Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/11236

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/11236

Date de décision :

15 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 20/11236 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ5V Ordonnance n° 2024/M202 S.A.R.L. MALAVAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER Appelante S.A. CABINET GIRONE & ASSOCIES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.C.P.VARRAUD-SANTELLI-ESTRANY-BROM représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE tous deux DEMANDEUR A INCIDENT Société Anonyme BNP PARIBAS REAL ESTATE HOTELSFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Anaïs DOVINA, greffier ; Après débats à l'audience du 26 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 mai 2024, l'ordonnance suivante / EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant la société à responsabilité limitée (SARL) Malaval à la société anonyme (SA) Cabinet Girone et associés, la société civile professionnelle (SCP) Varraud Santelli Estrany Brom et la SA BNP Parisbas Real Estate Hotels France qui a : - débouté la SARL Malaval de l'intégralité de ses demandes, - condamné à payer la SARL Malaval, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au versement de : ' la somme de 5 000 € à la SA Cabinet Girone et associés, ' la somme de 4 000 € à la SCP Varraud Santelli Estrany Brom, ' la somme de 4 000 € à la société BNP Parisbas Reals Estate Hotels France. - condamné la SARL Malaval aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 17 novembre 2020 par la SARL Malaval ; Vu les conclusions d'incident transmises le 28 novembre 2023 par la SCP Varraud Santelli Estrany Brom et la SA Cabinet Girone et associés, saisissant le conseiller chargé de la mise en état d'une demande de constatation de péremption de l'instance ; Vu les conclusions d'incident transmises le 6 décembre 2023 par la SA BNP Parisbas Real Estate Hotels France qui demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance ; Vu les conclusions en réponse du 6 mars 2024 de la SARL Malaval qui demande au conseiller de la mise en état de constater son acquiescement à l'incident de péremption. MOTIFS Sur la péremption de l'instance En application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. Le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence de l'une quelconque des parties. Par arrêt rendu le 7 mars 2024, la Cour de cassation a cependant jugé que: - lorsque les parties ont accompli toutes les diligences procédurales mises à leur charge par le code de procédure civile, et n'ont plus de diligences à effectuer et que la direction de la procédure leur échappe. - Il en résulte que la péremption ne court plus à l'encontre des parties sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Tel est le cas en l'espèce où les parties ont transmis leurs conclusions respectives dans le délai requis. Les conclusions d'acquiescement à la péremption ont été prises le 6 mars 2024 par l'appelant, la veille de ce revirement de jurisprudence. Eu égard à cette situation, il convient de réouvrir les débats, afin de recueillir les observations des parties sur la dernière jurisprudence de la Cour de cassation. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, ORDONNONS la réouverture des débats qui reprendront à l'audience du 24 septembre 2024 à 9h15 afin de recueillir les observations des parties sur la dernière jurisprudence de la Cour de cassation relative à la péremption de l'instance, RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 15 mai 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz