims ; Attendu que, s'il n'est pas précisé que ce magistrat était comme le prescrit l'article 2O, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, spécialement chargé des affaires de mineurs, celui-ci doit cependant, en l'absence de preuve contraire, être présumé avoir été appelé à siéger conformément aux prescriptions légales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 168 du Code de procédure pénale et 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 8) que le président a fait appeler l'expert, Dominique Ploye, qui a exposé oralement le résultat des opérations techniques auxquelles il avait procédé, avec l'expert Michel Gayda, au cours de l'information, sans qu'il soit constaté que l'expert Dominique Ploye a, avant cette déposition, prêté serment ; "alors que les experts doivent, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale, avant de déposer à l'audience ; que l'arrêt attaqué est, dès lors, nul" ; Attendu que la mention du procès-verbal critiquée au moyen procède d'une confusion des noms des experts Jean-Luc Ploye, non comparant, à l'audition duquel les parties ont renoncé et Dominique Victoire qui, après avoir prêté serment, a été entendu à diverses reprises ; Que cette erreur matérielle ne saurait donner ouverture à cassation ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats, ni de la feuille des questions, ni de l'arrêt de condamnation, que le président de la cour d'assises a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, préalablement à la délibération sur le peine ; "alors que les jurés n'étant plus interrogés sur les circonstances atténuantes, la lecture de ces textes et notamment de l'article 132-18, qui les informe que lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle à temps, une peine d'emprisonnement d'un an peut être prononcée, est une formalité substantielle, nécessaire aux droits de la défense et à l'équilibre du procès d'assises ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation à même de s'assurer de l'accomplissement de cette formalité, est nul" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré "conformément à la loi" ; Qu'une telle mention implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions légales et notamment, celles de l'article 362 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-03-22 | Jurisprudence Berlioz