Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00410 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZMT
N° de Minute : 25/401
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[G] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Février 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février
Devant Nous, madame Violaine ESPARBÈS, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 21 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, présent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [G] [R], née le 21 Octobre 2004 à , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 13 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, monsieur [L] [R]
son père.
Le 18 février 2025, monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [G] [R] était :
- présente, assistée de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Madame [G] [R] a pu exposer qu'elle souhaitait rester hospitalisée mais que la contrainte soit levée, désirant pouvoir bénéficier d'un régime de permission de sortie plus souple. Elle expliquait être suivie depuis plusieurs années pour une personnalité border-line et que, dans le cadre de cette hospitalisation, elle avait été diagnostiquée comme souffrant d'une bipolarité. Elle précisait qu'un nouveau traitement serait mis en place rapidement et qu'elle allait devoir engager des soins spécifiques, ce qu'elle s'engageait à faire.
Monsieur [L] [R] confirmait qu'il lui semblait nécessaire que les soins se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation et qu'il était au soutien des intérêts de sa fille.
Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT a soulevé l'irrégularité de la procédure au motif que la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 16 fév rier 2025 a été signée par monsieur [W] [N] sans qu'il soit acquis que ce dernier bénéficie d'une délégation de signature. Sur le fond, elle a précisé que madame [G] [R] souffrait du manque d'activité dans le service dans lequel elle est hospitalisée et d'un malade qui se montre insistant à son endroit.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré du défaut de délégation de signature de monsieur [W] [N] :
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Attendu que les délégations de signature sont laissées à la libre consultation des conseils et autres personnes intéressées au greffe du service du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles ; que monsieur [W] [N] bénéficie d'une délégation de signature selon une décision communiquée à notre service le 20 juin 2024 et tenue depuis lors à la disposition des conseils;
Que dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 février 2025, par le Docteur [Y] ;
Vu le second certificat médical initial, dressé le 13 février 2025 par le Docteur [I] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 14 févreir 2025, par le Docteur [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 16 février 2025, par le Docteur [T] ;
Dans un avis motivé établi le 20 février 2025, le Docteur [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est précisé que si le contact est bon avec la patiente, elle se montre ambivalente quant à la critique de sa tentative de suicide, que son impulsivité sous jacente ne permet pas de s'assurer de son consentement stables aux soins; Par ailleurs, son humeur demeure emprunte d'une grande tristesse.
S'agissant de son consentement aux soins, effectivement si madame [G] [R] a affirmé y consentir et vouloir être librement hospitalisée, elle se plaint du manque d'activité et affirme sa volonté de bénéficier de plus larges permissions de sortie de sorte qu'il est à craindre que, vivant son ennui et perservant mal la nécessité d'une hospitalisation complète, elle n'y mette fin. Or un nouveau traitement doit être mis en place et il est nécessaire que le corps médical compétent s'attache à s'assurer de ce qu'il est bien administré, bien adapté et bien accepté par la patiente.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [R], née le 21 Octobre 2004 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [G] [R] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 par madameViolaine ESPARBÈS , assistée de madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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