Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-14.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.064
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe Drouot, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Amaltex, demeurant ... (13e),
2 / de la société Via assurances Nord et monde, dont le siège est ... (9e),
3 / de la société l'Europe La Providence IARD, dont le siège est ... (9e),
4 / de la société Navigation et transports, dont le siège est ... V au Havre (Seine-Maritime),
5 / de la société Chasyr, dont la branche maritime et transports est ... V, Cabinet Chegaray au Havre (Seine-Maritime),
6 / de la la société Anciennes mutuelles-mutuelles du Mans, dont le siège est ... (9e), branche maritime,
7 / de la société CAMAT, dont le siège est ... (3e),
8 / de la société La Concorde, dont le siège est ... (9e),
9 / de la société l'Equité, dont le siège est ... (9e),
10 / de la société Lutèce, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
11 / de la Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),
12 / de la société Sea insurance company limited, dont la direction en France est ... des Victoires à Paris (2e),
13 / de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles, dont le siège est ... (8e),
14 / de la société General accident dire and fire assurance corporation Ltd, dont la branche maritime et transports en France se trouve au Cabinet Cerede, ... (2e),
15 / de la société Orion insurance company Ltd, dont la branche maritime et transports en France se trouve à la société Bellivier, ... (2e),
16 / de la société Assurances nationales-GAN, dont le siège est ... (9e),
17 / de la société New Hampshire insurance company, dont le siège est Tour American, Paris-La Défense à Courbevoie (Hauts-de-Seine),
18 / de la société La Paternelle AGP, risques divers, dont le siège est ... (9e),
19 / de la société Prévoyance mutuelle, dont le siège est ... (9e),
20 / de la société Seine et Rhône océanide réunies, dont le siège est ... (9e),
21 / de la société Alliance assurance company Ltd, dont la
branche maritime et transports pour la France se trouve ... (2e),
22 / de la société Continental insurance company of New York, dont la branche maritime et transports pour la France se trouve ... (2e),
23 / de la société World marine general insurance company, dont la branche maritime et transports pour la France se trouve ... (2e),
24 / de la société Réunion européenne, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Gerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Groupe Drouot, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Via assurances Nord et monde, de la société l'Europe La Providence IARD, de la société Navigation et transports, de la société Chasyr, de la la société Anciennes mutuelles-mutuelles du Mans, de la société CAMAT, de la société La Concorde, de la société l'Equité, de la société Lutèce, de la Préservatrice foncière, de la société Sea insurance company limited, de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles, de la société General accident dire and fire assurance corporation Ltd, de la société Orion insurance company Ltd, de la société Assurances nationales-GAN, de la société New Hampshire insurance company, de la société La Paternelle AGP, risques divers, de la société Prévoyance mutuelle, de la société Seine et Rhône océanide réunies, de la société Alliance assurance company Ltd, de la société Continental insurance company of New York, de la société World marine general insurance company et de la société Réunion européenne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Amaltex ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1993), que, selon une charte-partie, la société Alpha transports (Alpha), commissionnaire de transport, a affrété au voyage, auprès de la société Amaltex, le navire grec Irakian Reefer pour le transport d'une cargaison de viande de Brest à Mersin (Turquie) ;
que la société Groupe Drouot (Drouot), assureur de la société Alpha, ayant indemnisé les victimes d'avaries à la cargaison, a réclamé le montant des avaries à la société Via, apéritrice, et aux vingt-deux compagnies d'assurances qui garantissaient la responsabilité de la société Amaltex ;
que, le 14 novembre 1983, un an moins un jour après le départ de la prescription, la société Alpha a proposé aux assureurs de la société Amaltex de porter le différend devant la Chambre arbitrale maritime de Paris, bien que la charte-partie ait prévu un arbitrage à Londres, soit de proroger la prescription de trois mois ;
que les assureurs de la société Amaltex ont accepté cette proposition, sans que suite soit donnée au projet de saisir la chambre arbitrale de Paris ;
qu'ultérieurement, le 10 novembre 1988, dans le délai de six ans prévu au Royaume-Uni pour ce type d'action, la société Alpha a entamé une procédure devant la juridiction arbitrale de Londres, mais sans la continuer ;
que la société Amaltex ayant été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, la société Drouot, dont la créance avait été admise à titre provisoire le 16 novembre 1987, a assigné le syndic en inscription de cette créance ;
que, par ailleurs, la société Drouot a assigné en indemnisation les assureurs de la société Amaltex, par la voie de l'action directe ;
Attendu que la société Drouot reproche à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite cette dernière demande, alors, selon le pourvoi, que l'action directe exercée à l'encontre de son assureur est soumise à la même prescription que l'action en responsabilité de la victime contre l'assuré, qui a le même objet ;
qu'ayant constaté que la société Amaltex avait fait l'objet de la part du tribunal de commerce de Paris d'une décision d'admission au passif de cette société, emportant reconnaissance définitive de cette créance, la cour d'appel ne pouvait ensuite déclarer cette même créance prescrite à l'égard des assureurs de la société Amaltex ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 124-3 et L. 173-23 du Code des assurances ;
et alors, d'autre part, qu'à défaut de désignation par les parties de la loi applicable dans la charte-partie, le contrat d'affrètement est régi par la loi du pavillon du navire, celle-ci ayant ainsi vocation à régir la prescription de l'action exercée en exécution de ce contrat ;
qu'en tranchant le conflit de lois soulevé par les parties au profit de la loi française après avoir pourtant constaté que le litige portait sur l'exécution d'un contrat d'affrètement au voyage d'un navire battant non pas pavillon français, mais pavillon grec et relevé que les parties avaient stipulé dans la charte-partie une clause compromissoire donnant compétence à la Chambre arbitrale maritime de Londres, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu, d'une part, que, si l'action directe exercée à l'encontre de l'assureur est soumise à une prescription de la même durée que l'action en indemnité de la victime des dommages contre l'assuré, la constatation d'une créance indemnitaire de la victime, ou du subrogé dans ses droits, dans une instance suivie contre l'auteur du dommage, ou à la suite de la déclaration d'admission d'une créance au cours de la procédure collective ouverte à l'égard de cet auteur, ne peut être que sans influence sur l'écoulement du délai de la prescription de l'action directe exercée contre l'assureur ;
que bien qu'elle ait constaté l'admission de la créance au passif de la liquidation des biens de la société Amaltex, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action directe de la société Drouot, qui n'avait pas été engagée dans le délai annal à l'encontre des assureurs de la société Amaltex, était prescrite ;
Attendu, d'autre part, que, devant le tribunal de commerce, la société Drouot s'est référée à la loi française ;
que si elle a relevé que la procédure d'arbitrage introduite à Londres l'avait été dans le délai de six ans prévu par la loi anglaise, la société Drouot n'en a pas tiré de conséquences précises et qu'elle n'a soulevé aucun moyen tendant à l'application de la loi anglaise, de la loi grecque ou de toute autre loi étrangère ;
que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en la première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupe Drouot à payer à M. X..., ès qualités, la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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