Texte intégral
N° RG 23/01203 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00723
N° RG 23/01203 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHL
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s)
Me Juliana KOVAC (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Juliana KOVAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE REGION GRAND EST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée lors de l’audience par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 mars 2023, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est transmettait à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Lorraine une demande de remboursement de 207.354,51 euros pour des cotisations indument versées entre le 01 avril 2020 et le 31 décembre 2022 suite à son adhésion irrévocable à l’assurance chômage qui aurait dû conduire à l’octroi des réductions « Fillon ».
Le 04 juillet 2023, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse suite au silence de ce dernier.
Le 27 octobre 2023, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête en remboursement suite au rejet implicite.
Le 31 janvier 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est dans la mesure où les chambres de commerce et d’industrie ont la possibilité d’adhérer à l’assurance chômage et elles ne sont pas soumises à une obligation d’affiliation au risque de privation d’emploi.
Le 10 avril 2024, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête en remboursement suite au rejet explicite.
Le 04 septembre 2024, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au remboursement de la somme de 44.644,30 euros pour l’année 2020, de la somme de 62.905,79 euros pour l’année 2021 et de la somme de 99.804,42 euros pour l’année 2022 et à la condamnation de l’URSSAF Lorraine à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en exposant qu’il fallait appliquer la décision de Conseil constitutionnel en date du 05 avril 2013 relative à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC 2013-300) et notamment son paragraphe 07 qui mentionnait que les Chambres de Commerce et d’Industrie avaient la faculté par une option irrévocable de se placer sous le régime de l’obligation d’affiliation contre le risque de privation d’emploi et que dès lors les Chambres de Commerce et d’Industrie se trouvait volontairement soumises à l’obligation d’affiliation ouvrant droit aux réductions « Fillon ».
Le 20 septembre 2024, l’URSSAF Lorraine concluait au débouté de la demanderesse en exposant qu’il fallait distinguer l’obligation d’affiliation des employeurs à l’assurance chômage de la possibilité offerte à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est d’adhérer au régime d’assurance chômage car de cette distinction découlait l’exclusion de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est du bénéfice des réductions « Fillon ».
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est ;
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Sur le fond
Attendu que l’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale dispose que cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs ;
Attendu que l’article L. 5422-13 du Code du travail dispose que sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés ;
Attendu que le troisièmement de l’article L. 5424-1 du Code du travail dispose qu’ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3, les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
Attendu que le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision 2013-300 QPC du 05 avril 2013 que l’exclusion des Chambres de Commerce et d’Industrie du champ d’application de la procédure Fillon qui résulte de l’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale est conforme à la Constitution après avoir indiqué dans son considérant 07 que les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent volontairement se soumettre à l’obligation d’assurer contre le chômage leurs salariés prévu par l’article L. 351-4 du Code du travail devenu L. 5424-1 du Code du travail et que dans une telle hypothèse elles peuvent alors bénéficier des réductions Fillon ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que si le Conseil constitutionnel a bien indiqué dans son considérant 07 que les Chambres de Commerce et d’Industrie devaient bénéficier de la réduction Fillon si elles choisissaient de se soumettre volontairement à une décision irrévocable de soumission à l’obligation d’assurer le risque chômage, ce dernier n’a pas précisé dans son dispositif que l’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale était soumis à cette réserve d’interprétation ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le mécanisme de la réserve d’interprétation existe depuis une décision du 30 janvier 1968 en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité d’une loi ordinaire, que ce mécanisme apparait dans le dispositif de la décision pour la première fois le 11 octobre 1982 et que ce mécanisme apparait de manière systématique dans le dispositif de la décision depuis 2002 ;
Attend que onze années après la systématisation de la mention de la réserve d’interprétation dans le dispositif, le Conseil constitutionnel n’a pas fait état de cet réserve d’interprétation dans le dispositif de la décision 2013-300 QPC du 05 avril 2013 ;
Attendu que cette absence de mention de la réserve d’interprétation dans le dispositif est significative dans la mesure où l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel s'attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire comme l’a rappelé l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 octobre 2001 (01-84.922) ;
Attendu que la juridiction de céans considère donc que la mention relative au bénéfice des réduction Fillon pour les Chambres de Commerce et d’Industrie s’imposant volontairement de se soumettre à l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque de chômage relève d’un simple obiter dictum et non d’un motif ayant fondé la décision ;
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Attendu que le motif réel de la décision apparaît au considérant 08 lorsque le Conseil constitutionnel écrit que l’exclusion des Chambres de Commerce et d’Industrie des réductions Fillon résulte d’un choix du législateur fondé sur des différences de situation en lien direct avec l’objet de la loi en prenant en compte le régime juridique de l’employeur, les modalités selon lesquelles l’employeur est assuré contre le risque de privation d’emploi de ses salariés ainsi que le régime de sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés le conduisant à fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif de la loi ce qui ne conduit pas à une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;
Attendu qu’il découle de l’absence de réserve d’interprétation dans le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 05 avril 2013 que le seul et unique motif pertinent est au considérant 08 et non au considérant 07 ;
Attendu qu’à l’aune de la motivation susvisée relative à la question de l’autorité du considérant 07 de la décision du Conseil constitutionnel du 05 avril 2013, la juridiction de céans peut légalement affirmer qu’elle n’est pas tenue par l’obiter dictum du Conseil constitutionnel qui dit en passant que les Chambres de Commerces et d’Industrie bénéficient de la réduction Fillon en se soumettant volontairement à une obligation irrévocable d’assurer leurs salariés contre le risque de chômage ;
Attendu que la juridiction de céans doit donc statuer pour savoir si la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est peut bénéficier des réductions Fillon ;
Attendu qu’il ressort de l’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale que les réductions Fillon ne sont ouvertes qu’aux employeurs privés soumis à l’obligation légale d’assurer leurs salariés contre le risque de chômage sur le fondement de l’article L. 5422-13 du Code du travail et aux employeurs et à certains employeurs publics (entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales et sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire) ;
Attendu qu’il ressort des débats et de la procédure que la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est n’est ni un employeur privé soumis à l’obligation légale d’assurer ses salariés contre le risque de chômage sur le fondement de l’article L. 5422-13 du Code du travail dans la mesure où l’origine de l’obligation d’assurer ses salariés contre le chômage est d’origine conventionnelle ni un employeurs publics listé au troisièmement de l’article L. 5424-1 du Code du travail puisqu’elle apparait au quatrièmement bis de ce même article ;
Attendu qu’à l’aune de la décision du Conseil constitutionnel en date du 05 avril 2013 validant la constitutionnalité de l’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale qui dispose que la prise en compte du régime juridique de l’employeur est acceptable en l’espèce, du fait que la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est n’est ni un employeur privé soumis à l’obligation légale d’assurer ses salariés contre le risque de chômage sur le fondement de l’article L. 5422-13 du Code du travail ni un employeurs publics listé au troisièmement de l’article L. 5424-1 du Code du travail puisqu’elle apparait au quatrièmement bis de ce même article, la juridiction de céans peut donc légalement affirmer que la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est ne peut légalement pas bénéficier des réductions Fillon ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est de sa prétention relative au remboursement de la somme totale de 207.354,51 euros pour les années 2020 à 2022.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est ;
DÉBOUTE la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est de sa prétention relative au remboursement de la somme totale de 207.354,51 euros pour les années 2020 à 2022 ;
CONDAMNE la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Grand Est de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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