Cour de cassation, 14 mars 1991. 88-18.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.843
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... à Tours-sur-Marne (Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, au profit de la Caisse régionale d'assurance vieillesse artisanale Champagne-Ardennes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., X..., Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la CRAVA de Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'après la délivrance de plusieurs contraintes que la Caisse régionale d'assurance vieillesse artisanale Champagne-Ardennes (CRACAVA) lui a fait délivrer, M. Z... s'est acquitté le 15 décembre 1986 de cotisations pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1985 et de la majoration de 10 % pour non-paiement à l'échéance des cotisations ; qu'il a en revanche sollicité la remise des majorations de retard ayant continué à courir après la date limite de versement des cotisations tout en invoquant la prescription ; Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, 15 juin 1988) d'avoir rejeté son recours, alors, d'une part, que les majorations de retard qui sont de même nature que les cotisations se prescrivent dans les mêmes conditions en sorte qu'en retenant la créance de majorations de retard afférentes à des cotisations de plus de cinq ans, le tribunal a violé l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir qu'aucune mise en demeure et qu'aucune contrainte ne lui avaient été délivrées pour les majorations de retard ayant continué à courir après la date d'échéance des cotisations et que celles qui le lui avaient été ne contenaient aucune réserve pour les majorations les plus anciennes et dès lors prescrites, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile et a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en refusant de reconnaître sa bonne foi résultant du paiement de sommes très élevées à la caisse, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. Z... s'était acquitté de sa dette de cotisations le 15 décembre 1986, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, le tribunal a fait une exacte application de l'article R.244-3 du Code de la sécurité sociale en énonçant que la caisse disposait d'un délai de deux ans à compter de cette date pour lui adresser un avertissement ou une mise en demeure aux fins d'obtenir paiement des majorations de retard litigieuses ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, le tribunal a estimé que la bonne foi de M. Z... n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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